Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99df
- Date
- 11 avril 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 129 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 18.04.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Houbouyan, le 18.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 22/00044 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/22, rg n° 2020 00120 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 février 2022 ; Appelante : La Société Pacific Services Company, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 15187 B, n° Tahiti B 58 144 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant : M. [D] [M], placée en liquidation juridiciaire suivant jugement du Tmc de Papeete du 26 juin 2023 ; Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, (anciennement dénommé Mikou), représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Taharu'u à l'enseigne 'Ls Proxi', société à responsabilité limitée, au capital de 2 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 11 64 B, n° Tahiti 97 77 28 dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société PACIFIC SERVICES COMPANY a assigné la société TAHARU'U à l'enseigne LS PROXY en responsabilité pour résiliation unilatérale, sans préavis et infondée par celle-ci d'un marché de travaux. La défenderesse a conclu au débouté de cette demande. Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Débouté la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY de sa demande ; Condamné la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY à payer à la SARL TAHARU'U la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamné la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY aux dépens. La société PACIFIC SERVICES COMPANY a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 février 2022. Sa liquidation judiciaire suite à la résolution d'un plan de continuation a été publiée au JOPF du 1er août 2023. Le liquidateur judiciaire a poursuivi l'instance. Il est demandé : 1° par M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 août 2023, de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; Statuant à nouveau : Condamner la société TAHARU'U à verser à M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC-SERVICES- COMPANY la somme de 2.896.374 XPF à titre d'indemnité réparant le gain manqué au titre du marché résilié de manière anticipée et fautive par la société TAHARU'U ainsi que les désagréments subis par la société PACIFIC-SERVICES-COMPANY ; En tout état de cause : Condamner la société TAHARU'U à verser à M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC-SERVICES- COMPANY la somme de 1.000.000 XPF en réparation du préjudice moral de ladite société au titre du caractère brutal de la résiliation et de l'exécution de mauvaise foi du marché ; Condamner la société TAHARUU à verser à M. [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACIFIC-SERVICES- COMPANY la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; 2° par la SARL TAHARU'U, dans ses conclusions récapitulatives visées le 18 août 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Dire et juger que la résiliation du marché à forfait par le maître d'ouvrage est régulière ; Débouter l'appelante de toutes ses demandes ; La condamner à lui verser la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la qualification du contrat qui lie la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY et la SARL TAHARU'U et ses conséquences : -C'est à juste titre que la SARL TAHARU'U qualifie le contrat signé avec la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY à une date non précisée et faisant suite au devis du 19 septembre 2019 établi par celle-ci et approuvé par celle-là, de marché à forfait dont le régime est prévu aux articles 1793 et suivants du code civil. C'est donc à tort que la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY réclame l'application ici du régime général des contrats des articles 1134 et 1184. En effet, les éléments caractéristiques du marché à forfait se retrouvent dans le contrat signé entre les parties pour la construction du supermarché dont la SARL TAHARU'U est maître d'ouvrage. -En premier lieu, l'article 1793 du code civil dispose que le marché à forfait est un contrat passé entre le maître de l'ouvrage propriétaire du sol et l'entrepreneur. Tel est bien le cas puisque la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY est l'entreprise chargée des travaux et la SARL TAHARU'U le maître de l'ouvrage. -En second lieu, l'article 1793 dispose que le marché à forfait est un contrat portant sur l'édification d'une construction sur le sol et non sur des travaux d'entretien, d'aménagement ou de rénovation. Tel est bien le cas en l'espèce. Le fait que le contrat en cause ne portait que sur la réalisation du lot plomberie ne permet pas d'écarter la qualification de marché à forfait, dès lors que l'article 1793 précité n'exige pas que l'entreprise titulaire du marché soit en charge de la construction de l'ensemble du bâtiment mais exige seulement qu'elle réalise des travaux lors de l'édification du bâtiment. -En troisième lieu, l'article 1793 du code civil dispose que le marché à forfait comporte un prix ferme, définitif et global. Tel est bien le cas en l'espèce. Le prix convenu entre la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY et la SARL TAHARU'U est fixé forfaitairement ainsi que la prestation à accomplir. La circonstance que le devis du 19 septembre, auquel le marché renvoie, détaille les prix unitaires des prestations et produits est sans effet sur la qualification du contrat. Cette information, qui est utile pour permettre de justifier le montant de la prestation, n'est qu'indicative, alors qu'est impératif le montant du contrat dont il est suffisamment et clairement rappelé le caractère forfaitaire : «article 3 MONTANT DU MARCHE : L'entrepreneur ' s'engage ... pour le prix hors taxes global forfaitaire de ... ; article 4 CONTENU DES PRIX : Le prix forfaitaire ci-dessus s'entend ...» -Il résulte de cette démonstration qu'en application de 1'article 1794 du code civil, le maître d'ouvrage a la faculté de résilier unilatéralement le marché, sans même avoir à démontrer une éventuelle faute commise par 1'entreprise, avec la réserve qu'une telle mesure ne saurait intervenir abusivement alors que les travaux sont sur le point de s'achever. Si le recours à cette mesure peut apparaître à première vue sévère, d'abord, il convient de rappeler qu'elle est la loi que les parties ont entendu se donner. Or, le juge ne saurait contredire ce que les parties ont voulu. Ensuite, l'esprit du marché à forfait repose sur un aléa, dont chaque partie a calculé qu'elle en tirerait un avantage et dont il serait alors aberrant d'en récuser les conséquences une fois que les jeux sont faits. Le forfait est un contrat aléatoire et dans ce cas, l'entrepreneur comme le maître d'ouvrage accepte, à travers le contrat, l'aléa. En conséquence, le tribunal prend acte que la SARL TAHARU'U était en droit de résilier le contrat qui la liait avec la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY. -Le tribunal constate ensuite que l'exercice de ce droit ne présente aucun caractère abusif dès lors que la SARL TAHARU'U a estimé et démontre aujourd'hui que le maintien de la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY compromettait le bon déroulement des travaux. Ce fait a été suffisamment motivé dans le courrier de résiliation notifié à la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY le 11 mai 2020. Ce courrier énumère les motifs pour lesquels la SARL TAHARU'U a estimé que la poursuite du contrat n'était plus possible avec un partenaire qui n'était pas en mesure de comprendre que la bonne fin des travaux supposait de tous les intervenants une discipline indispensable pour la coordination entre les multiples corps de métiers. Il convient d'y ajouter l'abandon du chantier le 18 mars 2020 par l'entreprise au prétexte des mesures sanitaires exigées par la COVID 19, sans que celle-ci puisse expliquer le rapport de cause à effet entre la crise COVID 19 et sa décision unilatérale qui laissait son co-contractant dans l'ignorance de la date de reprise puisque la fermeture était décidée «jusqu'à nouvel ordre». Plus fort encore, à la reprise des travaux, alors que le coordonnateur SPS a adressé aux entreprises intervenant sur le chantier, le 3 avril, le schéma d'intervention de celles-ci, la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY a répondu le 6 avril n'être pas en mesure de pouvoir mettre en place ces dispositions trop lourdes. L'absence de la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY à la réunion de chantier du 12 mai a achevé de convaincre le maître d'ouvrage que la seule décision qui s'imposait était la résiliation. -Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY de sa demande principale et conséquemment de ses demandes indemnitaires. Les moyens d'appel sont : en application de l'article 1184 du code civil, la société TAHARU'U ne pouvait résilier unilatéralement le contrat car celui-ci était à durée déterminée, celle des travaux ; elle a engagé sa responsabilité en s'abstenant d'une mise en demeure suivie d'une demande de résiliation judiciaire ; ces règles ne peuvent pas être écartées par la qualification du contrat en marché à forfait, car les éléments retenus pour ce faire par le jugement n'ont pas été préalables à la conclusion du contrat et il n'y a pas eu de plan préalable convenu comme prescrit par l'article 1793 du code civil ; subsidiairement, un marché à forfait peut être résilié unilatéralement sans faute de l'entrepreneur en dédommageant celui-ci (art. 1794), mais c'est pour faute que le maître de l'ouvrage a motivé la résiliation : il devait donc procéder à une mise en demeure et demander la résiliation judiciaire du marché ; celui-ci ne comportait pas de clause résolutoire ; les motifs de la résiliation (défaut de coordination et abandon du chantier, refus d'appliquer le dispositif de sécurité prévu, absence à une réunion de chantier, non-passation de commandes pour exécuter le chantier, défaut de ponctualité dans la réalisation des travaux et les réunions) sont tous contestés ; le préjudice matériel est constitué par le montant du prix des travaux qui restaient à réaliser ; le préjudice moral résulte de la brutalité de la rupture. La société TAHARU'U conclut que : le marché a été à bon droit qualifié comme étant à prix global et forfaitaire, et le jugement doit être confirmé pour ses motifs ; il est de jurisprudence constante que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; le jugement doit aussi être confirmé sur la caractérisation des fautes de l'entrepreneur ; celui-ci n'a pas droit au paiement du solde du prix du marché résilié car il n'a pas réalisé ces travaux ; la rupture n'a pas été brutale ; les préjudices ne sont pas justifiés. Sur quoi : La société PACIFIC SERVICES COMPANY a adressé le 19 septembre 2019 au SUPERMARCHÉ LS PROXY [Localité 1], dont il n'est pas contesté qu'il est une entité de la société TAHARU'U, une offre de prix concernant des travaux de plomberie constituant le lot 13 d'un marché de travaux de construction. Ce devis détaille les fournitures et travaux en indiquant les quantités, prix unitaires et totaux. Il est d'un montant total de 2 695 633 F CFP HT (3 016 512 F CFP TTC.). Il a été visé par le client «Bon pour accord». Le marché a été formé à cette date par l'accord sur la chose et sur le prix. Il a par la suite fait l'objet d'un acte d'engagement de marché de gré à gré (non daté et visant le devis annexé), signé par les deux parties, pour le prix de 2 989 125 F CFP HT (3 346 158 F CFP). La cour considère que cet acte d'engagement a été rédigé, sous l'en-tête de l'architecte maître d'oeuvre [L] [S], pour ratifier le devis accepté du 19 septembre 2019, et qu'il ne constitue pas un marché différent. En effet, la différence de prix n'est pas significative, et aucune contestation n'a été faite au moment de l'établissement de ces documents contractuels, qui doivent être exécutés de bonne foi, ni lorsque la société PACIFIC SERVICES COMPANY a émis le 29 février 2020 une première facture qui a été réglée par la société TAHARU'U. L'article 1793 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que : Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. En application de ces dispositions, un marché de travaux est à forfait lorsque : -Il institue un lien direct avec le maître de l'ouvrage : c'est le cas du devis accepté comme de l'acte d'engagement. -Une description des travaux : elle est contenue dans le devis accepté et notamment son récapitulatif ; l'acte d'engagement se réfère expressément à ses annexes: cahier des clauses administratives particulières, cahiers des clauses techniques communes et particulières, plans d'architecte et de bureau d'études techniques, calendrier d'exécution) ; il est stipulé que ces pièces contractuelles seront visées par les deux parties ; la cour tire toute conséquence de leur non-production, comme de l'exécution consécutive du marché sans contestation sous la direction d'un architecte maître d''uvre. -L'exécution de travaux de bâtiment : il s'agit du lot plomberie d'un marché de construction d'un supermarché. -Un prix fixe global : Le régime du forfait ne s'applique pas à des travaux dont le prix est fonction des quantités réalisées (Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-17. 959). Mais le marché reste forfaitaire si les travaux peuvent être modifiés sans supplément de prix (Cass. 3e civ., 6 déc. 2000, n° 98-21. 975). C'est le cas en l'espèce. L'acte d'engagement stipule que : «L'entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles dont l'énumération est faite à l'article précédent, s'engage envers le maître d'ouvrage à exécuter les travaux nécessaires au LOT PLOMBERIE de la présente opération pour le prix hors taxe global forfaitaire de 2 989 125 XPF hors taxes soit un montant TTC de 3 348 158 XPF détaillé selon le devis ci-annexé» (article 3). «Le prix forfaitaire ci-dessus s'entend hors taxes pour les conditions fiscales connues à la dater de la remise des prix, ferme et définitif, et comprend tous les travaux nécessaires pour l'entière et parfaite exécution des ouvrages indiqués dans les PLANS et Cahier des charges. L'entreprise ne pourra prétendre à aucun règlement au titre des travaux supplémentaires qui pourraient intervenir avant ou pendant le cours des travaux sans l'accord préalable écrit du maître d''uvre et du maître d'ouvrage conjointement» (art. 4). Le devis accepté du 19/09/2019, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il différerait substantiellement de celui qui a été annexé à l'acte d'engagement, et qui de toute façon est l'acte constitutif du marché, détaille des quantités et des prix unitaires qui sont fixes, ce qui est caractéristique d'un prix forfaitaire. Le jugement entrepris a donc exactement qualifié le contrat de marché de travaux à prix global et forfaitaire. Le régime de la résiliation de ce contrat peut être fixé par les clauses générales et particulières du marché, en particulier sous forme d'une clause résolutoire. Mais à défaut de production de ces documents contractuels, le tribunal s'est à bon droit fondé sur les seules dispositions du code civil. La norme AFNOR ne saurait prévaloir sur celles-ci (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-26.610). L'article 1794 du code civil dispose que : Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Par courrier «RAR» daté du 11 mai 2020 adressé à PACIFIC SERVICES COMPANY, la gérante de la société TAHARU'U a notifié à celle-ci «la résiliation de votre marché avec effet immédiat». Elle n'a pas fait d'offre de dédommagement, mais a exposé les griefs qui la conduisaient à prendre cette décision «suivant les conseils de mon maître d''uvre M. [L] [S]». La résiliation par le maître de l'ouvrage d'un marché à forfait s'exerce discrétionnairement sans qu'il ait à alléguer d'une faute de l'entrepreneur. Il en résulte, premièrement, que la résiliation a pris effet dès sa notification à la société PACIFIC SERVICES COMPANY, sans qu'il soit nécessaire pour la société TAHARU'U de lui signifier une mise en demeure préalable ou une assignation aux fins de prononcé d'une résiliation judiciaire. Les moyens de la société PACIFIC SERVICES COMPANY sur ce point ne sont donc pas bien fondés. Il en résulte, ensuite, que la société TAHARU'U ne peut échapper au corollaire légal de son droit de résiliation unilatérale, qui est le dédommagement de la société PACIFIC SERVICES COMPANY. Il en résulte, enfin, que la société TAHARU'U engage sa responsabilité en cas de rupture du marché lorsque les circonstances de celle-ci constituent un abus de droit occasionnant un préjudice à son entrepreneur. La demande d'indemnité faite par la société PACIFIC SERVICES COMPANY doit être fondée en premier lieu sur son droit à dédommagement en application de l'article 1794 du code civil. Elle expose avoir été réglée de sa première facture d'un montant de 451 784 F CFP, ce qui n'est pas contesté. Elle demande à être dédommagée pour le montant de 2 896 374 F CFP à titre d'indemnité réparant le gain manqué au titre du marché résilié. Cette demande ne correspond pas, selon les termes de l'article 1794 du code civil, au dédommagement de toutes ses dépenses et de tous ses travaux, dont il n'est pas justifié, mais uniquement de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise. À cet égard, le maître de l'ouvrage doit réparer le préjudice subi par l'entrepreneur résultant de la perte de marge sur les travaux qu'il n'a pas pu réaliser (Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-13.266). La cour apprécie que PACIFIC SERVICES COMPANY pouvait compter sur un taux de marge de 20 %, étant observé que le chantier avait été interrompu en période d'urgence sanitaire (Covid-19). Les éléments d'appréciation dont dispose la cour permettent de fixer le montant du dédommagement dû par la SARL TAHARU'U à la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY en liquidation judiciaire, par application de l'article 1794 du code civil, à la somme de 579 274 F CFP TTC. L'indemnisation du préjudice moral invoqué par la société PACIFIC SERVICES COMPANY doit être appréciée au regard de la brutalité alléguée de l'exercice par la société TAHARU'U de son droit de résiliation unilatérale du marché forfaitaire et global, et non en considérant le bien-fondé ou non des griefs mentionnés par celle-ci, ou l'absence de mise en demeure, puisque son droit de résiliation était discrétionnaire. Il s'agit du préjudice moral résultant de la brusque rupture du contrat et de la nécessité de faire une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Le chantier a été interrompu en mars 2020 en raison de la pandémie de covid-19. Il a pu reprendre dans le respect des mesures de sécurité. Le dernier compte-rendu de réunion du chantier avant la résiliation, le 28 avril 2020, mentionne que PACIFIC SERVICE COMPANY a indiqué que le matériel n'était pas commandé et que la société TAHARU'U avait effectué les commandes elle-même. En suite de la notification de la résiliation de son marché, la société PACIFIC SERVICES COMPANY en a contesté les motifs et a demandé une rencontre par courrier du 16 mai 2020. L'architecte maître d'oeuvre a répondu le 20 mai 2020 qu'un état des lieux contradictoire avait été établi la veille. Il a formulé une demande de reprise immédiate de malfaçons en préalable à surseoir à la résiliation, et a accepté que cette intervention ait lieu le 27 mai suivant. La suite n'est pas documentée, mais la teneur de ces échanges permet de constater qu'une tentative de revenir sur la résiliation a été mise en 'uvre sous conditions de reprises urgente. La société PACIFIC SERVICES COMPANY expose qu'elle les a exécutés, qu'elle a demandé en vain le 25 mai 2020 la documentation technique pour poursuivre les travaux, et que le maître d''uvre lui a rappelé le 5 juillet 2020 que son marché était résilié et que les reprises réalisées ne constituaient pas la poursuite de celui-ci. Il est démontré par la société PACIFIC SERVICES COMPANY et par les pièces produites que la société TAHARU'U a exercé de manière équivoque son droit de résiliation unilatérale du marché. Celui-ci est en effet irrévocable et non susceptible de sursis ou de retrait par le maître de l'ouvrage. Et la société TAHARU'U s'est abstenue de proposer à son entrepreneur le dédommagement prévu par l'article 1794 du code civil, tout en se prévalant du droit de résiliation unilatérale édicté par ce texte. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 000 F CFP le montant de l'indemnisation complète du préjudice qu'a dès lors subi la société PACIFIC SERVICES COMPANY, du fait que la société TAHARU'U l'a laissée dans l'incertitude d'une poursuite du marché après lui avoir notifié la résiliation de celui-ci, et dans l'ignorance de son offre de dédommagement prescrit par la loi, causant ainsi une désorganisation du planning de cette entreprise et la nécessité pour elle de faire valoir ses droits en justice, ceci dans un contexte de difficultés qui a provoqué la mise en 'uvre d'une procédure collective à son égard. Le jugement sera par conséquent infirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit et juge que le marché à forfait de la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY constituant le lot 13 du marché de travaux de la SARL TAHARU'U de construction d'un supermarché LS PROXY à [Localité 1] a été valablement résilié unilatéralement par le maître de l'ouvrage en application de l'article 1794 du code civil ; Dit et juge que la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY a droit au dédommagement de l'entrepreneur prévu par l'article 1794 du code civil ; Fixe le montant de ce dédommagement à la somme de 579 274 F CFP TTC ; Dit et juge que la SARL TAHARU'U a commis une faute en exerçant son droit de résiliation unilatérale de manière équivoque ; Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice moral causé par la SARL TAHARU'U à la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY à la somme de 500 000 F CFP ; En conséquence, condamne la SARL TAHARU'U à payer à la SARL PACIFIC SERVICES COMPANY représentée par son liquidateur judiciaire M. [C] [V] les sommes suivantes : 579 274 F CFP TTC en paiement du dédommagement de l'entrepreneur prévus par l'article 1794 du code civil ; 500 000 F CFP en réparation du préjudice causé par l'exercice abusif du droit de résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de la SARL TAHARU'U les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 1794 du code civilarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1793 du code civil dispose que le marché àarticle 1184 du code civilarticle 1794 du code civil dispose quearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1793 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66235acdaec0e60008fe99df
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- Résumé officiel