Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe99f9
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01796 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIL6 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [D] né le 30 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 mai 2024 et invitant l'administration à faire examiner dans les cinq jours l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2024, à 13h40 complété à 13h42 et à 13h43, par M. [J] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Au regard des éléments du dossier et de l'ordonnance litigieuse, la cour estime que le premier juge a, par des motifs circonstanciés et pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause. Y ajoutant, il y a lieu de préciser, d'une part, s'agissant de l'incompatibilité, alléguée par l'appelant, de son état de santé avec la rétention, que si les éléments produits démontrent que l'intéressé est suivi depuis plusieurs années notamment à raison d'un traumatisme et de douleurs chroniques résultant d'une agression, et qu'il n'est pas en mesure d'effectuer de manière autonome les gestes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rétention ferait obstacle à son suivi médical, étant rappelé que le premier juge a préconisé un examen médical dans les cinq jours et qu'il ressort des pièces produites que l'appelant a été examiné par le médecin du centre de rétention administrative le 18 avril 2024 aux termes d'un certificat destiné au médecin de l'OFII et qu'il indique à l'audience bénéficier de soins au centre de rétention et avoir été examiné à trois reprises par le médecin de l'OFII. D'autre part, si M. [D] soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, alors que les deux condamnations dont il a fait l'objet datent de plus de six ans, il y a lieu de relever que le juge des libertés et de la détention ne retient pas, dans les motifs, le bien-fondé de l'existence d'une telle menace, cette circonstance étant seulement évoquée quant au contrôle de la motivation de l'arrête de placement en rétention. Dans ces conditions, il y a lieu, en l'état des éléments du dossier, de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe99f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel