Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acdaec0e60008fe99eb
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 avril 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIC Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [L] [N] [P] né le 15 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour avocat Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [N] [P] et rappelant à M. X se disant [L] [N] [P] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2024 à 15h18, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par mail le 18 avril 2024 à 10h20, conseil choisi de M. X se disant [L] [N] [P], qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon le 1° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être, à titre exceptionnel, à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'au cours des quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. En l'espèce, M. X se disant M. [L] [P] a refusé de se présenter à un vol à destination de son pays d'origine le 4 avril 2024, soit dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de nouvelle prolongation de sa rétention administrative. Pour rejeter la requête tendant à la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur la violation, par l'administration, du principe selon lequel aucune exécution forcée et aucun éloignement ne peut intervenir avant que la juridiction administrative ait statué sur le recours contre la mesure d'éloignement. Or, d'une part, l'hypothèse dans laquelle un placement en rétention intervient au cours de l'instance, devant le tribunal administratif, tendant à la contestation de la mesure d'éloignement, est régie notamment par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impartissent alors au juge administratif un délai spécifique pour statuer, à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. D'autre part, il résulte des pièces produites aux débats qu'ainsi que le relève le préfet, M. X se disant M. [L] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er février 2024 à raison non pas de l'une des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l'objet, mais en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 juillet 2022. En application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. Dès lors, l'existence d'un recours devant le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, justifier le refus de prolongation contesté. Les conditions d'une nouvelle prolongation étant réunies, l'ordonnance litigieuse ne peut qu'être infirmée, la rétention administrative de M. X se disant M. [L] [P] étant prolongée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine Saint Denis ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [N] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 614-9 du code de larticle L. 741-2 du code de larticle L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235acdaec0e60008fe99eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel