Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235accaec0e60008fe99c1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 108 112 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 1] Date de Saisine : 07 Juin 2022 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 10 Mars 2022 Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS5B ------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTE S.A.S.U. 2 BL exerçant sous l'enseigne '300 GRAMMES' Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉ Monsieur [F], [J], [V] [Y] Ayant pour avocat Me Valérie HARLICOT GUELE, membre de la SELARL BRETLIM, avocat au barreau de BLOIS ------------------------------------------------------------------------------------ ORLÉANS, le 18 Avril 2024 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - dit que la demande de M. [Y] aux fins de reprise de l'instance est devenue sans objet, - déclaré le tribunal judiciaire de Blois incompétent pour se prononcer sur la caducité de l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Blois du 3 mars 2020, - condamné la société 2BL à verser à M. [Y] la somme de 51 081,12 euros au titre des loyers dus pour la période de février 2020 à mai 2021, - condamné M. [Y] à restituer à la société 2BL les sommes indûment versées correspondant au montant des taxes foncières de 2012, 2013 et 2014, soit un montant total de 6 735,02 euros, - condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 24 273,46 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de pouvoir exploiter une partie des locaux donnés à bail conformément à leur destination, - condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 16 186,33 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, - condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 10 500 euros au titre de son préjudice de perte d'exploitation, - débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, - dit que les créances entre les parties se compensent, - condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et recouvrés directement par la SELARL Cabinet Audrey Hamelin en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration du 7 juin 2022, la SASU 2BL a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a : * condamné la société 2BL à verser à M. [Y] la somme de 51 081,12 euros au titre des loyers dus pour la période de février 2020 à mai 2021, * condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 24 273,46 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de pouvoir exploiter une partie des locaux donnés à bail conformément à leur destination, * condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 16 186,33 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, * condamné M. [Y] à verser à la société 2BL la somme de 10 500 euros au titre de son préjudice de perte d'exploitation. M. [F] [Y] a formé un appel incident partiel par conclusions notifiées le 21 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. Par courriers des 20 et 21 novembre 2023, les parties ont fait connaître à la cour l'existence de pourparlers en cours et sollicité la déprogrammation de l'affaire de l'audience du 14 décembre 2023. Le 30 novembre 2023, l'affaire a été déprogrammée et renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 pour désistement. Par conclusions de désistement notifiées le 15 mars 2024, la SASU 2BL demande de : - constater le désistement d'action et d'instance de la SAS 2BL sous réserve du désistement d'instance et d'action de M. [Y], - dire, sous cette condition, que le désistement est parfait, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Dans ses conclusions d'acceptation de désistement et de désistement d'appel incident notifiées le 15 mars 2024, M. [F] [Y] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société 2BL, - constater le désistement d'instance et d'action de M. [Y] quant à son appel incident, en conséquence, - dire que le désistement est parfait, - donner acte aux parties de ce qu'elles entendent conserver chacune à leur charge les frais, dépens et honoraires exposés. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Les parties exposent, aux termes d'écritures concordantes, qu'au cours de la procédure d'appel elles ont continué à échanger et sont parvenues à trouver un accord global, transactionnel et définitif de manière à mettre amiablement un terme à leurs différends et qu'en conséquence du protocole et de ses deux avenants régularisés entre elles et exécutés, elles entendent renoncer à leurs prétentions respectives devant la cour et se désister de l'instance et l'action qui les opposent. Chaque partie ayant accepté le désistement d'instance et d'action de l'autre, le désistement est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Constatons les désistements d'instance et d'action respectifs de la SASU 2 BL et de M. [F] [Y], Les déclarons parfaits, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :18 Avril 2024 à la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN la SELARL BRETLIM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235accaec0e60008fe99c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel