Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99a7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 12 595 087 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNQ Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02291, en date du 25 mai 2023, APPELANTS : Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY Madame [T] [S], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1] Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la SA Société Générale (ci-après la SG) a consenti à M. [V] [U] et Mme [T] [S] (ci-après les consorts [U]-[S]) un prêt d'un montant de 122 885 euros, ayant pour objet le rachat d'un crédit destiné à financer leur résidence principale, remboursable sur une durée de 220 mois au taux de 2,40 % l'an, en garantie duquel la SA Crédit Logement s'est portée caution dans la limite de 121 915,64 euros pour une durée de 220 mois, par acte séparé du 18 juillet 2017. Un avenant a été signé le 23 août 2017 afin d'intégrer au montant des échéances mensuelles une surprime d'assurance de 6,33 euros concernant M. [V] [U]. Par courriers du 9 septembre 2019, la SA Crédit Logement a informé les consorts [U]-[S] qu'en l'absence de paiement des échéances échues auprès de la SG, elle pourrait être amenée, en sa qualité de garant, à payer la dette en leurs lieu et place, et les a invités à régulariser la somme de 5 027,59 euros. Le 25 septembre 2019, la SG a délivré à la SA Crédit Logement une quittance subrogative attestant du paiement d'une somme de 5 027,69 euros aux lieu et place des consorts [U]-[S] au titre des échéances échues et impayées du 7 janvier 2019 au 7 août 2019 (4 939,76 euros), outre des pénalités de retard (87,93 euros). Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 octobre 2019, la SA Crédit Logement a mis les consorts [U]-[S] en demeure de lui payer la somme de 5 027,69 euros sous huit jours, à défaut de trouver une solution amiable suite à l'envoi d'un questionnaire de situation le 10 octobre 2019 proposant de rembourser les échéances en plusieurs fois jusqu'en décembre 2019. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 30 octobre 2019, la SG a mis les consorts [U]-[S] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 1 268,11 euros dans un délai de huit jours, sous peine d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues au titre du prêt. Par courriers du 16 décembre 2019, la SA Crédit Logement a informé les consorts [U]-[S] que suite au défaut de paiement des échéances du prêt, le prêteur était en droit de prononcer l'exigibilité du prêt et qu'en sa qualité de garantie bancaire, elle pourrait être amenée à payer en leurs lieu et place les sommes dues et à engager des poursuites à leur encontre. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 10 janvier 2020, la SG a notifié aux consorts [U]-[S] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 125 950,87 euros. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 10 mars 2020, la SA Crédit Logement a informé les consorts [U]-[S] qu'en l'absence de régularisation des impayés, elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance de la SG évalué à la somme de 122 949,78 euros. Le 23 avril 2020, la SG a délivré à la SA Crédit Logement une quittance subrogative attestant du paiement d'une somme de 117 922,09 euros aux lieu et place des consorts [U]-[S] au titre des échéances échues et impayées du 7 septembre 2019 au 7 janvier 2020 (3 087,25 euros), outre du capital restant dû (114 696,90 euros) et des pénalités de retard (137,84 euros). Les consorts [U]-[S] ont payé à la SA Crédit Logement une somme de 1 310 euros le 9 avril 2020, suivie de neuf versements de 654 euros du 4 mai au 1er septembre 2021, selon décompte en date du 13 juillet 2023. -o0o- Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner les consorts [U]-[S] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 119 201,67 euros selon décompte arrêté au 20 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Les consorts [U]-[S] ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA Crédit Logement à leur payer une somme équivalente à celle réclamée par la SA Crédit Logement et que soit ordonnée la compensation des créances respectives, et subsidiairement, qu'il soit enjoint à la SA Crédit Logement de produire un décompte détaillé et actualisé de la créance déduction faite des intérêts contractuels et de l'indemnité de 7%. En tout état de cause, ils ont demandé l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et la condamnation de la SA Crédit Logement à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable l'action intentée par la SA Crédit Logement à l'égard des consorts [U]-[S], - condamné les consorts [U]-[S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 119 672,44 euros arrêtée au 9 août 2021, et ce avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu'au complet règlement, - débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté les consorts [U]-[S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté les consorts [U]-[S] de leur demande de délais de paiement, - condamné les consorts [U]-[S] aux dépens, - condamné les consorts [U]-[S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a jugé que seule la caution pouvait se prévaloir du non respect du bénéfice de discussion par le prêteur, et que l'absence d'exercice de voies de recours à l'encontre des emprunteurs n'empêchait pas le prêteur de solliciter la caution, quelle que soit la nature du cautionnement. Il a retenu que les trois conditions cumulatives de l'article 2308 ancien du code civil n'étaient pas réunies pour se prévaloir de l'inopposabilité du cautionnement en ce que, si la SA Crédit Logement avait payé le prêteur sur sa demande à deux reprises sans avoir été poursuivie par ce dernier, et avait versé à la SG la somme de 5 027,69 euros le 25 septembre 2019 sans avertissement préalable des emprunteurs, en revanche, ces derniers ne faisaient état d'aucun moyen tendant à faire déclarer leur dette éteinte au moment des paiements. Le tribunal a retenu que l'acte de cautionnement n'était pas soumis à la formalité de la mention manuscrite de l'article L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation (la société de caution étant une personne morale agissant en qualité de commerçant), ni à celle de l'article 1326 du code civil inapplicable dans un litige entre commerçants. Il a retenu que la SA Crédit Logement ne contestait pas la signature portée sur l'acte de caution. Il a constaté que les consorts [U]-[S] n'apportaient aucun élément au soutien de la prétendue irrégularité de l'offre de prêt que la SA Crédit Logement devait vérifier, et que les sommes versées par la SA Crédit Logement en vertu des quittances subrogatives ne comprenaient pas l'indemnité forfaitaire de 7%, excluant tout comportement fautif de la caution. -o0o- Le 6 juillet 2023 à 10 heures 42, les consorts [U]-[S] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté la SA Crédit Logement de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1449. Le 6 juillet 2023 à 11 heures 03, les consorts [U]-[S] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté la SA Crédit Logement de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1450. Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 6 juillet 2023. Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [U]- [S], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil et de l'article 1343-5 du code civil : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : * déclaré recevable l'action intentée par la SA Crédit Logement à l'égard des consorts [U]-[S], * condamné les consorts [U]-[S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 119 672,44 euros arrêtée au 9 août 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à complet règlement, * débouté les consorts [U]-[S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, * débouté les consorts [U]-[S] de leur demande de délais de paiement, * condamné les consorts [U]-[S] aux dépens, * condamné les consorts [U]-[S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * constaté l'exécution provisoire du jugement, - de le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer la SA Crédit Logement irrecevable en ses demandes, - de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, Reconventionnellement, - de condamner la SA Crédit Logement à lui payer une somme d'un montant équivalent à celle susceptible de leur être réclamée, - d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, A titre subsidiaire, - d'enjoindre à la SA Crédit Logement de produire un décompte détaillé et actualisé de sa créance, déduction faite de l'indemnité de 7 %, - de la débouter du surplus de ses prétentions, En tout état de cause, - de les autoriser à rembourser les sommes susceptibles d'être mises à leur charge en 23 mensualités de 654 euros, sans intérêt, le solde étant dû à la 24ème mensualité, - de condamner la SA Crédit Logement à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Au soutien de leurs demandes, les consorts [U]-[S] font valoir en substance : - que le défaut d'information des débiteurs par la caution doit être sanctionné par l'irrecevabilité de la procédure engagée par la SA Crédit Logement ; que la SG n'a exercé aucun recours contre les emprunteurs avant de demander le paiement à la SA Crédit Logement en septembre 2019 puis en avril 2020 (alors qu'il s'agit d'un cautionnement simple à défaut de mention expresse contraire), et que la SA Crédit Logement a réglé la SG dès septembre 2019 sans les avertir au préalable et sans contester les intérêts de retard ou les clauses pénales de 7% ; que compte tenu de l'ordonnance n°2020-306 de mars 2020 promulguée dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise de la Covid 19, les mises en demeure adressées le 10 mars 2020 par la SA Crédit Logement (distribuées le 14 mars 2020) n'ont pu prendre effet qu'à l'issue de la période protégée, soit le 23 juin 2020, date à laquelle ils remboursaient une somme mensuelle de 654 euros conformément à l'accord convenu avec la SA Crédit Logement (d'un montant supérieur au tableau d'amortissement) ; que l'instance a été engagée alors qu'ils respectaient leur obligation de règlement ; - que l'engagement de caution ne comporte aucune mention manuscrite telle que prévue à l'article 1326 du cide civil, et que la signature apposée est totalement illisible, ne permettant pas de vérifier une délégation de pouvoir ; - que la SA Crédit Logement a commis des fautes caractérisées par l'absence de vérification auprès de la SG des conditions du prêt (et notamment la capacité de remboursement des emprunteurs à assurer à long terme le remboursement du prêt, évaluée à plus de 33% de leurs revenus), par le paiement du prêteur avant que celui-ci engage une action à l'encontre des emprunteurs (s'agissant d'un cautionnement qui n'est pas stipulé solidaire), par le règlement d'une indemnité contractuelle de 7% qui pouvait être réduite en tant que clause pénale alors que la caution se devait d'opposer à la banque toutes les exceptions qu'une caution diligente peut soulever, et qu'ils avaient des moyens sérieux à opposer au prêteur ; - que subsidiairement, la SA Crédit Logement doit produire un décompte de créance actualisé expurgé de l'indemnité de 7% ; - qu'ils doivent bénéficier de délais de paiement ; qu'ils ont interrompu les remboursements de la dette postérieurement à la délivrance de l'assignation suite au manquement de la SA Crédit Logement à son devoir de loyauté caractérisé par la remise en cause de l'accord de règlement respecté ; que la SA Crédit Logement a inscrit une hypothèque judicaire provisoire sur le bien financé. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 2305 et 2308 du code civil : - de recevoir l'appel des consorts [U]-[S] mais de les déclarer mal fondés, - de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, d'actualiser sa créance, - de condamner solidairement les consorts [U]-[S] à lui payer : * la somme de 122 743,63 euros suivant décompte arrêté au 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 et jusqu'à complet paiement, * la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - de condamner solidairement les consorts [U]-[S] aux entiers frais et dépens de présente instance, d'appel et d'inscription d'hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Aubrun-François et Aubry, avocats aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir en substance : - qu'elle est un professionnel du cautionnement qui garantit l'engagement des emprunteurs auprès des banques, et qu'elle n'est pas tenue au formalisme de l'article 1326 du code civil, dont les emprunteurs ne peuvent au surplus se prévaloir ; - que les consorts [U]-[S] ont été parfaitement informés tant par la SG que par la SA Crédit Logement de la mise en oeuvre de la caution ; que si les consorts [U]-[S] ont pris des engagements de règlement concernant la quittance du 25 septembre 2019 dans le premier trimestre 2020, néanmoins, ils n'étaient plus en mesure de faire face à leurs engagements après la déchéance du terme prononcée le 10 mars 2020 ; qu'en outre, les consorts [U]-[S] ne disposaient d'aucun argument valable à opposer à la SG, et qu'ils ne sont pas recevables à lui opposer les moyens formulés à l'encontre de la banque dans la mesure où elle agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil ; - que la caution n'encourt pas d'autre sanction que celle définie et encadrée par l'article 2308 du code civil ; qu'elle a rempli son obligation contractuelle de caution et n'a commis aucune faute ; que c'est en l'absence de réaction des consorts [U]-[S] que la SG a mis en oeuvre le cautionnement le 23 avril 2020 et que l'assignation a été délivrée le 21 septembre 2020, soit largement après l'expiration des délais liés à la situation sanitaire ; qu'elle a payé la SG après plusieurs rappels et plus de trois mois après la déchéance du terme ; qu'aucun délai de paiement ne leur a été accordé dans la mesure où elle a rappelé aux consorts [U]-[S] que la totalité du prêt étant devenue exigible, il fallait des engagements plus substantiels ; - que la somme dont elle s'est acquittée à hauteur de 117 922,09 euros après le prononcé de l'exigibilité du prêt exclut l'indemnité de 7% ; - que le jugement de première instance ayant été rendu trois ans après l'assignation, les consorts [U]-[S] ont bénéficié de larges délais de paiement ; que les consorts [U]-[S] ont stoppé tout versement depuis l'assignation et que les bulletins de salaire produits datent de février 2021. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit Logement Les consorts [U]-[S] soutiennent que la procédure introduite par la SA Crédit Logement à leur encontre sur le fondement de l'article 2305 du code civil est irrecevable en ce que la caution a procédé au règlement de la dette avant le prononcé de la déchéance du terme, puis dès le prononcé de la déchéance du terme sans énoncer de moyens de défense. L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Or, selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, en revanche, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, en ce qu'elle n'est pas une cause d'extinction de ses obligations. En effet, l'absence d'exigibilité ne saurait être une cause d'extinction des obligations des consorts [U]-[S]. Aussi, les consorts [U]-[S] ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de déchéance du terme du prêt afin de voir déclarer le recours personnel de la SA Crédit Logement irrecevable. Par ailleurs, le bénéfice de discussion est opposé par la caution sous la forme d'une exception, en réponse aux premières poursuites du créancier, de sorte que les consorts [U]-[S] ne peuvent utilement se prévaloir de la nécessité préalable d'un recours du prêteur contre les emprunteurs afin de voir déclarer le recours personnel de la SA Crédit Logement irrecevable. De même, la distinction entre le cautionnement simple et solidaire n'affecte que les modalités de la poursuite de la caution par le créancier. Au surplus, les dispositions de l'article 1346-5 du code civil autorisant le débiteur à opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, ne sont pas opposables dans le cadre d'un recours personnel de la SA Crédit Logement agissant en qualité de caution sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Par ailleurs, l'article 2313 du code civil qui énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette à l'exception des exceptions purement personnelles au débiteur, ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports unissant la caution au débiteur principal. Aussi, les consorts [U]-[S] ne peuvent utilement soutenir que la SA Crédit Logement a réglé la SG dès septembre 2019 sans contester les intérêts de retard ou les clauses pénales de 7% et sans contester les conditions du prêt, ou qu'ils bénéficiaient de délais de paiement accordés par la SG, afin de voir déclarer le recours personnel de la SA Crédit Logement irrecevable. Enfin, la caution est privée de tout recours contre l'emprunteur à condition qu'elle ait payé sans avoir été poursuivie par le créancier, sans avoir averti l'emprunteur, et alors que l'emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Or, la seule absence d'appel en garantie de la caution par le prêteur est insuffisante à priver celle-ci de tout recours contre les consorts [U]-[S]. En effet, il y a lieu de constater d'une part, que les consorts [U]-[S] ne font état d'aucun moyen tendant à faire déclarer la dette éteinte, et d'autre part, que par courriers des 9 septembre 2019 et 16 décembre 2019, la SA Crédit Logement a informé les consorts [U]-[S] qu'elle pourrait être amenée, en sa qualité de garante, à payer la dette en leurs lieu et place. Il en résulte que les consorts [U]-[S] ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'appel en garantie préalable de la caution afin de voir déclarer le recours personnel de la SA Crédit Logement irrecevable. Dans ces conditions, la SA Crédit Logement est recevable en son recours personnel dirigé à l'encontre des consorts [U]-[S], qui ne peuvent par ailleurs prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, en l'absence de manquements de la caution à ses obligations. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur la validité du cautionnement Il y a lieu de constater que la SG et la SA Crédit Logement sont des sociétés commerciales par la forme. Aussi, le tribunal a retenu à juste titre ' que le contrat de cautionnement conclu entre une banque et une société de caution, personnes morales agissant toutes en qualité de commerçants, n'est soumis, ni à la formalité de la mention manuscrite de l'article L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation, qui n'est applicable, à peine de nullité de l'acte qu'aux cautions personnes physiques, ni même à celle de l'article 1326 du code civil, imposée comme règle de preuve civile et inapplicable dans un litige entre commerçants où la preuve est libre conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce '. De même, la SA Crédit Logement n'a pas dénié la signature portée en son nom sur l'acte de caution. Dans ces conditions, les consorts [U]-[S] ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de validité de l'acte de cautionnement. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance Les consorts [U]-[S] soutiennent que la SA Crédit Logement doit produire un décompte de créance actualisé expurgé de l'indemnité de 7%. Cependant, il ressort du décompte établi sur la période du 7 septembre 2019 au 10 janvier 2020, que la somme de 5 027,69 euros (payée par la caution selon quittance subrogative du 25 septembre 2019) a été affectée au paiement du principal dû à hauteur de 6 312,50 euros au 9 octobre 2019 (échéances impayées) et aux intérêts arrêtés à cette date à hauteur de 60,42 euros, laissant subsister un solde impayé de 1 345,23 euros. Par suite, la somme de 117 922,09 euros (payée par la caution selon quittance subrogative du 23 avril 2020) a été affectée au paiement du principal dû à hauteur de 114 696,90 euros (au titre du capital restant dû au 10 janvier 2020) et de 3 197,64 euros (au titre des échéances impayées), ainsi qu'aux intérêts arrêtés à la déchéance du terme à hauteur de 27,55 euros. Aussi, il en résulte qu'aucune indemnité ou pénalité de retard n'a été payée par la SA Crédit Logement à la SG au titre des quittances subrogatives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'un décompte expurgé de l'indemnité de 7%. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné les consorts [U]-[S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 119 672,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 9 août 2021, correspondant à la somme due à cette date en principal de 116 868,46 euros (versements déduits), aux intérêts au taux légal arrêtés à cette date (633,43 euros) et aux frais de procédure (2 170,55 euros). Cependant, il y a lieu de constater que le dispositif n'a pas repris la solidarité de la condamnation retenue aux motifs du jugement déféré, tel que sollicité par la SA Crédit Logement dans ses demandes. En outre, compte tenu de l'actualisation de la créance à la date du décompte du 13 juillet 2023, les consorts [U]-[S] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme supplémentaire de 1 998,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 13 juillet 2023, au titre des intérêts ayant couru du 9 août 2021 au 12 juillet 2023, déduction faite du versement de 654 euros du 1er septembre 2021. Aussi, il convient d'ajouter au jugement déféré sur ces points. Sur les délais de paiement Les consorts [U]-[S] sollicitent l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois correspondant à 23 échéances de 654 euros avec versement du solde à la 24ème mensualité. Toutefois, il y a lieu de constater qu'ils ne produisent aucun justificatif de ressources postérieur à février 2021, et qu'ils se sont acquittés d'un seul versement de 654 euros en septembre 2021. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive Les consorts [U]-[S] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la SA Crédit Logement dans son droit d'agir en justice. De même, la SA Crédit Logement ne justifie pas de caractère abusif du non paiement des échéances par les consorts [U]-[S]. Dans ces conditions, les parties ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les consorts [U]-[S] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, comprenant le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire sur leur bien, et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE M. [V] [U] et Mme [T] [S] solidairement tenus au paiement de la condamnation prononcée par le jugement confirmé, CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [T] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 998,39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte du 13 juillet 2023, DEBOUTE M. [V] [U] et Mme [T] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [T] [S] in solidum aux dépens, comprenant le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire, et autorise la SCP Aubrun-François et Aubry, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 2305 du code civil.article 2305 du code civil dispose que la cautionarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2308 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 1326 du cide civilarticle 2305 du code civilarticle 2313 du code civil qui énonce que la cautiarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 110-3 du code de commercearticle 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil est irrecevable en ce qarticle 1326 du code civilarticle 1346-5 du code civil autorisant le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel