Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99b7
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°338 N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFH J.L.D. NIMES 17 avril 2024 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2024 Nous, Nicolas MAURY, Conseiller en charge du secrétariat général à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2024, notifiée le même jour à 13h40 concernant : M. [T] [R] né le 16 Septembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/01807 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 11h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 avril 2024 à 13h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [R] le 18 Avril 2024 à 10h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [O], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [Y] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 6 juin 2022, Monsieur [T] [R] a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter sans délai le territoire français, notifié le même jour à l'intéressé. Le 16 mars 2024, Monsieur [T] [R] était interpellé par les services de police de [Localité 1] dans le cadre d'une enquête pour des faits de violences aggravées, de dégradations et de menaces qu'il aurait commises sur son père, Monsieur [V] [R]. A l'issue de la garde-à-vue, le 18 mars 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [R], décision notifiée à ce dernier le même jour, aux motifs que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 juin 2020, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence permanent, et qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 mars 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2024, une première prolongation de la mesure de rétention administrative a été ordonnée à l'encontre de Monsieur [T] [R] pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 16 avril 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une seconde demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2024 à 11h23, notifiée à l'intéressé à 16h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [R] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours supplémentaires, considérant notamment que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyen de transport, en ce que Monsieur [T] [R] n'a pas remis de document d'identité en cours de validité, qu'il a été reconnu par le consulat de Tunisie le 5 avril 2024, et qu'un vol est prévu le 19 avril. Monsieur [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2024 à 10h09, faisant état notamment de l'irrégularité de la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône tirée de l'absence de compétence du signataire de l'acte. Le 19 avril 2024, Monsieur [T] [R] a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de la Tunisie. A l'audience de la cour d'appel de Nîmes du 19 avril 2024, Monsieur [T] [R], assisté de son conseil et d'un interprète, soulève in limine litis des exceptions de nullité de la procédure. Il fait valoir notamment l'absence de compétence du signataire de la requête en prolongation du placement en rétention, et le manque de diligence par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notamment l'absence d'examen psychiatrique de l'intéressé. Sur le fond, Monsieur [T] [R] fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il n'a pas pris son traitement depuis longtemps. Il ne se souvient pas de la nature de ses troubles ni de son traitement et explique avoir refusé d'embarquer à bord de l'avion pour pouvoir voir un psychiatre. La préfecture des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son représentant demande le rejet des nullités soulevées et la confirmation de l'ordonnance dont appel. Elle fait valoir qu'il est justifié à la procédure de la délégation de signature au bénéfice du signataire de la requête en prolongation et que Monsieur [T] [R] a rencontré le service médical à son arrivée au centre de rétention, service médical qui n'a rien relevé ni n'a estimé nécessaire de faire un examen psychiatrique. Monsieur [T] [R] n'aurait pas par ailleurs sollicité d'examen médical au cours de son placement au centre de rétention malgré le rappel du juge des libertés et de la détention. Enfin, Monsieur [T] [R] ne fournirait aucun élément probant sur d'éventuels troubles psychiatriques à l'exception d'une simple fiche datant de 2019. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2024 à 10h09 par Monsieur [T] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 17 avril 2024 à 11h23 et notifiée à l'intéressé à 16h00, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la préfecture des Bouches-du-Rhône alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral portant délégation de signature. L'apposition de la signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - En ce que la situation médicale psychiatrique de Monsieur [T] [R] n'aurait pas été prise en considération : Le conseil de Monsieur [T] [R] soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques l'empêchant de comprendre les enjeux de la procédure, troubles que le centre de rétention n'a pas pris en considération en ne procédant à aucun examen psychiatrique de l'intéressé. Or, il apparaît à la procédure que Monsieur [T] [R] ne justifie d'aucun élément probant quant à d'éventuelles difficultés d'ordre psychiatriques, sans pouvoir apporter la moindre précision ni quant à ses troubles, ni quant à son traitement. Malgré son séjour prolongé au centre de rétention, il n'a fait l'objet d'aucun incident. Il a fait l'objet d'un examen médical au centre de rétention, sans que le personnel médical ne relève une difficulté particulière, et Monsieur [T] [R] n'a pas sollicité d'autre examen médical en précisant avoir oublié de le faire, et ce alors même que le juge des libertés et de la détention lui avait rappelé cette possibilité. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'une situation médicale, notamment psychiatrique, susceptible de faire obstacle à la procédure. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [T] [R] a fait obstruction volontaire à son éloignement en refusant d'embarquer à bord de l'avion qui devait le ramener ce jour en Tunisie. Par ailleurs, il n'a remis aucun passeport en original en cours de validité ni de document de voyage permettant d'envisager une assignation à résidence. Il existe des perspectives sérieuses de retour en Tunisie en ce que les autorités consulaires ont déjà reconnu l'intéressé et délivré un laissez-passer pour mise à exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, l'intéressé est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 juin 2020 et ne justifie plus d'un lieu de résidence permanent suite à son altercation avec son père. Il ne justifie pas davantage d'une activité professionnelle ou de revenus ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [R], pour notification au CRA, Me Jean-Michel ROSELLO, avocat, M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235accaec0e60008fe99b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel