Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99e9
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 98 458 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n° 222 /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/54624 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEURS S.C.I. DE BETHEMONT, représentée par la société ERE ENERGIES NOUVELLES en sa qualité de gérante [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Lorine ROUSSELET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nicolas MAHASSEN de l'AARPI HAISSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B115 S.A.R.L. BATI-MAUD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Garry ARNETON de la SELARL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 S.A.S. EXA ECS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Avril 2024 : La société de Bethemont a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de transformation d'un corps de ferme en un hôtel 4 étoiles, composé de cinq bâtiments, situé [Adresse 11] à [Localité 12] (Yvelines), confiés à la société Les Bâtisseurs du Dôme. Sont notamment intervenues à l'opération de construction, en qualité de sous-traitant, de la société Les Bâtisseurs du Dôme : la société Bâti-Maud, chargée du lot n°1 'démolition, désamiantage, curage' et du lot n° 3 'gros oeuvre' ; la société Exa-ECS, chargée du lot n° 12 'électricité' et du lot n° 13 'plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, désenfumage' ; la société Métallerie Francilienne, chargée du lot n° 4 'charpente', du lot n° 5 'couverture et bardage', du lot n° 6 'menuiseries extérieures' et du lot n° 7 'serrurerie'. Par lettre recommandée du 13 janvier 2023, la société Les Bâtisseurs du Dôme a notifié à la société de Bethemont la suspension du chantier à compter du 16 janvier suivant en l'absence de paiement des situations de travaux. Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la société de Bethemont a résilié le contrat conclu avec la société Les Bâtisseurs du Dôme aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet à compter du 5 février 2023 en faisant état de malfaçons. Celle-ci a contesté la résiliation survenue. Par acte du 25 janvier 2023, la société Les Bâtisseurs du Dôme a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société de Bethemont afin, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1.712.299,48 euros au titre des factures émises de mai à décembre 2022, la reconstitution, sous astreinte, de la garantie prévue à l'article 9.1 du contrat à hauteur de 2.000.000 euros et la consignation de la somme de 219.148,56 euros au titre du montant des retenues de garantie. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé la procédure devant cette juridiction. Parallèlement, la société de Bethemont a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande d'expertise, qui, par ordonnance du 29 novembre 2023, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par acte du 13 avril 2023, la société Les Bâtisseurs du Dôme a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société de Bethemont pour avoir paiement des factures émises au 15 mars 2023 et pour que soient ordonnées la consignation de la somme de 237.467,98 euros au titre du montant des retenues de garantie, la reconstitution, sous astreinte, de la garantie financière et la reprise du chantier à compter du règlement des sommes dues. Par actes des 25, 28 avril et 2 mai 2023, la société Les Bâtisseurs du Dôme a fait assigner en intervention forcée les sociétés Normandie Drainage, Bâti-Maud, Métallerie Francilienne, BPIFrance, Algeco, Exa ECS et TFS Groupe afin de leur rendre opposable l'ordonnance à intervenir. Parallèlement, la société Les Bâtisseurs du Dôme a été autorisée par ordonnance du 29 septembre 2023, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société de Bethemont pour la somme de 2.000.000 euros. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : déclaré la société Les Bâtisseurs du Dôme recevable en ses demandes ; condamné la société de Bethemont à délivrer à la société Les Bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l'article 9.1 du contrat signé le 29 septembre 2021 et modifié par avenant du 15 décembre 2022 ; condamné la société Les Bâtisseurs du Dôme à payer les sommes provisionnelles suivantes : - 427.953,18 euros HT à la société Métallerie Francilienne, - 210.948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance des factures conformément à l'article L.441-10 du code de commerce à la société Exa ECS, - 551.502,67 euros à la société Bâti-Maud, - 6.984,58 euros à la société Algeco ; condamné la société Exa ECS à rembourser à la société de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros ; débouté la société Les Bâtisseurs du Dôme de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société de Bethemont et de ses demandes de séquestre ; débouté la société de Bethemont de ses demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et d'obligation de faire sous astreinte et de sa demande pour procédure abusive ; débouté les sociétés Métallerie Francilienne, Exa ECS et Bâti-Maud de leurs demandes formées à l'encontre de la société de Bethemont ; débouté la société Exa ECS de sa demande d'indemnisation ; condamné la société Les Bâtisseurs du Dôme à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 1.500 euros à la société Métallerie Francilienne, - 1.500 euros à la société Algeco, - 1.500 euros à la société Bâti-Maud, - 1.500 euros à la société Exa ECS ; condamner in solidum les sociétés Les Bâtisseurs du Dôme et de Bethemont aux dépens. Par déclaration du 10 janvier 2024, la société Les Bâtisseurs du Dôme a relevé appel de cette ordonnance. Par actes des 13 et 14 février 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société de Bethemont, la société Bâti-Maud, la société Métallerie Francilienne et la société Exa ECS afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions de la décision entreprise relatives à sa condamnation. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle demande de : la juger recevable en l'ensemble de ses prétentions ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes provisionnelles de : - 427.953,18 euros HT à la société Métallerie Francilienne, - 210.948 euros HT avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance des factures conformément à l'article L.441-10 du code de commerce à la société Exa ECS, - 551.502,67 euros à la société Bâti-Maud, - ainsi qu'aux indemnités procédurales de 1.500 euros au profit de chacune de ces sociétés, et aux dépens in solidum avec la société de Bethemont ; En tout état de cause, débouter les sociétés de Bethemont, Bâti-Maud, Métallerie Francilienne et Exa ECS de l'ensemble de leurs demandes ; condamner solidairement les sociétés de Bethemont, Bâti-Maud, Métallerie Francilienne et Exa ECS à lui régler la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société de Bethemont demande de : la déclarer recevable en ses prétentions ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à délivrer à la société Les Bâtisseurs du Dôme la garantie financière de 2.000.000 euros prévue à l'article 9.1 du contrat et condamné in solidum avec cette dernière aux dépens; en tout état de cause, débouter la société Les Bâtisseurs du Dôme de ses demandes ; la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Métallerie Francilienne demande de : débouter la société Les Bâtisseurs du Dôme de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Les Bâtisseurs du Dôme à son encontre; la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Bâti-Maud demande de : rejeter la demande de la société Les Bâtisseurs du Dôme tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; la débouter de toutes ses prétentions ; la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Exa ECS demande de : débouter la société Les Bâtisseurs du Dôme de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise en ses dispositions relatives à sa condamnation au remboursement de la somme de 372.000 euros ; condamner in solidum la société de Bethemont et la société Les Bâtisseurs du Dôme à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les sociétés Bâti-Maud et Métallerie Francilienne font valoir que faute pour la société Les Bâtisseurs du Dôme d'avoir formé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, elle est tenue de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis l'ordonnance entreprise. Cependant, en application de l'article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que l'absence d'observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par la société Les Bâtisseurs du Dôme, qui n'est dès lors pas tenue d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives survenues seulement après le prononcé de l'ordonnance. Il ressort du texte susvisé que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que s'il est démontré des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives. Il est rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations. En premier lieu, la société Les Bâtisseurs du Dôme soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler les sommes provisionnelles mises à sa charge sans avoir été elle-même réglée de la garantie financière par la société de Bethemont, précisant que cette garantie devait être versée sous forme d'une avance de trésorerie permanente pour garantir et couvrir ses appels de fonds mais aussi ceux de ses sous-traitants. Elle affirme donc que l'exécution de la décision lui occasionnera des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière actuelle essentiellement due au non-respect par la société de Bethemont de ses propres engagements et ce alors qu'elle est économiquement dépendante de cette société. Elle invoque à cet égard l'opacité de la situation financière du maître de l'ouvrage dès lors que les saisies conservatoires pratiquées se sont révélées infructueuses, qu'elle n'a pas exécuté spontanément la condamnation prononcée à son encontre et que l'état hypothécaire de ses biens immobiliers révèlent de nombreuses inscriptions pour un montant de plus de 3.700.000 euros. En second lieu, elle fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des fonds de la part des sous-traitants en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise dès lors que ces derniers ne déposent pas leurs comptes sociaux et que leur solvabilité n'est pas établie. Cependant, la société Les Bâtisseurs du Dôme ne produit aucune pièce de nature comptable ou financière susceptible de démontrer la réalité de sa situation économique et, par suite, les difficultés qu'elle invoque quant à une impossibilité d'exécution de l'ordonnance entreprise. Il est relevé à la lecture de ses comptes annuels établis pour la période du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2022 et communiqués par la société Métallerie Francilienne, qu'à cette dernière date son bilan actif affichait un actif circulant d'un montant de 6.316.168 euros comprenant notamment, un poste créances d'un montant global de 4.867.152 euros, que son chiffre d'affaires net s'établissait à la somme de 9.301.198 euros et que le bénéfice réalisé s'élevait à la somme de 221.214 euros. Ces éléments chiffrés, que la société Les Bâtisseurs du Dôme n'a pas entendu actualiser, ne permettent pas de considérer que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable et à la placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation de l'ordonnance et de non-restitution éventuelle des sommes versées, étant observé à cet égard, qu'elle ne justifie pas de l'insolvabilité alléguée des sociétés sous-traitantes. La société de Bethemont soutient, pour sa part, que l'exécution provisoire de la décision comporte un risque avéré de dissipation des sommes qui seraient versées à la société Les Bâtisseurs du Dôme ou de double paiement des sous-traitants intervenus sur le chantier et, donc, de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation. Elle fait valoir que la reconstitution de la garantie sans arrêté de comptes d'un commun accord ou établi par un expert judiciaire dont la désignation est en cours, rendrait possible la commission 'd'un nouveau délit pénal', expliquant qu'une plainte a été déposée le 9 juin 2023 pour, notamment, abus de confiance, recel, faux et usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et que l'avance de trésorerie de 2.000.000 euros, constituée en début de chantier, a disparu. Or, tenue par des dispositions légales d'ordre public et contractuelles de fournir à la société Les Bâtisseurs du Dôme une garantie de paiement, qui peut être sollicitée à tout moment, en cours d'exécution du marché, voire, après sa résiliation dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, la société de Bethemont, qui n'invoque aucune difficulté financière à la délivrer, ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue. En effet, elle n'établit pas le risque de non-restitution des fonds de la part de la société Les Bâtisseurs du Dôme en cas d'infirmation de l'ordonnance de ce chef, étant relevé qu'elle ne procède que par affirmation s'agissant des agissements de nature pénale invoqués quant à un possible détournement des fonds. A cet égard, il est observé que l'opération de construction litigieuse, non visée dans la plainte déposée, notamment, par la société de Bethemont, apparaît sans lien avec celle-ci et que les faits dénoncés, à les supposer liés au litige opposant les parties, ne sont pas, à ce stade, avérés. Enfin, la société Exa ECS fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance dès lors que la société de Bethemont rencontre des difficultés financières résultant de son incapacité à assurer ses obligations contractuelles, des saisies infructueuses pratiquées sur ses comptes et de son état hypothécaire. Mais, cette société ne justifie pas les conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution provisoire de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à rembourser à la société de Bethemont la somme provisionnelle de 372.000 euros au titre d'un trop-perçu. En effet, les éléments qu'elle invoque ne suffisent pas à caractériser l'insolvabilité de la société de Bethemont et son incapacité à lui restituer la somme susvisée en cas d'infirmation de l'ordonnance de ce chef. Par ailleurs, à supposer établi le risque de non-représentation des fonds, la société Exa ECS ne démontre pas ni même n'allègue qu'il la placerait dans une situation irréversible de nature à la contraindre à un état de cessation des paiements. Dans ces conditions, faute pour ces parties d'établir les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, les demandes d'arrêt de cette mesure seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués. Succombant en ses prétentions, la société Les Bâtisseurs du Dôme supportera les dépens exposés dans cette instance. Ayant contraint les sociétés Bâti-Maud et Métallerie Francilienne à exposer des frais irrépétibles afin d'assurer leur défense, la société Les Bâtisseurs du Dôme sera condamnée à leur payer la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard de l'issue du litige, aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au bénéfice des sociétés de Bethemont et Exa ECS. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes des sociétés Les Bâtisseurs du Dôme, de Bethemont et Exa ECS tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 ; Condamnons la société Les Bâtisseurs du Dôme aux dépens de l'instance et à payer aux sociétés Bâti-Maud et Métallerie Francilienne la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de ce texte au bénéfice des sociétés de Bethemont et Exa ECS. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.441-10 du code de commerce à la société Exa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66235acdaec0e60008fe99e9
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- Texte intégral
- Résumé officiel