Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99bd
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 19 AVRIL 2024 à la SELARL KERVERSAU - avocat Me Marie QUESTE LD ARRÊT du : 19 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2P DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 01 Février 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. COFFRELITE PRODUCTION LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [O] [D] né le 24 Février 1961 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 18 septembre 2023 A l'audience publique du 12 Octobre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est une entreprise appartenant à un groupe de sociétés. Elle a pour activité exclusive la production de coffres de volets roulants commercialisés par l'autre société du groupe, la société Coffrelite qui centralise les services administratifs et financiers. Leur siège sociaux sont situés à [Localité 6] dans des bureaux communs situés rue de l'égalité et l'usine de fabrication est située [Adresse 1], également à [Localité 6]. Le groupe est dirigé par M. [K] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique est dirigé par M. [P], directeur de production. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique emploie une trentaine de salariés. M. [O] [D] a été engagé à compter du 9 mai 2017 par la société S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique en qualité d'adjoint au directeur du site, statut cadre - coefficient 310 ' échelon VII-2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017. A compter du 6 novembre 2018, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle jusqu'à son licenciement. Le 25 février 2019, la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique a convoqué M. [D] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 11 mars 2019, avec mise à pied conservatoire. Le 15 mars 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 mars 2020, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement ou l'absence de faute de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la réalisation d'heures supplémentaires et le travail dissimulé ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 1er février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Déclaré M. [O] [D]-recevable et bien fondé en ses demandes. Dit que le licenciement de M. [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse. Dit que l'article 10 de la Convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France a une autorité supérieure sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qui a modifié à l'article L1235-3 du code du travail conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 s'applique Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France a une autorité supérieure à l'article L1235-3 du code du travail (modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'applique. Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 1497,44 euros à titre d'indemnité de licenciement. Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 9 699,99 euros au titre de Pindemnité compensatrice de préavis. Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 969,99 au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférente Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 32.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 3 23-3,33 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement. Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Ordonne la communication des documents de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement et le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 14èmejour suivant la notification du présent du jugement. Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte au conseil de prud'hommes. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que la décision produit des 'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Déboute M. [O] [D] du surplus de ses demandes. Déboute la société Coffrelite Production Logistique du surplus de ses demandes. Condamne la société Coffrelite Production Logistique aux entiers dépens. Le 21 février 2022, la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique demande à la cour de : Déclarer la société Coffrelite Production Logistique recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions, et y faire droit, Réformer le jugement rendu par la Conseil de Prud'hommes de Blois le 1er février 2022 (minute n°182022) en ce qu'il a jugé que : - le licenciement d'[O] [D] est sans cause réelle et sérieuse, - l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du travail ratifiée le 13 mars 1989 s'applique et en conséquence, écarter les dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, - l'article 24 de la charte sociale du 3 mai 1993 ratifié par la France s'applique, et condamné en conséquence la société Coffrelite Production Logistique à verser à [O] [D] les sommes de : - 1 497,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 699,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 969,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférente, - 32 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 233,33 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu'aux dépens, et : ordonné la communication des documents de fin de contrat, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement et le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 14 ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. Rejeter l'appel incident formé par M. [O] [D] en toutes ses dispositions et confirmer, en conséquence, pour le surplus, le jugement entrepris, Et plus généralement, Condamner M. [O] [D] à payer à la société Coffrelite Production Logistique, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de 1ère instance et d'appel. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [D] demande à la cour de : Déclarer la société Coffrelite Production Logistique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 1er février 2022 en ce qu'il a : - Déclaré M. [O] [D], recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dit que le licenciement de M. [O] [D] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France a une autorité supérieure sur la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 qui a modifié l'article L 1235-3 du code du travail conformément à l' article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; - Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail ratifiée le 16 mars 1989 s'applique ; - Dit que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France a une autorité supérieure à l'article L1235-3 du code du travail (modifié par la loi no 2018-217 du 29 mars 2018) conformément à l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; - Dit que l'article 24 de La charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'applique ; - Condamné en conséquence la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme de 1 497,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 9 699,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 969,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférente ; - Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à Monsieur [O] [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 3 233,33 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ; - Condamné la société Coffrelite Production Logistique à verser à M. [O] [D] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné la communication des documents de fin de contrat, l'attestation Pôle-Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, conformes au jugement et le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 14èmejour suivant la notification du présent du jugement. - Réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - Dit que la décision produit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes Déclarer M. [O] [D] recevable et bien fondé en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes et en ce qu'il n'a pas été fait droit en conséquence aux demandes de M. [D] tendant à ce : - que le licenciement dont il a fait l'objet soit jugé comme nul, - que la société Coffrelite Production Logistique soit condamnée au paiement des sommes suivantes : * 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 584,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, * 58,41 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, * 19 399,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 157,83 euros pour les frais du déplacement du 24 octobre 2018 non remboursés. Et statuant de nouveau Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes, Déclarer que le licenciement dont il a fait l'objet soit jugé comme nul ou à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis à son encontre, Condamner en conséquence la société Coffrelite Production Logistique au paiement des sommes suivantes : * 1 497,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9 699,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 969,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 233,33 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, * 584,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, * 58,41 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, * 19 399,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 157,83 euros pour les frais du déplacement du 24 octobre 2018 non remboursés, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, Ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et notamment l'attestation Pôle-Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, Ordonner que le Conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte, Ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, Condamner la société Coffrelite Production Logistique à payer à M. [O] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la procédure d'appel, Condamner la société Coffrelite Production Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement verbal et l'irrégularité de la procédure de licenciement Selon l'article L.1232-6 du code du travail, «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l' entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. » M. [D] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal privant le licenciement de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière. Les termes de la lettre de convocation en entretien préalable ne permettent pas de considérer que la décision de licencier M. [D] était déjà prise. Les faits qui justifient sa convocation en entretien préalable lui sont explicités sans toutefois que la décision de le licencier lui soit annoncée. Il n'est pas requis l'emploi du conditionnel ou que des réserves soient énoncées par l'employeur quant à la réalité des faits. Le paragraphe sur les conséquences d'un éventuel refus du salarié de respecter la mise à pied conservatoire prononcée qui prendrait effet si son arrêt de travail n'était pas renouvelé est ferme et s'inscrit dans un contexte tendu mais ne peut être interprêté comme une décision de licenciement. Le fait de diffuser une offre d'emploi au poste de responsable de production adjoint avant l'achèvement de la procédure de licenciement ne caractérise pas un licenciement verbal. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique pouvait toujours décider de renoncer à ce projet au regard des éléments recueillis en cours de procédure et notamment après avoir entendu M. [D] en entretien préalable.En outre, aucune annonce en ce sens n'a été faite au sein de la société. Le moyen sera écarté. Par ailleurs, il ne peut être retenu une violation des «droits de la défense» de M. [D] au cours de l'entretien préalable et une irrégularité de procédure. Il a été convoqué, a pu avoir connaissance de la nature des agissements reprochés et a été en mesure de se défendre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un non respect de la procédure de licenciement et alloué à M. [D] des dommages-intérêts à ce titre. - Sur le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Au cas particulier, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise trois griefs. Il est reproché à M. [D] d'avoir harcelé un salarié, M. [J], tenu des propos racistes à l'égard du personnel et adopté un management inadapté, agressif et menaçant. M. [D] conteste les faits et soutient que son licenciement est en réalité motivé par son arrêt de travail pour maladie qui n'a pas plu à la direction. - M. [D] invoque la prescription des faits Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, étant précisé que cette connaissance s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. Au cas particulier, M. [D] a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 février 2019. Les faits reprochés ont été commis en 2018, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il résulte de la procédure que la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique a été saisie d'une alerte circonstanciée de plusieurs pages rédigée le 18 février 2019 par Mme [X], directrice des ressources humaines, engagée depuis quelques mois. Elle y indique avoir procédé aux entretiens annuels du personnel entre le 15 janvier et mi février 2019 et avoir été informée des agissements de M. [D], responsable de production adjoint engagé depuis 2017 à l'endroit du personnel qu'elle a aussitôt signalés. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique démontre que c'est à cette date qu'elle a eu connaissance des faits qui ont justifié le licenciement du salarié, placé en arrêt de travail pour maladie. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que la société connaissait les faits plus tôt, même si M. [D] était absent depuis décembre 2018. Les faits n'étaient pas prescrits et le moyen sera écarté. - sur le fond Il appartient à la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique de prouver les faits invoqués au soutien du licenciement. La réalisation d'une enquête n'est pas une obligation, ni l'audition préalable du salarié mis en cause. L'employeur, avisé de faits qu'il considère comme fautifs, décide dans son pouvoir de direction s'il dispose d'éléments suffisants pour engager une procédure et prendre une sanction disciplinaire et produire, le cas échéant dans le cadre du débat judiciaire, les éléments de preuve dont il dispose pour démontrer la matérialité des faits et en quoi ils justifient la sanction prononcée. Le fait que tous les salariés entendus par la directrice des ressources humaines et dont les témoignages sont cités dans l'alerte n'aient pas attesté ensuite dans le cadre du litige ne permet pas de conclure à l'absence de réalité des comportements reprochés. La cour apprécie la réalité des griefs au regard des pièces produites. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique produit tout d'abord l'alerte rédigée par Mme [X], directrice des ressources humaines, le 18 février 2019 qui détaille de manière circonstanciée sur trois pages les déclarations de 16 salariés qui font état de comportements inadaptés, agressifs, méprisants ou racistes de la part de M. [D] à leur endroit ou à l'égard d'autres personnels. Y sont mentionnés notamment que M. [D] cherchait tout le temps le bras de fer, qu'il «gueulait» qu'il faisait des reproches perpétuels, des pressions et des provocations à l'égard de certains salariés et qu'il repérait les plus faibles et qu'il a particulièrement visé M. [J]. Il ne peut être retenu que cette pièce n'aurait aucune valeur probante et aurait été rédigée sous la pression de la direction de l'entreprise qui aurait constitué un dossier de licenciement pour «se débarrasser» d'un responsable en arrêt de travail pour maladie. L'attestation de la directrice des ressources humaines produite par M. [D] datée du 30 novembre 2019 à une date à laquelle elle avait elle-même été licenciée pour faute grave en juillet 2019 et dans laquelle elle explique avoir été manipulée par la direction et chargée par cette dernière de rédiger la lettre d'alerte n'emporte pas la conviction de la cour au regard du contexte et du litige prud'homal en cours. M. [D] ne peut être suivi lorsqu'il soutient que Mme [X], une fois licenciée, a retrouvé sa liberté de parole. Son revirement peut au contraire être interprêté comme une rétorsion contre l'employeur. Cette attestation emporte d'autant moins la conviction que l'alerte est corroborée par d'autres pièces produites par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique qui confirment l'existence de comportements inadaptés et fautifs de M. [D]. Aucun élément n'est produit qui démontre l'existence de pressions de la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique sur la directrice des ressources humaines ou les salariés pour attester contre M. [D]. Le seul à évoquer l'existence de pressions est M. [G], lequel a commencé par confirmer , dans une attestation remise à l'employeur le 1er mars 2019, soit rapidement après son entretien avec la directrice des ressources humaines, ses déclarations pour ensuite revenir sur son témoignage dans une attestation du 4 novembre 2019, étant observé qu'il a fait l'objet d'un licenciement en septembre 2019, une instance étant en cours. Ce second témoignage doit donc également être écarté. Dans tous les cas, la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique produit d'autres pièces qui confirment la réalité des griefs. S'agissant du comportement harcelant à l'endroit de M. [J], ce dernier après avoir indiqué dans une première attestation refuser de témoigner par peur de M. [D] , a relaté avoir été bousculé et traité de «bon à rien» et avoir fait l'objet de propos à connotation sexuelle déplacé sur sa femme. Il fait état de la présence de MM. [G] et [N], salariés ayant fait des déclarations en ce sens auprès de la directrice des ressources humaines puis attesté en mars 2019 de comportements de M. [D] ayant affecté M. [J] qu'ils ont retrouvé prostré ou en larmes dans le vestiaire et de propos sur le fait sur l'existence de relations sexuelles avec l'épouse de M. [J]. Ils évoquent tous les deux le fait que M. [D] leur aurait proposé de faire licencier M. [J] pour se partager son salaire. Un autre salarié, M. [A], qui emporte la conviction, indique que M. [J] lui avait fait part de propos malsains sur sa femme. Les faits reprochés à l'endroit de M. [J], qualifiables à tout le moins de comportement inadapté, sont ainsi établis. D'autres salariés de l'entreprise attestent d'un comportement managérial brutal et agressif, sous la pression. Ainsi, Mme [C] qui participe au recrutement de personnel intérimaire avec M. [D], précise que celui-ci n'était pas facile de contact et qu'elle rencontrait des difficultés à recruter compte tenu de sa réputation sur sa façon de manager, évoquant des propos désobligeants ou irrespectueux et une ambiance de travail sous pression. Mme [I], assistante administrative de production, entendue par la directrice des ressources humaines, a ensuite attesté et fait état de propos racistes à l'égard de salariés embauchés ou intérimaires (négrot; sale rat) et de propos déplacés à l'encontre de certains chauffeurs. Elle précise avoir été libérée d'un poids depuis son départ et ne plus être angoissée. Lors de son entretien annuel produit aux débats, Mme [Y], ancienne technicienne ordonnancement et planification, indiquait le 19 mars 2019 à propos du bilan de l'année écoulée, que la méthode de management de M. [D] était inappropriée et que sur sa manière de demander les choses, il avait peut-être raison sur le fond mais pas sur la forme. L'attestation qu'elle a rédigée ensuite pour M. [D] le 8 janvier 2020 alors qu'elle avait signée une rupture conventionnelle qu'elle entendait contester, indiquant que M. [D] n'avait jamais eu de comportement déplacé à son égard et que M. [P] entrait de manière brutale dans son bureau ne contredit pas vraiment ses premières déclarations exprimées en termes modérés qui font état d'un comportement en général et non à son égard. Lors de son entretien annuel, un autre salarié, M. [V], fait état d'une atmosphère plus détendue depuis le départ de M. [D]. Il ne livre pas plus de détails. Ces témoignages internes à l'entreprise sont corroborés par d'autres pièces émanant d'intervenants extérieurs, ayant été en contact avec M. [D]. Une personne de l'agence intérimaire mettant à disposition du personnel pour la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique dont le témoignage emporte la conviction indique qu'elle avait eu des retours de la part des intérimaires sur la façon de leur parler de M. [D] ou la pression subie. Elle fait part de difficultés à placer du personnel dans son unité de production et de départs ou demandes à changer d'équipe. Mme [W], collaboratrice extérieure, fait état de son appréhension à collaborer avec M. [D] et relate un discours autoritaire. Sur le personnel, elle fait état d'un climat délétère et d'un stress professionnel, d'une autorité oppressive engendrant une déshumanisation des rapports de travail, chacun voulant sauver sa peau et de «coups de gueule». Elle indique qu'un de ses salariés refusait d'aller en prestation de service sur le site ne supportant pas la pression exercée par M. [D]. Elle ajoute que la directrice des ressources humaines lui avait fait part de sa satisfaction lors du licenciement de M. [D], estimant qu'il n'était plus possible de travailler dans une telle ambiance avec une telle pression. Les faits de management brutal et inadapté sont donc avérés. S'agissant des propos racistes, M. [N] fait état d'insultes raciales à l'égard de M. [B] (sale noir, banane). Ces propos ne sont cependant pas confirmés, les témoignages de M. [B] devant être écartés, faute de valeur probante suffisante, celui-ci ayant attesté en faveur de M. [D] le 7 janvier 2020 pour indiquer ensuite en septembre 2020 avoir attesté sous sa dictée alors qu'on lui avait fait croire que la société ne voulait pas l'engager. La cour relève que ses attestations sont rédigées dans des styles très différents. M. [A], salarié d'origine asiatique, ne confirme pas l'existence de propos racistes à son endroit ni à l'égard de M. [B]. Il indique simplement que M. [D] lui a dit «si tu n'es pas content, casse toi». Si les faits à connotation raciste ne peuvent être retenus faute d'éléments suffisants, il ressort de l'ensemble de ces éléments condordants que les faits de management agressifs et de comportements et propos blessants et inappropriés invoqués au soutien du licenciement sont établis. Il ne peut être raisonnablement soutenu que la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique ne peut reprocher de tels faits au salarié au motif qu'elle ne justifie pas avoir dispensé de formations à ses responsables en matière de prévention de harcèlement moral. Au regard de la nature et de la gravité des faits et des responsabilités exercées de M. [D], ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande de nullité du licenciement En application de l'article L.1132-1 du code du travail, M. [D] invoque un licenciement discriminatoire fondé sur son état de santé. S'il justifie d'un arrêt maladie en cours depuis décembre 2018 au moment de son licenciement, il ne justifie d'aucun autre fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, le motif de licenciement étant fondé. Aucun élément de la procédure ne permet de corroborer l'allégation d'un licenciement qui trouverait son origine dans une intention de se séparer d'un salarié en arrêt de travail pour maladie sans payer d'indemnités, alors que le licenciement repose sur un motif disciplinaire avéré sans rapport avec l'état de santé et porté à la connaissance de l'employeur au cours de cet arrêt de travail pour maladie. La demande de M. [D] en nullité de son licenciement, et la demande financière à ce titre seront, par voie de confirmation du jugement, rejetées. - Sur la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [D] demande à la cour de condamner la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à lui payer la somme de 584,15 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Il établit un décompte repris dans ses écritures pour un déplacement effectué entre le 4 et le 6 juin 2018 et un autre effectué les 30 et 31 juillet 2018 intégrant un temps de trajet exceptionnel au regard de la distance ainsi que des photographies prises avec son téléphone confirmant qu'il travaillait encore sur le site de l'usine aux heures mentionnées qui excédaient son heure de fin de service pour quelques autres dates et qu'il a ainsi effectué des heures supplémentaires. Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur ce point, la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli. Elle ne conteste pas la réalité des déplacements évoqués en compagnie du directeur du site, M. [P] et se limite à contester la rémunération du temps de trajet. Elle conteste la réalisation d'heures de travail au delà de 39h/semaine mais n'apporte aucun élément probant. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 584,15 euros, celle-ci correspondant au rappel d'heures supplémentaires non réglées et à la contrepartie financière correspondant au temps de trajet exceptionnel jusqu'au lieu de mission. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [D] la somme de 584,15 euros, outre 58,42 euros au titre de congés payés afférents. - Sur l'indemnité de travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il a été constaté que M. [D] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Toutefois, le nombre d'heures concernées et les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique a intentionnellement dissimulé des heures de travail de son salarié. La demande de M. [D] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande de remboursement de frais professionnels M. [D] ne justifie pas de la réalité du déplacement du 24 octobre 2018 effectué dans la Nièvre et ne produit aucun élément sur les frais qu'il prétend avoir engagés à cette occasion. Il est justifié par la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique d'une procédure en vigueur de remboursement de frais professionnels au sein de l'entreprise et de son utilisation par le salarié pour un autre déplacement. M. [D] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande. - Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé sur ces points. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, le 1er février 2022 , entre M. [O] [D] et la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a : - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [O] [D] la somme de 32 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle, la somme de 9699,99 euros au titre de l'indemnité de préavis et 969,99 euros de congés payés afférents et de 1497,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamné la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [O] [D] et la somme de 3233,33 euros au titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ; - en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [O] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour ; Le confirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant Dit que le licenciement de M. [O] [D] est fondé sur une faute grave ; Rejette les demandes en paiement de sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement présentées par M. [O] [D] ; Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure présentée par M. [O] [D] ; Condamne la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique à payer à M. [D] les sommes de 584,15 euros et 58,42 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et la contrepartie financière correspondant au temps de trajet exceptionnel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties à ce titre ; Dit que la S.A.R.L. Coffrelite Production Logistique supporte la charge des dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et tous larticle L 1235-3 du code du travail conformément à larticle 700 du Code de procédure civile de la proarticle L1235-3 du code du travail conformément à larticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235accaec0e60008fe99bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel