Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe99fd
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°215, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01098 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au Barreau de Seine-Sainte-Denis, INTIMÉ M. [C] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12 Août 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au [6] site [8] comparant / assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR: ASSOCIATION ATFPO demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU [6] SITE [8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein du [6] par décision du préfet de police de [Localité 7] du 30 septembre 2023 suite à son interpellation par les services de police alors qu'il se montrait agressif et violent au sein du service des majeurs protégés gérant sa mesure de tutelle. Une ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète a été rendue par le Juge des libertés et de la détention de Paris le 11 octobre 2023. M. [X] n'a pas réintégré l'hôpital à l'issue de sa permission de sortie du 1er au 2 novembre 2023. Il est en fugue depuis lors. Le préfet a sollicité du Juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 22 mars 2024 à laquelle le Juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit par ordonnance du 9 avril 2024 aux motifs qu'il ressort du dernier certificat délivré avant sa fugue le 27 octobre 2023 que M. [X] n'a présenté aucun trouble du comportement et que son discours est organisé depuis son admission dans le service, et que ni ce certificat, ni les certificats mensuels suivants n'explicitent les motifs pour lesquels la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre ni ne permettent de caractériser l'existence d'une menace pour la sûreté des personnes ou la persistance d'une atteinte grave à l'ordre public. Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 18 avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Le tuteur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat de M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir que la déclaration d'appel n'était pas datée, alors que la mention de la date est exigée par l'article 57 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901. L'avocat de la préfecture répond qu'il n'y a pas d'irrégularité car les conclusions de déclaration d'appel ont été enregistrées le 11 avril 2024 à 16h32 par le greffe. L'avocate générale a indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté pour déclarer recevable la déclaration d'appel sous forme de conclusions enregistrées dans les délais. Sur le fond, le préfet de police de [Localité 7], représenté par son avocat, a développé oralement ses conclusions sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 9 avril 2024 et le maintien de la mesure d'hospitalisation en cours. Il a notamment souligné que M. [X], en fugue donc en rupture de soins, avait fait l'objet de plusieurs mesures de garde à vue. Le conseil de M. [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir qu'il manque le certificat médical mensuel du 8 mars 2024, et que les certificats des 8 et 16 avril n'étaient pas motivés, tandis que le certificat du 27 octobre 2023 était insuffisant pour ordonner le maintien de la mesure. L'avocate générale conclut que le grief n'est pas démontré s'agissant de l'absence du certificat médical mensuel du 8 mars 2024 dès lors que M. [X] est en fugue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en soulignant que le certificat médical du 27 octobre 2023 conclut que les soins sont à maintenir en la forme, de même que tous les certificats suivants. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure'. Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 901 du code de procédure civile relatif à la déclaration d'appel. Or, en l'espèce, les conclusions de déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 7] ont été transmises au greffe par voie dématérialisée, et le greffe les a enregistrées avec mention de la date et de l'heure (11 avril 2024 à 16 heures 32). Il convient dès lors de juger l'appel recevable. II - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). En l'espèce, en raison d'une fugue le 2 novembre 2023, les certificats médicaux mensuels, de même que le certificat médical circonstancié de situation du 16 avril 2024 mentionnent qu'aucun contact n'a eu lieu avec le patient depuis le 1er novembre 2023, tout en concluant que 'les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme'. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le dernier certificat médical établi en présence de M. [X] le 27 octobre 2023 mentionnait que depuis son admission dans le service M. [X] était calme, avenant, souvent avec un grand sourire séducteur, qu'il n'avait présenté aucun trouble du comportement et que son discours était organisé, et ajoutait qu'il avait bénéficié d'une permission de sortie qui s'était déroulée dans de très bonnes conditions. Le premier juge en a pertinemment déduit que ni ce certificat médical, ni les suivants ne permettent d'établir que les conditions prévues aux article L. 3213-1 et suivants du code précité sont réunies, pas plus que le certificat médical de situation du 16 avril 2024. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe99fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel