Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99d3
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 19 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CZ (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 avril 2024 à 16h34 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [T] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [N] [Y], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 16h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 avril 2024 à 9h47 et rejetant la demande d'assignation à résidence ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2024 à 10h46 par M. [C] [T] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie, - M. [C] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par son conseil : Sur les diligences de l'administration, M. [C] [T] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes et non nécessaires en l'espèce, affirmant que les relances au service du ministère de l'intérieur ne sont intervenues que les 15 et 16 avril 2024, soit trois semaines après la saisine initiale du 25 mars 2024, et juste avant l'audience devant le premier juge, et que compte-tenu de l'accord entre la France et le Maroc, il est inutile de la part de l'administration d'adresser une demande d'identification au consulat qui ne délivre que des laisser passer, tant que la personne ne dispose pas d'élément d'identité. Le conseil du retenu estime ainsi qu'en procédant de la sorte, de telles démarches n'avaient pour but que d'obtenir une seconde prolongation, et que ces dernières auraient dû être réalisées plus tôt, pour éviter de prolonger la rétention ; que de la même façon, ce n'est que la veille du rendez-vous avec le juge des libertés et de la détention que le retenu a été conduit à l'hôpital au sujet de la gale qu'il a contractée au CRA, mais en vain puisque le médecin n'a pas souhaité le consulter du fait de la contagiosité de la maladie, que la compatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative est posée. Sur le premier point, il sera rappelé que l'administration ne détient aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être imposé la réalisation d'actes sans réelle effectivité, tels que des relances consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010), nonobstant le contrôle du juge judiciaire, qui est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été effectivement saisies. En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que les autorités consulaires marocaines se sont vu transmettre, par courrier et par courriel transmis le 18 et le 19 mars 2024, l'audition du 13 mars 2024 sur la situation administrative de l'intéressé, ainsi qu'un jeu de photographies et d'empreintes, et que la Direction Générale des Étrangers en France a également été saisie le 20 mars 2024 pour transiter avec lesdites autorités, conformément aux accords diplomatiques en vigueur entre la France et le Maroc. À ce jour, le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines, à Rabat, et la préfecture est en attente du retour d'identification du lot n°17, auquel M. [C] [T] est affilié. Ainsi, aucune carence n'est à relever du côté de l'administration qui est à même d'apprécier la pertinence des diligences à effectuer, au regard des informations recueillies ou fournies, y compris par le retenu, sur l'identité de ce dernier notamment. Sur le second point, il résulte des explications mêmes du retenu que le CRA a pris les dispositions nécessaires pour faire visiter le retenu par un médecin et que, en toutes hypothèses, il a à la faculté de s'adresser au bureau de l'OFFI présent au CRA pour la mise en 'uvre de la procédure d'examen de compatibilité de la rétention avec son état de santé, et qu'il ne justifie pas à la cour d'en avoir pris les moyens. Les moyen sont rejetés. Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence judiciaire, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence total de garanties, étant observé que la situation de l'intéressé a été appréciée lors de la première prolongation et qu'il ne soulève à ce jour aucun élément nouveau pertinent dans la mesure où une attestation d'hébergement et la réalité, non étayée, d'une situation familiale, paraissent insuffisantes à garantir le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement vers le Maroc, le retenu déclarant devant la cour qu'il souhaite se rendre aux Pays Bas où résiderait sa famille ; qu'en outre, étant dépourvu de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [T] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [C] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 avril 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies.article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acdaec0e60008fe99d3
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