Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99b9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2024 la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN ARRÊT du : 18 AVRIL 2024 N° : 111 - 24 N° RG 21/03172 N° Portalis DBVN-V-B7F-GPPL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275700327250 S.A.S.U. HOTEL [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Etienne RIONDET, membre de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273917793655 S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD, membre de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Hôtel [Localité 6] exploite un hôtel à [Localité 6] (Loiret) sous le nom commercial '[7]'. L'établissement comporte un hôtel avec service de petit déjeuner, un restaurant, un bar et des salles de séminaires. Pour les besoins de son activité, la société Hôtel [Localité 6] a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie d'assurance Generali, par l'intermédiaire de la société Val'Assurances, société de courtage. L'avenant au contrat d'assurance groupe numéro AM 752238/C5318 est à effet du 1er janvier 2019. Il s'agit d'un contrat 'Multirisque' ayant pour objet d'assurer les activités suivantes : 'Hôtel avec ou sans restaurant'. Cette police prévoit une indemnisation des pertes d'exploitation consécutivement à une série d'événements limitativement prévus et listés. Parmi ceux-ci figure le cas de 'perte d'exploitation après fermeture administrative telle que intoxication alimentaire, sinistre RC, épidémie, menace attentat'. En page 14 de l'avenant sus-visé, au sous-titre intitulé 'fermeture administrative', il est indiqué: 'Nous garantissons au titre du chapitre 'soutien financier' de l'annexe 100% pro 'hôtel-restaurant', le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes (souligné dans la police). Par dérogation partielle à cette annexe, la garantie est étendue à : * mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires ; * empoisonnement causé par la consommation d'aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l'établissement assuré ; * assassinat ou suicide dans l'établissement assuré ; * prise d'otages. Il est précisé que l'extension de perte d'exploitation suite à la fermeture administrative après sinistre RC a pour objet de garantir la perte d'exploitation subie par l'établissement assuré, dès lors qu'une négligence ou faute n'est pas à l'origine du préjudice causé. Le montant de garantie ne pourra excéder 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros avec une période d'indemnisation limitée à trois mois'. A compter du 15 mars 2020, des mesures gouvernementales ont été prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Fermetures et limitations de déplacement ont impacté l'activité de la société Hôtel [Localité 6]. La société Hôtel [Localité 6] a sollicité la mobilisation de la garantie perte d'exploitation. La compagnie Generali a accepté le principe de la prise en charge de la perte d'exploitation uniquement pour la partie bar/restaurant. Aucune suite favorable n'a été apportée à la demande de prise en charge de l'indemnisation des autres activités de la société à savoir l'hotellerie, les petits déjeuners. Le 3 juillet 2020, la société Hôtel [Localité 6] a réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la société Generali la réclamation indemnitaire totale et, par courriel du 21 juillet 2020, la compagnie d'assurance a rejeté sa garantie au titre de l'activité hotelière. A la suite du décret du 29 octobre 2020 imposant un nouveau 'confinement', la société Hôtel [Localité 6] a procédé le 2 novembre 2020 à une deuxième déclaration de sinistre auprès de la société Val'Assurances pour la période novembre 2020 - janvier 2021, à laquelle la société Generali n'a pas donné suite, rejetant implicitement la demande de garantie. La société Hôtel [Localité 6], en désaccord avec ces refus d'indemnisation, a par acte du 23 février 2021, fait assigner la compagnie Generali devant le tribunal de commerce d'Orléans. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a : - dit que la police d'assurance Generali souscrite par la société Hôtel [Localité 6] n'est pas mobilisable pour l'activité hotelière de cette société, - débouté la société Hôtel [Localité 6] de sa demande globale de condamnation de la compagnie Generali d'avoir à payer la somme de 584 777 euros et d'avoir à payer la somme de 722 431,61 euros au titre de la perte d'exploitation, - débouté la société Hôtel [Localité 6] de ses demandes d'avance sur indemnité d'un montant de 292 000 euros et de 361 000 euros, - dit que les pertes des activités de restauration en salle et de bar de 1'hôtel exploité par la société Hôtel [Localité 6] doivent donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020 et que le montant du préjudice doit être chiffré, - nommé en qualité d'expert : M. [S] [H] expert-comptable [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission, assisté au besoin cle tout technicien de son choix, de : ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estirnation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, ' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à1'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, ' examiner les pertes d'exploitation de l'activité 'restauration en salle' et de l'activité 'Bar' contractuellement couvertes par le contrat d'assurance, sur une période maximum d'indenmisation de trois mois et en tenant compte de la limitation à 25 % du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros, ' donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, ' donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré, ' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture, - fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à consigner par moitié par la sociéte Hôtel [Localité 6] et par la societé Generali IARD avant le 4 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procedure civile) et l'instance poursuivie, - dit que l'expertise se déroulera sous le controle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacernent par ordonnance conformément à l'article 235 du code de procédure civile, - dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix inscrit sur une liste de cour d'appel dans une spécialité distincte de la sienne, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire, - dit que la présente decision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu'i1 aura été avisé du versement de la provision, - dit que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe, - dit que l'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif, - dit que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 4 avril 2022, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet, - dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, - dit que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe, - dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera, - sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 juin 2022 à 14 h, - liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 117,67 euros, - réservé les dépens. Suivant déclaration du 16 décembre 2021, la SASU Hôtel [Localité 6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par jugement rectificatif du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans, saisi à la requête de la société Hôtel [Localité 6], a, considérant manifestement que les activités liées à l'exploitation des salles de séminaires entraient dans le champ du préjudice indeminsable: - dit que le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans comporte une omission de statuer et modifié son dispositif en y ajoutant dans la mission de l'expert : * Examiner les pertes d'exploitation de l'activité 'restauration en salle', de l'activité 'bar' et de l'activité 'salle de séminaires et de réunions' contractuellement couvertes par le contrat d'assurance, sur une période maximum d'indemnisation de trois mois et en tenant compte de la limitation à 25 % du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros, - le reste sans changement, - dit que mention de cette rectification sera annotée en marge dudit jugement et de toute expédition délivrée par les soins du greffier en chef, - mis les dépens à la charge de la société Hôtel [Localité 6], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 86,40 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la SAS Hôtel [Localité 6] demande à la cour de : Vu le contrat liant les parties, Vu l'arrêté du 14 mars 2020, Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l'article 1190 du même code, - déclarer la société Hôtel [Localité 6] bien fondé en son appel, l'y recevoir, - réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 4 novembre 2021 en ce qu'il a : ' dit que la police d'assurance Generali souscrite par la société Hôtel [Localité 6] n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de cette société, ' débouté la société Hôtel [Localité 6] de sa demande globale de condamnation de la Compagnie Generali d'avoir à payer la somme de 584 777 euros et d'avoir à payer la somme de 722 431,61 euros au titre de la perte d'exploitation, ' débouté la société Hôtel [Localité 6] de ses demandes d'avance sur indemnité d'un montant de 292 000 euros et de 361 000 euros, ' dit que les pertes des activités de restauration en salle et de bar de l'hôtel exploité par la société Hôtel [Localité 6] doivent donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020 et que le montant du préjudice doit être chiffré, ' nommé en qualité d'expert : M. [S] [H] expert-comptable [Adresse 4] [Localité 3] (ou tout autre expert qu'il plaira à la cour) avec pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix, de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, - examiner les pertes d'exploitation de l'activité "restauration en salle" et de l'activité "Bar" contractuellement couvertes par le contrat d'assurance, sur une période maximum d'indemnisation de trois mois et en tenant compte de la limitation à 25 % du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros, - donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, - donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré, - donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture, - fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à consigner par moitié par la société Hôtel [Localité 6] et par la société Generali IARD avant le 4 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé la cause et les parties à l'audience 16 juin 2022 à 14h, - liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 117,67 euros, - réservé les dépens. En conséquence, Statuant à nouveau, - juger que la police d'assurance Generali est mobilisable pour l'ensemble des activités de l'assuré, - condamner la société Generali à payer à la société Hôtel [Localité 6] la somme de 584 777 euros au titre de la perte d'exploitation subie lors du 'premier confinement', - condamner la société Generali à payer à la société Hôtel [Localité 6] la somme de 722 431,61 euros au titre de la perte d'exploitation subie lors du 'deuxième confinement', - désigner M. [S] [H], expert judiciaire, [Adresse 4], avec mission d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées, - juger que M. [S] [H] aura pour mission d'analyser la perte d'exploitation intégrale subie par la société demanderesse (activité hôtelière, restaurant, bar et salles de réunions) dans les termes du contrat pour les deux périodes considérées (trois mois à compter du 15 mars 2020 et trois mois à compter du 29 octobre 2020), sans avoir à prendre en considération 'des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes', L'expert pourra notamment se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission ; il pourra entendre tout sachant, - juger que les frais d'expertise seront à la charge de Generali, Subsidiairement, - condamner Generali à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 292 000 euros au titre du 'premier confinement', - condamner Generali à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 361 000 euros au titre du 'deuxième confinement', En tout état de cause, - débouter Generali de toutes demandes contraires aux présentes écritures, - condamner Generali à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner Generali en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la Compagnie Generali IARD demande à la cour de : Vu les polices d'assurance de la société Hôtel [Localité 6], Vu la jurisprudence, A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - juger que la Compagnie Generali ne doit sa garantie que pour les activités de restauration en salle et de bar, pour les périodes du 16 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, - juger qu'une réfaction doit être appliquée à l'indemnité qui sera chiffrée par l'expert judiciaire, - confirmer que la période d'indemnisation pour la première vague de mesures administratives prises par le Gouvernement s'étend jusqu'au 2 juin 2020, date de levée des interdictions, A titre subsidiaire : - constater que la société Hôtel [Localité 6] ne justifie pas du montant de ses demandes, En conséquence, - débouter la société Hôtel [Localité 6] de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie Generali, A titre infiniment subsidiaire : - mettre à la charge de la société Hôtel [Localité 6] les frais d'expertise judiciaire, - dire que l'expert judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Hôtel [Localité 6] telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L.121-1 du code des assurances, En tout état de cause : - condamner la société Hôtel [Localité 6] à verser à la Compagnie Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 8 décembre 2022 avant d'être renvoyée à celle du 21 septembre 2023. MOTIFS : Sur la mobilisation de la garantie de la société Generali : La société Hôtel [Localité 6] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que seules les pertes des activités de restauration en salle et de bar, ainsi que des salles de séminaires, selon le jugement rectificatif du 28 juin 2022, devaient donner lieu à indemnisation par la société Generali à l'exclusion des activités d'hôtellerie. Elle expose que selon la clause précitée, l'objet du contrat est de garantir la perte d'exploitation dès lors que l'activité de l'assuré se voit interrompue en totalité ou en partie en conséquence de la fermeture totale ou partielle de l'établissement, laquelle fermeture résulte d'une décision des autorités compétentes ; qu'en l'espèce, l'interruption d'activité, facteur déclenchant de l'indemnisation, est consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement et que la fermeture qui n'est pas en soi définie par la clause, est intervenue 'par suite' d'une décision des autorités compétentes, dès lors que la fermeture a été la conséquence économique logique et obligée de décisions administratives ayant édicté des interdictions de toute sorte, sévères restrictions des déplacements hors de son domicile, respect des gestes barrières, de sorte que seuls restaient possibles les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ne laissant subsister qu'une fréquentation infime de la clientèle. Il apparaît que la clause de garantie litigieuse figure au paragraphe 'fermeture administrative' de l'avenant et que le terme 'fermeture' totale ou partielle d'un établissement assuré qui y est mentionné ne peut s'entendre que dans le sens de fermeture administrative, ce que ne manque pas de rappeler la suite de la clause qui stipule qu' 'il est précisé que l'extension de perte d'exploitation suite à la fermeture administrative...'. De même, le tableau page 5 du contrat ne fait référence en matière d'épidémie qu'à la garantie 'perte d'explotiation après fermeture administrative'. Ainsi, la garantie ne se déclenche que par une fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement assuré par suite d'une décision des autorités compétentes. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 15 mars 2020 a, dans son annexe, expressément exclu des établissements soumis à fermeture administrative 'les hôtels et hébergements similaires'. Le décret du 29 octobre 2020 en a fait de même. S'il était donné la possibilité aux préfets de prononcer la fermeture administrative des établissements hôteliers dans leur département, force est de constater qu'aucune mesure de ce type n'a été prise dans le Loiret. Il en ressort que la fermeture de l'Hôtel [Localité 6] ne résulte pas d'une fermeture administrative par suite d'une décision des autorités compétentes mais d'une décision de gestion de la société exploitant l'hôtel. A cet égard, il convient de rappeler que selon le principe essentiel de l'aléa inhérent à tout contrat d'assurance, la mobilisation de la garantie offerte par l'assureur ne saurait résulter d'une décision unilatérale de l'assuré. Quand bien même cette décision de gestion apparaît compréhensible et sage d'un point de vue économique, elle n'entre pas dans le champ de la garantie définie par le contrat d'assurance qui limite l'indemnisation au cas de fermeture administrative, les conséquences économiques liées à la pandémie comme la baisse d'affluence ou les restrictions de déplancement ne pouvant être assimilées à une fermeture administrative. La fermeture administrative étant une condition indispensable pour que la garantie perte d'exploitation soit mobilisable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation de ce chef, les pertes de l'activité hôtelières ne sont donc pas couvertes. La société Hôtel [Localité 6] fait encore valoir que la perte d'exploitation indemnisable subie par l'assuré ne peut pas être dissociée entre ces activités. Elle fait valoir que le contrat ne contient aucune exclusion et embrasse l'ensemble des activités de l'établissement ; que d'un point de vue économique, une activité réduite et contrainte limite considérablement l'attrait de l'établissement auprès du public ; qu'il n'est en effet pas contestable que les activités hôtelières (hébergement, petit déjeuner, restauration, bar et location de salles) ont été nécessairement impactées par les restrictions/interdictions de déplacement et de réunions ; que l'interruption partielle de l'activité de restauration et de bar a en outre directement pesé sur l'activité hôtellerie, devenue moins attractive, et que l'évaluation de la perte d'exploitation indemnisable doit prendre en considération cet impact pour une juste indemnisation. Aux termes des conditions particulières page 1, 'sont assurées toutes les activités exercées par l'assuré et concourant notamment à la réalisation de son objet social et se rapportant directement à l'activité principale'. Toutes les activités de la société Hôtel [Localité 6] sont en effet assurées, pour autant la clause litigieuse vise expressément 'l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré', ce qui signifie que la garantie peut être mobilisée uniquement en cas de fermeture 'partielle', c'est-à-dire pour couvrir les pertes subies par l'activité ayant fait l'objet d'une interdicition, alors que d'autres activités perdurent. Or en l'espèce, la fermeture du bar et du restaurant constitue bien une fermeture partielle. Quand bien même une partie de la clientèle est évidemment commune, les activités d'hôtellerie et de restaurant-bar sont distinctes l'une de l'autre, et rien dans la police ne permet de considérer que l'interruption partielle de l'activité de l'établissement tenant à la fermeture du restaurant et du bar par suite d'une décision des autorités compétentes - qui ouvre à l'assurée le bénéfice de la garantie perte d'exploitation pour cette activité- impliquerait de mobiliser aussi la garantie pour l'activité d'hôtellerie qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fermeture administrative. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la police d'assurance Generali souscrite par la société Hôtel [Localité 6] n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de cette société. Sur les demandes de la société Hôtel [Localité 6] et la mission de l'expert judiciaire : Selon deux attestations de son expert-comptable en date des 22 septembre 2020 et 12 mars 2021, la société Hôtel [Localité 6] fait valoir que le montant des pertes subies, au titre du 'premier confinement' s'élève à 684 304 euros, au titre du'deuxième confinement' à 828 386 euros et que ces montants doivent être respectivement ramenés à 584 777 euros et 683 538 euros pour tenir compte des indemnités perçues au titre du chômage partiel et du fonds de solidarité pour lequel l'hôtel a été éligible à l'occasion de la seule deuxième période. La société Hôtel [Localité 6] demande à titre principal la condamnation de la société Generali à ces montants, à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec versement à titre d'avance sur indemnité des sommes de 292 000 euros et 361 000 euros. Il s'avère que seules les pertes des activités de restauration en salle, de bar et de salles de séminaires de l'hôtel doivent donner lieu à indemnisation par la société Generali. Or ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les demandes globales de la société Hôtel [Localité 6] au titre de la perte d'exploitation ne précisent pas si l'activité hôtelière en est exclue. Aucune précision n'a été apportée de ce chef devant la cour. L'existence des activités pour lesquelles la perte d'exploitation est garantie n'étant pas contestée, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans faire droit aux demandes en paiement à ce stade de la société Hôtel [Localité 6] faute d'éléments suffisants d'appréciation, ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur l'indemnisation de la société Hôtel [Localité 6] au titre des pertes d'exploitation. S'agissant de la mission de l'expert, le tribunal a confié à celui-ci la mission d'examiner les pertes d'exploitation de l'activité (...) 'sur une période maximum d'indemnisation de trois mois et en tenant compte de la limitation à 25 % du montant de la marge brute avec un maximum de 1.000.000 euros', selon les termes mêmes de la police. Conformément à la demande de la société Generali, il convient de préciser que la mission de l'expert, pour la première période d'indemnisaion, portera du 15 mars au 2 juin 2020, date de réouverture du restaurant, du bar et des salles de réunion, lesquels n'étaient plus visés par les mesures de fermeture administrative dans le Loiret, condition essentielle de la mobilisation de la garantie. En revanche, il convient d'écarter de la mission confiée à l'expert le point suivant : 'Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture' auxquels ne fait pas référence le contrat d'assurance et qui exposeraient l'assurée à des limitations d'indemnisations arbitraires. De surcroît, l'incidence de la pandémie ne peut être retenue à la fois comme la cause de la fermeture du restaurant ayant entraîné l'interruption de l'activité de l'assurée la privant de ses ressources et comme facteur impactant son activité, inexistante, en vue de son indemnisation. Contrairement à ce que soutient la société Generali, le montant de l'indemnisation de la société Hôtel [Localité 6] ne doit pas prendre en compte la diminution de la clientèle qui, en tout état de cause, aurait été constatée du fait de la situation sanitaire, puisque la garantie porte précisément sur la perte d'exploitation liée à l'interruption de l'activité du fait de la fermeture administrative pour cause d'épidémie. Pour cette même raison, aucune réfaction ne sera appliquée au montant des pertes déterminées par l'expert, le principe de l'enrichissement de l'assurée à raison de l'indemnité d'assurance n'étant pas établi en l'espèce. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef de mission confié à l'expert. Sur les demandes accessoires : La société Hôtel [Localité 6], qui succombe principalement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Orléans sauf en ce qu'il a donné mission à l'expert de 'donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture', en précisant que la garantie de la société Generali pour la première période s'étend du 15 mars au 2 juin 2020, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu pour l'expert à donner son avis sur le point de mission ci-dessus infirmé, Rejette la demande de la société Generali d'application d'un taux de réfaction à l'indemnité déterminée par l'expert, Condamne la société Hôtel [Localité 6] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 235 du code de procédure civilearticle 273 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 271 du code de procedure civilearticle L.121-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 269 du code de procédure civilearticle 284 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235accaec0e60008fe99b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel