Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99b5
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°337 N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFE3 J.L.D. [Localité 1] 17 avril 2024 [T] [I] C/ LE PREFET DU GERS COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AVRIL 2024 Nous, Nicolas MAURY, Conseiller en charge du secrétariat général à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2024, notifiée le même jour à 11h30 concernant : M. [M] [T] [I] né le 28 Septembre 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2024 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 24/1803 présentée par M. le Préfet du Gers ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 12h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [T] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 avril 2024 à 11h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [T] [I] le 17 Avril 2024 à 15h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [C], représentant le Préfet du Gers, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [U] [D] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [T] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [M] [T] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [T] [I] avait fait l'objet de deux arrêtés de la préfecture des Landes en date du 24 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence avec obligation de pointage et interdiction de quitter le département, arrêtés notifiés le jour même à l'intéressé. Le 14 avril 2024, Monsieur [M] [T] [I] était contrôlé à bord d'un véhicule dans le département des Landes. Le 15 avril 2024, Monsieur [M] [T] [I] a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture des Landes de placement en centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 48 heures aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, arrêté notifié le même jour à l'intéressé. Par requête en date du 16 avril 2024, le Préfet des Landes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une première demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté les moyens présentés par Monsieur [M] [T] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2024 à 15h33, faisant état notamment de l'absence de diligences accomplies par la préfecture au cours des 48 heures de la mesure et de l'absence de perspectives réelles d'éloignement. Sur l'audience, Monsieur [M] [T] [I], assisté de son conseil et d'un interprète, n'a formulé aucune exception de nullité de la procédure. Sur le fond, le préfet pris en son représentant a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel, considérant notamment que Monsieur [M] [T] [I] avait refusé de se conformer à l'obligation de quitter le territoire, qu'il exerce depuis une activité professionnelle non déclarée, qu'il n'est en possession d'aucun passeport ou titre de voyage en cours de validité, qu'il n'avait que très partiellement satisfait son obligation de pointage, qu'il avait enfreint l'interdiction de quitter le département des Landes, qu'il n'était pas en mesure de satisfaire aux conditions d'une autre mesure que le maintien en centre de rétention. Monsieur [M] [T] [I], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite quant à lui l'infirmation de l'ordonnance dont appel et son assignation à résidence. Il fait état notamment de ce qu'il n'avait pas conscience d'enfreindre une interdiction de sortie du département, qu'il présente des garanties sérieuses de représentation avec une activité professionnelle régulière et un domicile identifié, qu'il travaille pour subvenir aux besoins des membres de sa famille, qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public, qu'il a satisfait pour l'essentiel à l'obligation de pointage en l'état des contraintes imposées par l'ouverture deux jours seulement par semaine des services de gendarmerie. Enfin, il sollicite de pouvoir comparaître en qualité de partie civile à l'audience du tribunal correctionnel d'Agen du 6 mai 2024 pour les violences avec arme dont il a été victime en centre de rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 avril 2024 à 15h33 par Monsieur [M] [T] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : Monsieur [M] [T] [I] n'a formulé aucune exception de nullité de la procédure. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [M] [T] [I] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage, et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que dès le 16 avril, la préfecture des Landes a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de confirmation d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les démarches diligentées auprès des autorités consulaires algériennes ne puissent intervenir à bref délai. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [T] [I] : Monsieur [M] [T] [I] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Or, l'intéressé s'est déjà opposé à l'exécution d'une mesure d'éloignement et manifeste son refus de regagner son pays d'origine. Par ailleurs, Monsieur [M] [T] [I], présent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2023, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait qu'il bénéficie d'un hébergement stable et d'une activité professionnelle régulière sont à cet égard insuffisants, tout particulièrement compte tenu du fait que l'intéressé exerce illégalement son activité professionnelle et que la mesure précédente d'assignation à résidence a donné lieu à des incidents tant s'agissant de l'obligation de pointage, et de manière répétée, que de l'interdiction de quitter le département. Enfin, Monsieur [M] [T] [I] déclare ne pas avoir d'enfants, de sorte que la nécessité qu'il allègue de subvenir aux besoins de sa famille ne peut sérieusement être retenue. Le seul fait que Monsieur [M] [T] [I] soit convoqué en qualité de partie civile pour l'audience correctionnelle du 6 mai 2024 n'est pas en soi de nature à faire obstacle aux éléments précités pour permettre d'envisager une assignation à résidence. Il se déduit de tous ces éléments que la prolongation de sa rétention administrative apparaît justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [M] [T] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [T] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Caroline RIGO, avocat , - M. Le Préfet du Gers , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235accaec0e60008fe99b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel