Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99db
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 579 900 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° 127
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 18.04.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Huguet,
le 18.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 avril 2024
RG 20/00302 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 317, rg n° 18/00317 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 septembre 2020 ;
Appelants :
M. [Z] [I], né le 27 septembre 1950 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, et
Mme [A] [T], née le 19 novembre 1951 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [M] [V], né le 1er mars 1970 à [Localité 4], de nationalité française, et
Mme [E] [P] [Y] épouse [V], née le 8 mai 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] chez M. [B] [O] ;
Représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[Z] [I] et [A] [T] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete les époux [V] aux fins de condamnation solidaire au paiement, sur le fondement des dispositions des articles 1326 et 1134 du code civil, de la somme de 60.668.388 CFP se décomposant comme suit :
17.923.666 CFP au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 octobre 2014,
42.744.722 CFP au titre des sommes versées sur le compte personnel de [X] [V],
5.000.000 CFP à titre de dommages-intérêts,
400.000 CFP en remboursement des frais irrépétibles engagés,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec condamnation des défendeurs aux dépens.
Les consorts [I]-[T] ont fait valoir au soutien de leur action que :
-la société CNZ (Coffins from New Zealand Limited) a été créée le 7 mai 2014 par [X] [V], actionnaire majoritaire détenteur de 51 % des parts et directeur de la société ainsi que par [Z] [I], actionnaire à hauteur de 25 % des parts, [A] [T], actionnaire à hauteur de 24 % et [H] [S] qui possédait 20 % des parts mais les a cédées le 22 juin 2015 ;
-le 30 octobre 2014 les demandeurs ont prêté à [X] [V], à titre personnel, la somme de 17.923.666 CFP afin que ce dernier puisse obtenir son «visa entrepreneur» ; lui faisant confiance, ils ont ensuite effectué plusieurs virements sur son compte personnel, à titre de prêt, pour un montant total de 42.744.722 CFP ;
-les demandeurs ne sont jamais intervenus dans la gestion de la société, [X] [V] étant directeur et actionnaire majoritaire de celle-ci ;
-ladite société a été placée en cessation de paiement au mois de mars 2018 ;
-[Z] [I] s'est rendu compte que [X] [V] avait conservé sur son compte personnel la somme de 390.600 nz$.
Les époux [V] ont demandé de :
-à titre principal, constater que les consorts [T]-[I] ont abandonné l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires à la lecture de leurs dernières écritures, non récapitulatives, ne formulant aucune demande à l'exception du débouté des concluants ;
-à titre subsidiaire, dire que le contrat de prêt s'évinçant de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014 ne constitue que la contre- lettre du don manuel préalablement consenti le 20 octobre 2014 ;
-dire en conséquence que ladite contre-lettre n'est pas opposable à [E] [V], laquelle n'y était pas partie, mais en était seulement le témoin ;
-constater la fraude affectant ladite contre-lettre et dire la cause de cet acte illicite ;
-déclarer en conséquence nul le prêt consenti à [X] [V] par les demandeurs ;
-dire que seul le don manuel du 20 octobre 2014, en tant qu'acte apparent, demeure valable ;
-constater pour le surplus le caractère infondé des demandes de rembour-sement des consorts [T]-[I] en leur quantum ;
-en conséquence les débouter de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à payer aux époux [V] la somme de 124.300 CFP en remboursement de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné [X] [V] à payer à [Z] [I] et à son épouse née [A] [T] la somme de 17.923.660 CFP au titre de la reconnaissance de dette en date du 30 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Condamné [X] [V] à payer à [Z] [I] la somme de 7.204.534 CFP en remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Débouté [Z] [I] et son épouse née [A] [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de [E] [Y] épouse [V] ;
Débouté [Z] [I] et son épouse née [A] [T] de leur prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamné [X] [V] à payer à [Z] [I] et son épouse née [A] [T] la somme de 350.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [X] [V] et de son épouse née [E] [Y] ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné [X] [V] aux dépens.
[Z] [I] et [A] [T] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020.
Par arrêt rendu le 11 mai 2023, la cour a, avant dire droit :
Enjoint aux parties de conclure par voie de conclusions récapitulatives annulant leurs précédentes conclusions sur l'existence entre elles, non de prêts ou de libéralités, mais d'une association dans la société CNZ immatriculée en Nouvelle-Zélande qui a été déclarée en état de cessation des paiements en mars 2018, ainsi que sur les conséquences à en tirer quant à la liquidation de leurs créances ;
Rappelé que la cour ne peut se fonder sur des pièces non traduites en langue française ni sur des comptes sociaux incomplets ou non certifiés par un expert-comptable ni sur des relevés bancaires incomplets ;
Fixé un échéancier pour conclure ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Il est demandé :
1° par [Z] [I] et [A] [T], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 août 2023, de :
Vu l'article 1134 du code civil, vu les pièces traduites produites en pièce H,
Déclarer Monsieur [I] et Madame [T] recevable en leur appel partiel ;
Infirmer le jugement n° 18/00317 du 24 juin 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il :
Déboute Monsieur [Z] [I] et son épouse née [A] [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [E] [Y] épouse [V] ;
Déboute Monsieur [Z] [I] et son épouse née [A] [T] de leur prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires ;
Alloue uniquement la somme de 7.204.534 XPF à Monsieur [Z] [I] et Madame [A] [T] sur la somme totale demandée de 42.744.722 XPF ;
statuant à nouveau :
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] et Madame [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 42.744.722 XPF au titre des sommes virées sur le compte personnel de Monsieur [V] (Pièces 4 et H) ;
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [X] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de :
5.000.000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
400.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [X] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] aux dépens ;
2° par les époux [X] [V] et [E] [Y], intimés, appelants à titre incident, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 11 octobre 2023, de :
Vu les articles 1108, 1131, 1133, 1172, 1321 & 1321-1 et 1353 du Code civil dans leur version applicable en Polynésie française, vu les adages principes généraux du droit «fraus omnia corrumpit» et «de non vigilantibus non curat praetor», vu les articles 21-2, 407 et 409 du Code de procédure civile applicable en Polynésie française,
infirmer le jugement du 24 juin 2020 déféré en l'ensemble de ses dispositions et jugeant à nouveau :
Sur les sommes reportées sur la reconnaissance de dette litigieuse :
dire que le contrat de prêt s'évinçant de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014 ne constitue que la contre-lettre du don manuel préalablement consenti le 20 octobre 2014 ;
dire qu'en conséquence ladite contre-lettre n'est guère opposable à Madame [E] [V], laquelle n'y était guère partie pour n'en avoir été que témoin ;
constater la fraude affectant ladite contre-lettre ;
déclarer en conséquence illicite la cause dudit acte ;
déclarer en conséquence nul le prêt prétendument consenti à Monsieur [V] par les Consorts [I]-[T] ;
dire que seul le don manuel du 20 octobre 2014, en tant qu'acte apparent, demeure valable ;
débouter en conséquence les Consorts [T]-[I] de l'ensemble de leurs prétentions afférentes au remboursement par Monsieur [V] des sommes versées ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Sur les autres sommes dont le remboursement est sollicité par les Consorts [I]-[T] :
constater le caractère parfaitement infondé des demandes de condamnation au remboursement des sommes versées sur son compte par Monsieur [V] du fait de l'absence totale du moindre élément probant témoignant de la réalité d'un prêt ;
déclarer infondées ces demandes de condamnation du fait de leur caractère infondé en leur principe, les sommes retenues par Monsieur [V] l'ayant été à titre de rémunération, pour des montants très inférieurs à ceux lui ayant été annoncés et quoi qu'il en soit modiques ;
constater pour le surplus le caractère parfaitement infondé des demandes de remboursement des Consorts [T]-[I] en leur quantum ;
débouter en conséquence les Consorts [T]-[I] de l'ensemble de leurs prétentions afférentes au remboursement par Monsieur [V] des sommes versées par les intéressés indépendamment de celles ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
Sur les prétentions indemnitaires des Consorts [I]-[T]:
débouter les Consorts [I]-[T] de leurs demandes indemnitaires, infondées tant en droit qu'en faits, tout aussi dépourvues du moindre élément probant et méconnaissant tant la nature aléatoire de tout investissement dans le monde des affaires que les difficultés rencontrées par les concluants ;
pour le surplus :
débouter les Consorts [T]-[I] de leurs prétentions afférentes aux frais irrépétibles d'instance, infondées en leur principe, excessives en leur quantum et dépourvues de tout élément probant ;
condamner les Consorts [T]-[I] au paiement, au profit des Concluants, de la somme de cent vingt-quatre mille trois cents francs Pacifique (124.300 xpf) au titre des frais irrépétibles de première instance;
condamner les Consorts [T]-[I] au paiement, au profit des Concluants, de la somme de cent vingt-quatre mille trois cents francs Pacifique (124.300 xpf) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été fait dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-De manière liminaire, il convient de constater que les demandeurs n'ont nullement abandonné leurs prétentions indemnitaires dans leurs écritures récapitulatives en date du 16 octobre 2019, tel que le soutiennent les époux [V], les demandes qui y sont formulées étant identiques à celles figurant dans leur requête initiale.
-Par ailleurs, il convient, d'emblée, de débouter les requérants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [E] [Y] épouse [V], qui ne figure pas dans les actes et documents produits aux débats (don manuel du 10 octobre 2014 et reconnaissance de dette du 30 octobre 2014 effectués tous deux au bénéfice de Monsieur [X] [V], la reconnaissance de dette ne visant et n'engageant pas Madame [Y], qui n'a fait que signer l'acte, et virements bancaires à destination du compte bancaire personnel du défendeur).
-Sur le don manuel du 20 octobre 2014 et sur la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014 :
-Les pièces produites aux débats de part et d'autre démontrent que Monsieur [Z] [I] et Monsieur [X] [V], dans le cadre de la constitution de la société CNZ (Coffins from New Zealand Limited) créée le 7 mai 2014, au sein de laquelle les parties sont actionnaires, le défendeur y étant actionnaire majoritaire et directeur, ont convenu que le premier verserait au second la somme de 240 $NZ, soit la somme de 28.838.544 CFP. En effet, les deux mails qui figurent à la procédure à cet égard sont dénués de toute ambiguïté: le premier, en date du 19 octobre 2014 émane de Monsieur [C] [L], consultant en immigration et s'adresse à Messieurs [I] et [V] pour leur conseiller de ne pas monter l'opération considérée par la conclusion d'un prêt entre les protagonistes, mais par un don du premier au bénéfice du second, et ce afin d'éviter que le visa ne soit pas délivré au défendeur ; faisant suite à ce premier mail et en application des consignes figurant dans celui-ci, le 20 octobre 2014, Monsieur [I] a avisé Monsieur [D] [F], en charge des affaires relatives à l'immigration dans le cadre du travail en Nouvelle-Zélande, de sa volonté de faire un don au bénéfice de Monsieur [V], précisant être animé d'une volonté libérale, que son action n'aurait pas d'impact sur une éventuelle redistribution des bénéfices dans la société, et désirer que le projet de ce dernier soit réussi.
