Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99e1
- Date
- 11 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
N° 130 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 18.04.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Jacquet, le 18.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 avril 2024 RG 22/00094 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 105, rg n° 20/00461 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2022 ; Appelante : La Sci Mahana Nui Lots 8 et 9, société civile immobilière, au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8327 C (ancien n° 1857 C 83), enregistrée sous le n°Tahiti 091 629 dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; M. [H] [I], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant en Indonésie ; Non comparant, assigné conformément à l'article 397-2 du code de procédure civile de la Polynésie française le 28 avril 2022 ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Par ordonnance à pied de requête rendue le 28 octobre 2020, [R] [Y] a été autorisé à saisir à titre conservatoire les parts détenues par [H] [I] dans la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 pour garantie du paiement de la somme de 6 683 014 F CFP selon un titre exécutoire constitué par un certificat de non-paiement du 11 septembre 2015 valant commandement de payer vainement signifié au débiteur. Le délai pour engager l'action en validité a été fixé à trois mois à compter de l'ordonnance. La saisie conservatoire a été pratiquée le 7 décembre 2020. L'exploit de dénonciation de la saisie à [H] [I] a été transformé en procès- verbal de recherches le 11 décembre 2020. [R] [Y] a introduit la présente instance par requête du 11 décembre 2020 aux fins de validation de la saisie conservatoire et de vente des parts sociales pour le paiement de sa créance. La SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a contesté la saisie. [H] [I], assigné à parquet, n'a pas comparu. Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [Y] et dit que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a qualité et intérêt à agir en contestation de la saisie conservatoire des parts sociales détenues en son sein par Monsieur [R] [I] ; Validé la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [R] [Y] sur les parts sociales détenues par Monsieur [R] [I] dans la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 pour la somme de 6.683.014 CFP ; Ordonné la vente sur adjudication desdites parts sociales, à hauteur de ce montant, dans le respect des dispositions de l'article 1868 du code civil applicable en Polynésie française ; Condamné Monsieur [R] [I] et la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 120.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 ; Condamné Monsieur [R] [I] et la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 aux dépens. La SCI MAHANA NUITS LOTS 8 ET 9 a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2022. Il est demandé : 1° par la SCI MAHANA NUITS LOTS 8 ET 9, dans ses conclusions visées le 26 janvier 2023, de : Infirmer le jugement du 2 mars 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [Y] et retenu que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 avait qualité et intérêt à agir en contestation de la saisie conservatoire des parts sociales de M. [H] [I] ; Pour le surplus, statuant à nouveau : Débouter M. [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Prononcer la nullité de l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2020 ; Constater le défaut de dénonciation valable de la saisie conservatoire à Monsieur [H] [I] et le défaut d'assignation valable de Monsieur [H] [I] ; Prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 7 décembre 2020 pratiquée par M. [R] [Y] sur les parts sociales appartenant à M. [H] [I] dans le capital de la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 ; En conséquence : Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de parts ; Dire en tant que de besoin que la décision à intervenir sera notifiée au Registre du commerce et des sociétés ; En tout état de cause : Condamner M. [R] [Y] à verser à la SCI MAHANA NUI LOTS 8 et 9 la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction ; 2° par [R] [Y], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 mars 2023, de : Infirmer le jugement n° RG 20/00461 rendu le 2 mars 2022 par le tribunal civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [Y] et dit que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a qualité et intérêt à agir en contestation de la saisie conservatoire des parts sociales détenues en son sein par Monsieur [H] [I] ; Pour le surplus, confirmer le jugement n° RG 20/00461 rendu le 2 mars 2022 par le tribunal civil de Première Instance de Papeete ; Condamner la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 au paiement d'une somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; La condamner aux entiers dépens d'appel. [H] [I], demeurant en Indonésie, a été assigné à parquet le 28 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Aux termes de l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, en toute matière, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers appartenant à son débiteur. L'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l'action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie. L'ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut en être prononcée en tout état de cause en référé par le tribunal. -En l'espèce, par ordonnance numéro 2020/185 rendue par le président du tribunal civil de première instance de Papeete le 28 octobre 2020, Monsieur [R] [Y] a été autorisé à saisir à titre conservatoire les parts détenues par Monsieur [H] [I] dans la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 en garantie du paiement de la somme de 6.683.014 CFP. Ainsi, le titre est régulier. -Sur la fin de non-recevoir soulevée, la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a qualité et intérêt à agir en contestation de la saisie conservatoire pratiquée, dans la mesure où il s'agit d'une société civile de personnes directement intéressée par les conséquences de la saisie qui rend indisponible les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts sociales dont le débiteur est titulaire et peut être personnellement responsable des sommes dues. II convient par suite de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le requérant et de dire recevable la défense de la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9. -Sur les moyens de défense développés, le procès-verbal de saisie des parts sociales en cause n'apparaît pas entaché de nullité dans la mesure où la saisie initiée n'est pas une saisie attribution, mais une saisie conservatoire, les articles 798 et suivants du code de procédure civile ne lui étant pas applicables. En outre, l'ordonnance présidentielle en date du 28 octobre 2020 est régulière pour avoir respecté les dispositions des articles 720 et suivants du code civil, celles de l'article 438 du même code n'étant pas applicables s'agissant d'une mesure de saisie conservatoire. Par ailleurs, la mention faisant réserve de référé a été apposée in fine sur l'ordonnance querellée. Au surplus, il convient de relever que le créancier dispose d'un titre exécutoire suite à la signification d'un certificat de non-paiement du 11 septembre 2015 valant commandement de payer le 8 octobre 2015, non suivie d'effet, l'exécution de ce titre ayant été poursuivie, en vain, par Monsieur [Y] depuis 2015. Il doit être encore observé que le créancier a respecté le délai de trois mois pour assigner le débiteur, fixé dans l'ordonnance présidentielle du 28 octobre 2020, la requête de Monsieur [Y] ayant été enregistrée par le greffe le 11 décembre 2020, le requérant justifiant en outre, par les pièces qu'il communique aux débats ( LRAC du 16 décembre 2020 ) que l'exploit d'huissier a été régulièrement notifié à Monsieur [I]. -Enfin, quant au fondement juridique de l'action, celle-ci consiste encore une fois uniquement en une saisie conservatoire de parts sociales fondée sur l'article 720 du code civil, et ne tend pas au nantissement desdites parts sociales. -La saisie litigieuse n'est pas entachée de caducité, l'article 803 du code civil n'étant pas applicable à l'espèce, la saisie ayant en tout état de cause tel que cela a été relevé précédemment, dénoncée à Monsieur [I]. -En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formulées par Monsieur [Y], de valider la saisie conservatoire des parts sociales détenues par Monsieur [I] dans la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 à hauteur de la somme de 6.683.014 CFP et d'ordonner la vente sur adjudication desdites parts sociales dans le respect des dispositions de l'article 1868 du code civil applicable en Polynésie française. Sur la recevabilité des demandes de la SCI MAHANUI LOTS 8 ET 9 : [R] [Y] conclut d'abord que la SCI MAHANUI LOTS 8 ET 9 n'étant pas propriétaire des parts sociales de [H] [I], elle n'a pas qualité et intérêt à agir, d'autant qu'aucune demande n'a été faite contre elle puisqu'il s'agissait seulement de lui rendre le jugement opposable, qu'elle n'est pas débitrice de M. [Y], ni même tiers saisi. La SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle fait valoir que la saisie des parts de son associé peut mettre en péril l'équilibre de la société, et que la saisie l'a constituée gardienne des parts sociales sous sa responsabilité. Sur quoi : En matière de saisie conservatoire des créances appartenant au débiteur, l'article 723 du code de procédure civile de la Polynésie française renferme plusieurs dispositions relatives au tiers saisi : le procès-verbal de saisie doit lui être notifié en priorité ; il répond de l'indisponibilité des parts à concur-rence des causes de la saisie ; il doit communiquer à l'huissier instrumen-taire toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l'établissement de son exploit et lui déclarer s'il existe des saisies antérieures ; il est tenu de la même obligation d'information du créancier lors du déroulement de l'instance en validité ; en cas de manquement, le tiers saisi peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. L'article 728 dispose que l'instance en validité doit être dirigée simultanément contre le débiteur saisi et le tiers saisi à peine de nullité de la saisie. Et en matière de saisie conservatoire des meubles appartenant au débiteur, les articles 742 à 745 du code de procédure civile de la Polynésie française, auxquels renvoie l'article 721, précisent qu'elle est suivie d'une instance en validité, tandis que l'article 781 rend le gardien comptable de l'emploi des meubles saisis. Il résulte de ces dispositions que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 est une partie à l'instance en validité de la saisie conservatoire des parts sociales qu'y détient [H] [I]. Elle a donc qualité et intérêt à former des demandes et notamment à contester la régularité de la saisie. D'autre part, l'article 729 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le jugement qui valide la saisie conservatoire de créances porte attribution au saisissant des sommes que le tiers saisi doit au saisi, tandis que l'article 721 prévoit la vente des meubles saisis. Il en résulte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a intérêt à agir dans cette procédure qui peut conduire à évincer [H] [I] de son capital alors qu'il s'agit d'une société de personnes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir élevée par [R] [Y]. Sur la validité de la saisie conservatoire : La SCI MAHANUI LOTS 8 ET 9 fait valoir que : [H] [I] réside à l'étranger en Indonésie ; par conséquent, la dénonciation aurait dû lui être signifiée à parquet et non par l'établissement d'un procès-verbal de recherches, d'autant que la lettre recommandée qui doit accompagner celui-ci n'a pas été envoyée en Indonésie ; [H] [I] n'a pas non plus eu connaissance de l'assignation ; les courriers lui ont été envoyés à une adresse à Tahiti où il était inconnu ; le code de procédure civil local ne prévoit pas la saisie conservatoire des créances, lesquelles ne sont pas des créances mais des biens meubles incorporels ; l'ordonnance sur requête doit être annulée faute de mention de réserve de référé et de présentation du titre exécutoire ; la vente forcée des parts sociales n'est pas plus applicable en Polynésie française que leur saisie conservatoire. [R] [Y] conclut que : [H] [I] a été régulièrement assigné et c'est le dépôt de la requête au greffe qui a saisi la juridiction ; il n'est pas établi que sa résidence soit en Indonésie, il ne s'agit que de la déclaration de son associé ; les lettres simple et recommandée ont été envoyées à son adresse à Tahiti ; la saisie conservatoire de parts sociales est possible en Polynésie car il s'agit de meubles par la détermination de la loi (C. civ., art. 529) ; il en est de même de leur vente forcée ; l'ordonnance sur requête mentionne la réserve de référé ; le titre exécutoire a été présenté au président du tribunal qui a donc dispensé M. [Y] d'engager une action au fond. Sur quoi : La SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a été constituée en 1988. En suite d'une cession de parts du 4 décembre 2008, son capital a été réparti comme suit : [U] [D] : 50 parts, [H] [I] : 40 parts, Eta WONG YUT : 10 parts. Il s'agit d'une société de personnes dans laquelle chaque part représente une fraction du capital social en vertu de laquelle l'associé exerce son droit de participer à la vie de la société et au partage des bénéfices. Ces parts sociales sont des meubles par la détermination de la loi en application de l'article 529 du code civil. Ce sont des meubles incorporels. L'article L521-1 du code métropolitain des procédures civiles d'exécution précise que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Cette disposition n'est pas insérée dans le code de procédure civile de la Polynésie française, dont l'article 720 applique la saisie conservatoire exercée par le créancier indistinctement aux «meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur». Les articles suivants règlent la procédure selon qu'il s'agit de meubles ou de créances. L'article 723 dit comment il doit être procédé «si la saisie porte sur des meubles corporels se trouvant entre les mains de tiers». La SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 n'est pas bien fondée à en conclure que la procédure de saisie conservatoire des droits d'associé n'est pas une voie d'exécution légale en Polynésie française. En effet, l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française ne distingue pas selon que les meubles et effets mobiliers sont de nature corporelle ou incorporelle. Le droit du créancier de demander une mesure conservatoire sur un bien quelconque du débiteur ne peut pas être restreint par une distinction que ne fait pas ce texte. Au demeurant, un débiteur engage tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (C. civ., art. 2092 & 2093 anc. en vigueur en Polynésie française). L'article 723 règle une situation particulière (meubles corporels détenus par des tiers), mais il ne déroge pas ce faisant au principe qui est de pouvoir saisir conservatoirement tous les meubles et effets mobiliers du débiteur, sans distinction, édicté expressément par l'article 720. Au demeurant, [R] [Y] conclut à bon droit que les parts sociales ne sont pas détenues par la société mais par chaque associé. Et la jurisprudence citée par l'appelante (Com. 13 nov. 1975 n° 73-14237) a seulement rappelé que le code de procédure civile de la Polynésie française (art. 730) n'autorise, à titre de mesure conservatoire, que le nantissement du fonds de commerce, et non celui des parts sociales. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un nantissement. La SCI MAHANA NUI n'est donc pas bien fondée à contester le principe de la saisie conservatoire des parts sociales de [H] [I]. L'ordonnance qui fait droit à la requête d'un créancier aux fins d'autoriser une saisie conservatoire doit vérifier si les conditions prescrites par l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française sont réunies : -la justification d'une créance paraissant fondée en son principe : l'ordonnance a retenu que [R] [Y] dispose d'un titre exécutoire suite à la signification d'un certificat de non-paiement du 11 septembre 2015 valant commandement de payer le 8 octobre 2015, non suivie d'effet ; -l'existence d'une urgence et d'une apparence de péril dans le recouvrement : l'ordonnance a retenu que [R] [Y] a tenté de poursuivre l'exécution de ce titre depuis 2015, en vain. Il n'y a menace dans le recouvrement que s'il est fait état d'éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre (Civ. 26 nov. 1998 n° 98-004653). Lorsque la créance est déjà exigible, le défaut de paiement après mise en demeure permet de suspecter une menace dans le recouvrement (Civ. 6 déc. 1989 D 1990 IR p. 4). La requête de [R] [Y] comportait en pièce jointe la signification d'un certificat de non-paiement. L'exploit du 8 octobre 2015 joint en copie avait été remis en personne à [H] [I]. Il emportait commandement de payer. Il mentionnait être accompagné de la copie du certificat de non- paiement. Celui-ci avait été établi le 11 septembre 2015 par la BANQUE DE POLYNÉSIE en suite du rejet pour défaut de provision d'un chèque d'un montant de 6 612 500 F CFP émis par [H] [I] au bénéfice de [R] [Y]. Néanmoins, cinq ans s'étaient écoulés depuis la signification du certificat de non-paiement lorsque [R] [Y] a présenté requête. M. [Y] pouvait, comme le rappelle l'exploit de signification, demander à l'huissier d'établir un titre exécutoire à défaut de paiement sous quinzaine. Pourquoi alors a-t-il attendu cinq ans pour agir, et seulement conservatoirement ' Il indiquait dans sa requête que le débiteur ne disposait plus désormais de revenus ou biens immobiliers, et il conclut que [H] [I] (dénommé à tort [R] [I] dans le jugement déféré) a organisé son insolvabilité et semble avoir quitté la Polynésie française «plantant ainsi l'ensemble de ses créanciers». Mais rien de cela ne permettait de caractériser une urgence actuelle, surtout alors que M. [Y] pouvait se faire titrer, sans formalité, dès qu'il avait pressenti que son débiteur se rendait insolvable. Ce manque inexpliqué de diligence de la part du créancier ne permet pas de retenir que la condition d'urgence, qui est prescrite par l'article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française cumulativement avec celle de simple péril dans le recouvrement, était remplie. Au demeurant, l'ordonnance sur requête n'a pas visé l'urgence et ne l'a pas motivée. La saisie conservatoire doit donc être levée, sans qu'il y ait matière à l'examen des autres moyens d'appel. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [R] [Y]. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir soulevée par Monsieur [R] [Y] et dit que la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 a qualité et intérêt à agir en contestation de la saisie conservatoire des parts sociales détenues en son sein par Monsieur [R] [I] ; Constate que ces parts sociales sont détenues par [H] [I] qui est dénommé par erreur [R] [I] par le jugement ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par [R] [Y] sur les parts sociales détenues par [H] [I] dans la SCI MAHANA NUI LOTS 8 ET 9 pour la somme de 6.683.014 CFP ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [R] [Y] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article L521-1 du code métropolitain des procéduresarticle 397-2 du code de procédure civile de la Polarticle 803 du code civil narticle 720 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 720 du code civilarticle 723 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66235acdaec0e60008fe99e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel