Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99ab
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHAH Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-000499, en date du 22 juin 2023, APPELANT : Monsieur [L] [T] suivant rectification état civil du 12 juin 2023 né le 01 Mars 1975 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-004164 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VOSGELIS, siégeant [Adresse 2], prise en son représentant légal Représenté par Me Julien COULON de l'AARPI GARTNER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 26 janvier 2015, l'Office public de l'habitat du département des Vosges (Vosgelis) a donné à bail à M. [L] [F] un logement à usage d'habitation situé bâtiment [Adresse 1] à [Localité 7] (88). Se plaignant de troubles de voisinage, M. [F] a donné son congé au bailleur le 14 mars 2020 et le bail a pris fin le 14 avril 2020, M. [F] bénéficiant d'un délai d'un mois. Par un acte d'huissier du 28 juin 2022, M. [F] a fait assigner Vosgelis devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal pour obtenir la réparation d'un préjudice de jouissance. Par jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux d'Epinal a rejeté la demande de condamnation formée par M. [F] à l'encontre de Vosgelis et l'a condamné aux dépens. Suivant rectification d'état civil du 12 juin 2023, M. [L] [F] a changé son nom de famille, s'appelant désormais M. [L] [T]. Par déclaration enregistrée le 2 août 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 15 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation formée à l'encontre de l'Office public de l'habitat du département des Vosges et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner Vosgelis à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Vosgelis aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 14 novembre 2023, Vosgelis demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires de M. [F], - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] aux dépens, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. [T] Vosgelis demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires de l'appelant en faisant valoir que sa demande d'indemnisation, évaluée par lui à un montant de 6 000 euros en première instance a augmenté de plus de 360 % à hauteur d'appel où il l'évalue désormais à un montant de 22'000 euros, et ce alors que les fondements de ses prétentions ne sont pas mentionnés et que dans sa déclaration d'appel, M. [T] précise que l'appel est interjeté en ce que la décision entreprise a rejeté sa demande de condamnation. M. [T] ne formule aucune observation à ce sujet. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En l'espèce, force est de constater que la prétention de M. [T] de voir la cour d'appel condamner Vosgelis à lui payer une somme de 22'000 euros tend aux mêmes fins que la prétention soumise au premier juge tendant à voir condamner son ancien bailleur à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi. Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions indemnitaires de l'appelant. Sur la demande principale de M. [T] Le premier juge a, conformément aux prétentions de la défenderesse, rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [T] en relevant que Vosgelis avait pris les dispositions suffisantes pour faire cesser le trouble de jouissance subi par M. [T]. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en soulignant que le bailleur a manqué à son obligation de lui garantir une jouissance paisible des lieux qu'il a dû en conséquence quitter en raison des troubles divers qu'il subissait quotidiennement. Aux termes des dispositions combinées des articles 1719 et 1725 du code civil, le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée. N'ont pas la qualité de tiers les locataires et les personnes que ceux-ci ont installées dans les lieux. Le manquement du bailleur à cette obligation n'est cependant pas caractérisé dès lors, qu'après avoir été avisé du trouble de jouissance, il a pris les mesures utiles pour le faire cesser. L'article 1217 du même code prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, l'article 1231-1 ajoutant que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que M. [T] ne justifie avoir adressé aucune réclamation à sa bailleresse antérieurement à son courrier daté du 14 mars 2020 dans lequel il donne congé, avec un préavis d'un mois compte tenu de son statut d'adulte handicapé, en invoquant des nuisances (drogue dans les cages d'escaliers squattées, saleté des parties communes, claquements de portes). Et M. [T] a quitté les lieux le 14 avril 2020. A l'appui de sa demande, M. [T] verse également aux débats : - des photos inexploitables notamment parce qu'elles ne sont pas datées et qu'elles ne permettent pas de situer le lieu concerné ; - des attestations émanant de sa mère et de locataires mentionnant des nuisances diverses (dégradations, saleté, drogue) dont le lieu et la date de survenance ne sont cependant pas précisés ; - un réquisitoire introductif visant des faits de tentative de meurtre, dégradation de biens et injures commises à son encontre le 8 avril 2020, par M. [H] [D], [Adresse 6], soit à une adresse différente de celle des lieux loués par Vosgelis ; - une décision de la MDPH du 1er décembre 2016 mentionnant le renouvellement au bénéfice de M. [T] de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 30 novembre 2021 ; - un certificat médical daté du 12 janvier 2023 mentionnant qu'il bénéficie d'un suivi médical et infirmier au centre médico-psychologique de [Localité 4] depuis 2014. Il est par ailleurs démontré que la bailleresse a, dès qu'elle a été informée de ce trouble de jouissance (par courrier du 14 mars 2020), entrepris toutes les démarches appropriées (tentative de conciliation, courriers aux deux locataires dénoncés par M. [T], échanges avec les autorités) afin de faire cesser le trouble de jouissance, démarches constituant en outre des actes préalables obligatoires à l'engagement d'une procédure d'expulsion contre les fauteurs de troubles, étant de surcroît relevé que ces initiatives ont été compliquées par le contexte sanitaire lié au covid, et notamment le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020, la trêve hivernale, bénéficiant aux locataires expulsés, ayant alors été de surcroît prolongée jusqu'au 31 mai 2020. M. [T] a d'ailleurs adressé le 20 avril 2020 un courriel à Vosgelis pour la remercier de l'avoir tenu informé de ses démarches en précisant trouver «réconfortant de savoir que ces individus ne restent pas impunis». Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que n'était pas caractérisé en l'espèce le manquement du bailleur à son obligation de garantir au preneur une jouissance paisible des lieux loués. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare recevables les conclusions indemnitaires de M. [T] ; Condamne M. [T] à payer à l'Office public de l'habitat du département des Vosges la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile précise qarticle 565 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
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- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99ab
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