-Cependant, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, Monsieur [X] [V], «emprunteur» a reconnu devoir à Monsieur [Z] [I], «prêteur» la somme de 150.200 euros destinée à lui «donner accès à une immigration «visa business entrepreneur». Par le même acte, Monsieur [V] s'est engagé expressément à rembourser «le montant de ce prêt qui lui a été consenti ce jour, par virement émis sur la banque ANZ daté du 29 octobre 2014 sur son compte bancaire ANZ, en une ou plusieurs fois, à réception des premiers dividendes ou par quelques entrées d'argent par gains ou héritages, et ce jusqu'à remboursement total de la somme, à la demande de Monsieur [Z] [I] ou de Madame [A] [T], le prêt étant consenti sans intérêts (...)».
-Ces documents établissent que le don convenu le 20 octobre 2014 entre les parties était fictif et ne s'expliquait que par un montage permettant au défendeur d'obtenir plus facilement des autorités néo-zélandaises un visa professionnel, la volonté réelle des parties étant qu'elles soient liées par un prêt, du même montant et ayant le même objet, matérialisé par la signature de la reconnaissance de dette le 30 octobre 2014.
-Monsieur [V] s'oppose au paiement de la somme de 17.923.666 CFP sollicitée à ce titre par les demandeurs, estimant que le contrat de prêt est la contre-lettre du don manuel, la fraude affectant cette dernière et rendant illicite par voie de conséquence la reconnaissance de dette litigieuse, au motif que la cause de la contre-lettre est illégale pour avoir pour objet de contourner la législation néo-zélandaise applicable à la délivrance des visas. Or, Monsieur [V] ne peut, à bon droit, se prévaloir de sa propre turpitude et ne rapporte en tout état de cause, et surtout, pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude de nature à vicier le prêt qui lui a été consenti et qui s'est trouvé matérialisé par la reconnaissance de dette litigieuse. En effet, le caractère illicite d'une opération réalisée à l'aide d'un don fictif, au vu de considérations relatives aux règles d'immigration d'un pays, ne fait pas obstacle à la restitution par son bénéficiaire des sommes en réalité prêtées aux termes de la reconnaissance de dette conclue entre les parties le 30 octobre 2014, qui est régulière en la forme au sens des dispositions de l'article 1326 ancien du code civil applicable en Polynésie française, et qui doit produire ses pleins et entiers effets.
-En conséquence, Monsieur [X] [V] doit être condamné à payer aux demandeurs la somme de 17.923.660 CFP à ce titre, avec intérêts de droit à compter de la requête.
-Sur les sommes versées par Monsieur [Z] [I] sur le compte bancaire de Monsieur [X] [V] :
-Les relevés de compte bancaire produits aux débats démontrent que Monsieur [Z] [I] a effectué des virements au bénéfice de Monsieur [X] [V], sur son compte personnel, du mois de juin 2014 au mois de décembre 2017, d'un montant total de 60.374 euros, soit 7.204,534 CFP ( en supplément de la somme de 17,923.660 CFP ). Monsieur [X] [V], qui opère un amalgame délibéré sur le don effectué à son bénéfice, la reconnaissance de dette consécutive et les « sommes à lui prêtées » sans plus de précision, ne s'explique pas sur l'emploi de ces 7.204.534 CFP, ni ne rapporte la preuve qu'ils lui ont été donnés par le requérant, qu'il les lui a remboursés ou qu'ils ont été reversés par ses soins sur les comptes de l'entreprise, qui n'était pas encore placée en état de cessation des paiements à cette époque.
-En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 7.204.534 CFP, avec intérêts de droit à compter de la requête.
-Les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires, faute de démontrer l'existence de préjudices autres que ceux qui viennent d'être réparés.
Les moyens d'appel partiel des consorts [I] [T] sont : ils justifient avoir viré sur le compte personnel de [X] [V] un total de 42 744 722 F CFP, mais le jugement n'a prononcé de condamnation que pour le montant de 7 204 534 F CFP ; il ne s'agissait pas de libéralités et le remboursement de ces sommes est dû ; [E] [V] était salariée de l'entreprise CNZ mais n'y effectuait qu'un travail très restreint, elle a bénéficié des fonds versés sur le compte de son époux, ainsi que du prêt d'octobre 2014.
Les moyens d'appel des époux [V] sont résumés dans le dispositif de leurs demandes.
Sur quoi :
Les pièces produites non traduites en langue française doivent être écartées.
[X] et [E] [V] et [Z] [I] et [A] [T] ont signé une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 30 octobre 2014 par laquelle [X] [V] s'engage à rembourser la somme de 150 200 € à [Z] [I] et [A] [T] «actionnaires joints à 29 % et cocréateurs de Coffins from New-Zealand Ltd» «pour la création de CNZ et pour me donner accès à une immigration visa business entrepreneur». «Je m'engage expressément à leur rembourser cette somme en une ou plusieurs fois à réception de nos premiers dividendes (Coffins from New-Zealand) ou par quelques autres entrées d'argent par gains ou héritages, et ce jusqu'à remboursement total de la somme à la demande de Monsieur [Z] [I] ou de madame [A] [T]».
Selon les copies d'ordres de virement produites :
[Z] [I] a effectué le 28 octobre 2014 un virement d'un montant de 150 200 € sur le compte de FOREX LIMITED à la Barclays Bank de Londres.
Il a effectué sur le même compte des virements d'un montant de 20 000 € le 4 août 2016, de 12 000 € le 25 octobre 2016, de 6 000 € le 8 novembre 2016, de 9 000 € le 23 novembre 2016, de 17 000 € le 12 décembre 2016, de 14 000 € le 15 janvier 2017, de 17 000 € le 1er février 2017, de 10 000 € le 7 mars 2017, de 6 000 € le 21 mars 2017, de 10 000 € le 24 avril 2017, de 16 000 € le 22 mai 2017, de 5 000 € le 6 juin 2017, de 10 000 € le 26 juin 2017, de 8 000 € le 5 juillet 2017, de 13 000 € le 31 juillet 2017, de 6 500 € le 20 août 2017, de 6 000 € le 9 novembre 2017, de 4 000 € le 22 novembre 2017, de 6 000 € le 30 novembre 2017, de 11 000 € le 7 décembre 2017.
Le rapport d'activité de la société CNZ pour l'année 2017 relate notamment:
Octobre 2016 : avec l'accord des actionnaires, commandes des produits silicone et location de pour pulvériser le silicone et fabriquer les sacs.
Janvier 2017 : une demande de financement de cours d'anglais pour [E] [P] [V], afin de suppléer [X] [W] [V] dans sa tâche de secrétaire, est refusée conjointement par les actionnaires investisseurs [Z] [I] et [A] [T].
Février 2017 : demande d'une allocation d'un budget supplémentaire de $5000 par mois pour permettre l'embauche d'un technicien (') Budget refusé conjointement par les actionnaires investisseurs.
Mars 2017 : demande d'allocation de budget pour une cabine de peinture : pas possible.
Avril 2017 : recherche de secrétaire avec l'accord des trois actionnaires (') Demande d'une allocation de budget pour une ventilation extérieure (') non allouée.
Mai 2017 : Rencontre avec [K] [J] general manager de Legacy. Il nous conseille vivement de produire un test de crémation avec monitoring ou simulation avec MSDS avant de commencer les ventres de cercueils CNZ. Après discussion, accords des trois actionnaires avec l'espoir d'une aide sincère et providentielle de [K] [J] dans le secteur funéraire depuis 25 ans (')
Juin 2017 : demande de budget supplémentaire pour test (') accepté par les actionnaires investisseurs.
Septembre 2017 : Demande création d'un fichier excel pour facturations : acceptée mais restée sans effet.
Octobre 2017 : discussion avec les actionnaires investisseurs pour l'allocation d'un budget de 47K en un versement début novembre afin de payer les factures et les payes en retard et de commander des matériaux (') Après concertation et étude de cette solution, les trois actionnaires sont d'accord pour tenter cette approche.
Commentaire : Les budgets alloués ont dans 75 % des cas juste suffi à la survie de CNZ.
Le rapport mentionne pour chaque mois le montant du budget alloué. Le total entre septembre 2016 et janvier 2018 est d'un montant de 335 847,85 NZD.
Les consorts [I]-[T] produisent un tableau intitulé historique des virements sur le compte personnel de M. [V] de juin 2014 à décembre 2017. Il s'agit d'une liste chronologique d'ordres de virements bancaires dont les copies sont versées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [I]- [T] ont financé en 2016 et 2017 la société CNZ à hauteur d'un montant mensuel moyen d'environ 16 000 €, après avoir apporté sous forme de prêt à [X] [V] la somme de 150 200 € en 2014.
La comptabilité de la société CNZ n'est pas produite autrement que sous forme d'un tableau journal établi par elle, ce qui ne constitue pas une comptabilité régulière.
La société CNZ a été immatriculée au registre des sociétés en Nouvelle- Zélande en mai 2014 avec un capital réparti entre [X] [V] (51 %, director), [Z] [I] (25 %) et [A] [T] (24 %). La consultation de ce registre sur son site public internet (https:// app.companiesoffice.govt.nz/co/5177201) permet de constater que la société CNZ en a été radiée et que sa forme juridique est NZ Limited Company. Il s'agit d'une société à responsabilité limitée dont l'objet social a disparu, ce qui est une cause de dissolution.
En sa qualité de gérant, [X] [V] a engagé sa responsabilité civile envers les consorts [I]-[T], associés minoritaires, et il doit répondre des fautes commises dans sa gestion (C. com., art. L223-22). Il s'agit, au vu des pièces produites, de l'absence de justification de la tenue d'une comptabilité régulière et sincère permettant de donner une image fidèle de la société, notamment en recevant des fonds d'associés sur son compte bancaire personnel sans les inscrire comme apports ou bien en compte courant. Il s'agit aussi de n'avoir pas justifié avoir procédé aux opérations de liquidation de la société. Il résulte notamment du rapport d'activité précité que l'exploitation de la société CNZ par [X] [V] a essentiellement consisté dans l'obtention de trésorerie aux dépens des associés minoritaires, sans que des actions commerciales aient été menées à bien, ce qui constitue encore une faute de gestion.
Le préjudice subi par les consorts [I]-[T] en raison de ces fautes de gestion est constitué par la perte de leurs apports initiaux et des sommes qu'ils ont virées pour permettre à la société CNZ de fonctionner sans production. Ils en justifient par les copies d'ordres de virement, pour le montant total de 505 799 € soit 60 357 875 F CFP, étant précisé que ce montant inclut le virement qui fait l'objet de la reconnaissance de dette du 30/10/2014 (150 200 €).
Les consorts [I]-[T] ne démontrent pas avoir subi en leur qualité d'associés un préjudice supplémentaire. Le rejet de leur demande plus ample de dommages et intérêts sera confirmé. La preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une faute de [X] [V] qui serait détachable du fonctionnement de la société ayant existé entre eux, et qui leur aurait causé un préjudice supplémentaire.
Ils doivent également être déboutés de leur demande de condamnation solidaire contre [E] [Y] épouse [V], celle-ci n'ayant pas exercé de fonctions de gérante dans la société CNZ.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et, y ajoutant, [X] [V] sera condamné en outre à payer aux consorts [I] [T] la somme supplémentaire de 35 229 681 F CFP (60 357 875 ' 17 923 660 ' 7 204 534) à titre de dommages et intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des appelants. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 11 mai 2023,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne [X] [V] à payer à [Z] [I] et [A] [T] les sommes supplémentaires suivantes :
À titre de dommages et intérêts, la somme de 35 229 681 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
En application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour, la somme de 150 000 F CFP ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [X] [V] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLLArticles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1134 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235acdaec0e60008fe99db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel