Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99a3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 475 619 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGID Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01150, en date du 03 mai 2023, APPELANTE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NANCY PLACE DES VOSGES Caisse Locale de Crédit Mutuel dont le siège est [Adresse 4], immatriculée au RCS sous le numéro 507 568 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Madame [E] [M] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me François VAUTRIN, commissaire de justice associé à [Localité 7] en date du 23 août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée le 21 juillet 2020, Mme [E] [M] a sollicité l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Place des Vosges (ci-après la CCM). Suivant offre préalable signée par voie électronique le 6 novembre 2020, une ouverture de crédit d'un montant maximum de 14 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, a été accordée à une personne nommée Mme [E] [M]. La somme de 14 000 euros a été débloquée le 27 novembre 2020. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2021, la CCM a notifié à Mme [E] [M] la clôture du compte courant. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 septembre 2021, la CCM a mis Mme [E] [M] en demeure de s'acquitter des échéances du prêt impayées à hauteur de 1 780,70 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation du contrat, et de régulariser le solde débiteur du compte courant évalué à 3 408,18 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2021, la CCM a notifié à Mme [E] [M] la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de lui payer la somme exigible de 14 756,19 euros. -o0o- Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, la CCM a fait assigner Mme [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 3 460,60 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant et la somme de 14 756,19 euros au titre du crédit renouvelable, augmentées des intérêts au taux contractuel. Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, de l'insuffisance de vérification de la solvabilité de Mme [E] [M], de l'absence de lisibilité du contrat, de l'absence de justification du courrier de reconduction annuelle du crédit et de consultation du FICP lors de son renouvellement, ainsi que de l'absence d'offre de crédit malgré le dépassement du solde débiteur du compte courant pendant plus de trois mois. Mme [E] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance. Par jugement en date du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la CCM de sa demande en paiement formée au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3], - déclaré recevables les autres demandes formées par la CCM, - dit que la CCM est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat d'ouverture du compte bancaire n° 00020546101 accepté le 21juillet 2020, - condamné Mme [E] [M] à payer à la CCM la somme de 3 329,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, - condamné Mme [E] [M] à payer à la CCM la sonme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [M] aux dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Le juge a retenu que la CCM ne produisait aucun élément permettant de garantir la signature électronique portée sur le contrat de crédit renouvelable (par l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel elle s'attache, certifié par un prestataire spécialisé). Il a constaté que le solde débiteur du compte courant était débiteur depuis le 6 avril 2021 et qu'aucune offre de crédit n'avait été consentie à Mme [E] [M] dans le délai de trois mois, déterminant la déchéance totale du droit aux intérêts de la CCM. -o0o- Le 28 juin 2023, la CCM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable. Dans ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023 et signifiées à Mme [E] [M] le 26 septembre 2023 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103 et 1905 du code civil : - de juger son appel recevable contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy le 3 mai 2023, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement formée contre Mme [E] [M] au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3], - de le confirmer pour le surplus, Dès lors, statuant à nouveau, - de condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 14 756,09 euros outre intérêts au taux de 4,75 % à compter du 22 octobre 2021, date du décompte, au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3], - de condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 3 329,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure, au titre du compte courant n°[Numéro identifiant 2], - de condamner Mme [E] [M] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Y ajoutant, - de condamner Mme [E] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [E] [M] aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance : - qu'elle produit à hauteur de cour les éléments de preuve de la signature électronique et de son horodatage (6 novembre 2020 à 18 heures 54 minutes et 58 secondes) ; que la signature électronique a été obtenue via DOCUSIGN qui est une solution fiable et sécurisée de signature électronique ; - que le délai de forclusion n'est pas atteint au regard du premier incident de paiement non régularisé fixé au 5 avril 2021 ; qu'elle a procédé à la vérification préalable de la solvabilité de Mme [E] [M] au regard de la fiche d'expression et de renseignements (déterminant un taux d'effort de 34,16%) et des documents communiqués par Mme [E] [M] (contrat de travail et bulletin de salaire) ; qu'elle justifie d'une information précontractuelle suffisante (FIPEN) ; que l'offre de prêt a été réalisée avec une police de caractère conforme aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de la consommation ; que le crédit renouvelable ayant duré moins d'un an, aucun courrier de reconduction annuelle ou de consultation annuelle du FICP n'était justifié. -o0o- Mme [E] [M], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 23 août 2023 déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la preuve de la signature électronique du contrat renouvelable L'article 1366 du code civil énonce que ' l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' En outre, l'article 1367 du code civil ajoute que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ' En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique. En l'espèce, la CCM produit un document intitulé ' fichier de preuve ' établi par la société DocuSign, Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE), permettant à la fois de vérifier le processus de contractualisation du contrat, confirmant la création d'une signature électronique au nom de Mme [E] [M] le 6 novembre 2020 à 18 heures 53 minutes et 36 secondes, identifiée par son adresse de messagerie électronique, ainsi que l'horodatage de sa signature le 6 novembre 2020 à 18 heures 54 et 58 secondes (correspondant à la mention portée sur l'acceptation de l'offre), nécessaire à la validation de l'opération de signature électronique. Dans ces conditions, il en résulte que la CCM justifie de la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 6 novembre 2020 permettant de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la CCM de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable. Sur le montant de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ' En outre, l'article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. ' En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, de l'historique des mouvements du compte, du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 octobre 2021 ainsi du décompte arrêté à cette date, que Mme [E] [M] est redevable de la somme de 13 701,17 euros détaillée comme suit : - échéances échues et impayées (5 avril 2021 au 5 octobre 2021) : 1 902,67 euros, - capital restant dû : 11 738,14 euros, - intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 52,73 euros, - cotisations d'assurance impayées à la déchéance du terme : 7,63 euros. Aussi, Mme [E] [M] sera condamnée à payer à la CCM la somme de 13 701,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 22 octobre 2021. Par ailleurs, la CCM sollicite le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur les sommes dues en capital, soit la somme de 1 055,02 euros. Toutefois, le préjudice réellement subi par la CCM du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 200 euros, proportionnellement au préjudice subi par la CCM. Dès lors, Mme [E] [M] sera condamnée à payer à la CCM la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [E] [M] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nancy Place des Vosges la somme de 13 701,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 22 octobre 2021, au titre du crédit renouvelable consenti le 6 novembre 2020 par voie électronique, CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Place des Vosges la somme de 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, au titre de l'indemnité conventionnelle, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil ajoute quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1366 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99a3
Données disponibles
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- Résumé officiel