Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99ad
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 947 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02657 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEI Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR-LE-DUC, R.G. n° 51-23-1, en date du 27 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [J] [U] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE INTIMÉ : Monsieur [O] [K] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2012 dûment enregistré, M. [J] [U] a donné à bail à M. [O] [K] une parcelle lui appartenant sise à [Localité 4] (anciennement [Localité 5]), et cadastrée section ZB N° [Cadastre 2], d'une superficie de 98a 54ca, moyennant un fermage annuel de 83 euros. Par lettre recommandée du 2 août 2021, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc aux fins de résiliation de ce bail pour manquement de M. [K] à ses obligations de preneur. Les parties ont été convoquées à comparaître en audience de conciliation, qui s'est tenue le 16 septembre 2021. Un constat d'échec a été dressé. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc a : - déclaré recevable l'action de M. [U] à l'encontre de M. [K], - ordonné la réouverture des débats pour communication de certains originaux, - renvoyé les parties à comparaître à l'audience du 19 mai 2022. M. [K] ayant interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [K] aux dépens d'appel. M. [U] a demandé au tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de le déclarer bien fondé en toutes ses demandes et en conséquence de prononcer la résiliation du bail du 7 novembre 2012 portant sur une parcelle en nature de verger, située sur la commune de Loisey et d'une superficie de 98a 50ca cadastrée section ZB n° [Cadastre 2] aux torts exclusifs du preneur en raison de la dégradation de la parcelle louée, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 470 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire. M. [K] a demandé au tribunal de déclarer M. [U] mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 1 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et il a condamné M. [U] aux dépens de l'instance. Le tribunal paritaire a rejeté la demande de résiliation de bail formée par M. [J] [U] au motif que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence, lorsque la parcelle a été donnée en location, d'un verger et d'arbres qu'il reproche à M. [O] [K] d'avoir supprimés. Ce jugement a été signifié aux parties le 1er décembre 2023. Par lettre recommandée avec AR du 15 décembre 2023, reçue par le greffe de la cour d'appel de Nancy le 18 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par conclusions écrites (intitulées 'conclusions d'appel n°2"), reprises oralement lors de l'audience du 28 mars 2024, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, de : - qualifier la parcelle située sur la commune de [Localité 4], d'une superficie de 98a 50ca cadastrée section ZB n° [Cadastre 2], en nature de verger, - juger en tout état de cause que les arbres ont été abattus par le preneur sans autorisation, - juger que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, - prononcer la résiliation du bail en date du 7 novembre 2012 portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 4] d'une superficie de 98a 50ca cadastrée section ZB n° [Cadastre 2] aux torts exclusifs du preneur en raison des dégradations de la parcelle louée, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 9 470 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens. A l'appui de son appel, M. [J] [U] expose notamment : - que la signature du bail litigieux lui a été 'arrachée' (sic), la première page du contrat de location résultant en outre d'un montage, - que les attestations qu'il produit montrent que la parcelle louée était en nature de verger (parcelle plantée de mirabelliers, pommiers et cerisiers), ce que montrant également les photos qu'il produit, - que, si la parcelle était en nature de pré comme le soutient M. [O] [K], elle ne serait pas soumise au statut du fermage qui ne s'applique aux prés qu'à compter d'un hectare de superficie, alors que le statut du fermage s'applique aux vergers dès la surface de 0,20 hectare, - qu'en outre, le relevé de propriété de sa parcelle mentionne les classes 3 et 5 qui correspondent à la catégorie verger (pour 8,92 ares) et bois (pour 45,22 ares), - que la photo aérienne de 2018 et la prise de vue réalisée en 2022 montrent que la parcelle est désormais dépourvue d'arbres, - que les arbres fruitiers ont été abattus par le preneur sans qu'il y soit autorisé ni par le bailleur ni par la DDT, de tels agissements justifiant la résiliation du bail, - qu'en coupant les arbres, M. [O] [K] a changé la destination de la parcelle, ce qui constitue une cause supplémentaire de résiliation, - qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant à la remise en état de la parcelle, c'est-à-dire à la replantation de la parcelle en verger, étant précisé que M. [O] [K] a procédé à l'abattage et au dessouchage d'environ cent arbres fruitiers âgés de plus de trente ans. Par conclusions écrites, datée du 14 mars 2024, reprises oralement lors de l'audience du 28 mars 2024, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces seuls chefs, - condamner M. [U] à payer à M. [K] : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant, - condamner M. [U] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel. M. [O] [K] fait valoir notamment : - que, si la parcelle ZB n°[Cadastre 2] que M. [J] [U] lui a donnée en location comportait quelques arbres, elle a été identifiée par les parties dans le bail comme étant en nature de pré et de terre et non de verger, - que la demande de qualification de la parcelle litigieuse est nouvelle à hauteur de cour et est donc irrecevable, - que le relevé de propriété confirme que la parcelle n'a pas en nature de verger, mais qu'elle est en nature de terre, de pré, de bois taillis ou de landes, - qu'aucun des documents produits par M. [J] [U] ne permet de rattacher la parcelle à la nature d'un verger, - que la présence non contestée de quelques arbres fruitiers sur la parcelle n'a jamais permis de la classer comme verger, - qu'il n'a jamais coupé les arbres se trouvant sur cette parcelle et que, d'ailleurs, il produit des photos prises en 2002 et en 2021 qui montrent que ladite parcelle comporte toujours des arbres fruitiers, - que M. [J] [U] n'établit pas la situation de la parcelle en 2012, lors de la prise de bail, étant précisé qu'aucun état des lieux n'a alors été établi contradictoirement, - que cette instance n'a été introduite par M. [J] [U] qu'en raison du conflit personnel qui les oppose et qui a conduit ce dernier à être condamné pénalement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation du bail Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Compte-tenu des avantages écologiques et agronomiques (notamment pour prévenir l'érosion du sol, préserver la biodiversité, assurer l'ombrage du bétail en été) que présentent les arbres sur les parcelles agricoles, leur suppression pure et simple, sans l'accord du bailleur et sans aucun respect des procédures légales, constitue une dégradation et un appauvrissement du fonds qui en compromettent la bonne exploitation, de nature à justifier la résiliation du bail. En l'espèce, M. [J] [U] reproche à M. [O] [K] d'avoir, sans autorisation, coupé de nombreux arbres plantés sur la parcelle ZB n°[Cadastre 2] qu'il lui a donnée en location en novembre 2012. Une telle coupe d'arbres, si elle est prouvée, est fautive, que la parcelle soit classée en nature de verger ou en nature de pré (de sorte qu'il n'est pas utile, pour l'issue de ce litige, de se prononcer sur un tel classement). Il appartient à M. [J] [U] de prouver que M. [O] [K] a bien procédé sans son autorisation à ces coupes d'arbres, qui, si elles étaient avérées, seraient de nature à justifier la résiliation du bail. Pour rapporter cette preuve, M. [J] [U] produit aux débats : - une attestation de Mme [C], petite-fille des anciens propriétaires de la parcelle litigieuse, qui déclare que ses grands-parents étaient propriétaires d'un verger avec arbres fruitiers (mirabelliers, pommiers et cerisiers) et que ce verger a été vendu à M. [J] [U] en 1991, - une attestation de M. [G], chasseur à [Localité 4], qui atteste avoir toujours vu des arbres dans la ,parcelle de M. [J] [U], - une attestation de M. [P], maire de [Localité 4], qui déclare que M. [J] [U] a sollicité lors du remembrement de la commune la pose d'une buse pour accéder à son verger peuplé de nombreux arbres. Il ne ressort d'aucune de ces attestations que la surface arborée présente sur la parcelle ZB n°[Cadastre 2] ou le nombre d'arbres plantés sur cette parcelle aurait diminué entre 2012 (date de commencement du bail accordé à M. [O] [K]) et ce jour, ni que M. [O] [K] aurait été vu en train de couper, arracher ou dessoucher des arbres sur cette parcelle. M. [J] [U] produit également trois photos aériennes qui auraient été prises en 2005, 2010 et 2018 et qui montrent, sur chacun des trois clichés successifs, une réduction progressive des zones boisées. Toutefois, la datation de ces clichés ne résulte que d'une mention au stylo apposée sur les clichés. Certes, le maire de [Localité 4] atteste que ces photos aériennes datées de 2005, 2010 et 2018 sont 'certifiées comme la copie conforme de la parcelle sise à [Localité 4], cadastrée ZB n°[Cadastre 2]". Mais la certification porte manifestement plus sur l'identification de la parcelle que sur la datation qui y est apposée au stylo. Enfin, M. [J] [U] produit aux débats une photo (sa pièce n°6), qui aurait été prise en mai 2021 et qui montrerait la parcelle litigieuse : sur cette photo sont visibles des bosquets d'arbres, ce qui prouve que la parcelle reste, au moins partiellement, arborée. Pour sa part, M. [O] [K] conteste formellement avoir coupé des arbres sur cette parcelle et il produit aux débats six photos qui montrent la présence d'arbres et de bosquets sur la parcelle litigieuse (ce qui est conforme à la pièce n°6 de M. [J] [U]). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la parcelle ZB n°[Cadastre 2] est arborée depuis longtemps et qu'elle l'est toujours (ce qui exclut tout changement de destination de la parcelle imputable au preneur). Mais il n'en ressort pas de façon claire et certaine que la surface boisée ou le nombre d'arbres s'est réduit entre 2012, date de début du bail, et ce jour. Il est notable, notamment, qu'aucun des témoins qui ont attesté pour M. [J] [U] ne soutienne avoir vu ni M. [O] [K] ni quiconque couper, arracher ou dessoucher des arbres sur la parcelle entre 2012 et ce jour. Les photos aériennes montrent que la surface arborée a diminué, mais sans que cette diminution puisse être rattachée de façon catégorique à la période postérieure à novembre 2012 et, donc, être imputée à M. [K]. Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d'une suppression d'arbres imputable à M. [O] [K] sur la parcelle louée, M. [J] [U] ne prouve pas à l'encontre du preneur l'existence d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. M. [J] [U] ne pourra donc qu'être débouté de sa demande de résiliation du bail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts A défaut de prouver que M. [O] [K] a coupé, arraché ou dessouché des arbres sur la parcelle donnée en location, M. [J] [U] se prive du droit de solliciter la réparation du dommage que lui aurait causé ce déboisement illicite. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée. M. [J] [U] échoue en son action en résiliation de bail et en indemnité à cause de sa défaillance probatoire, mais ses demandes ne traduisent ni mauvaise foi ni intention de nuire. M. [O] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce double rejet des demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Pour autant, il n'apparaît pas nécessaire ni équitable (notamment au regard des liens familiaux unissant les parties) de condamner M. [J] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre des frais irrépétibles de première instance ou au titre de ceux d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE xx aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99ad
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