Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a01
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°218, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01032 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2024 Décision COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [G] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25 Décembre 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [3] comparante / assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. [3] LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, Le 13 mai 2020, Mme [W] [G], née le 25 décembre 1965, a été admise au sein du CHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences au site [3] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°. A partir du 22 juin 2020, elle a bénéficié d'un programme de soins. Le 26 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [G] d'une demande de mainlevée. Par ordonnance du 4 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'expertise et la demande de mainlevée. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024 à 12h50, Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision. Le 18 avril 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [W] [G] a déclaré qu'elle voudrait retrouver une vie normale, qu'elle ne peut partir un mois en vacances, que les médecins ne veulent pas lui prescrire un médicament à prendre par voie orale alors que l'injection comporte des risques, ajoutant qu'on la menace de l'interner si elle ne se présente pas. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le conseil de Mme [W] [G] a développé oralement ses conclusions par lesquelles il demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. L'avocat général a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour, en précisant que le certificat médical de situation du 16 avril fait état de troubles chroniques et de ruptures de soins mais indique également que Mme [G] adhère aux soins. Mme [W] [G] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'. En l'espèce, Mme [W] [G] a interjeté appel le 12 avril 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 avril 2024. Il convient dès lors de déclarer son appel recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme'. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [W] [G] est une patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique dont la dernière hospitalisation remonte à 2020, pour une agitation psychomotrice an domicile dans un contexte délirant, ayant nécessité l'intervention des pompiers, alors qu'elle était en rupture de traitement ; la patiente est vue régulièrement pour son évaluation mensuelle dans le cadre de son programme de soins, elle est ponctuelle à ses rendez-vous médicaux et se présente régulièrement pour son traitement par injection retard ; la présentation et le contact sont moins hostiles, permettant des entretiens de déroulement correct, des échanges régulièrement spontanés, bien que l'ambiance soit toujours teintée de réticence, avec une hostilité clairement verbalisée quant aux soins et a l'institution ; il persiste un déni de tout trouble ; la poursuite des soins se fait aux conditions du programme de soins dont elle respecte l'obligation, chez cette patiente aux antécédents antérieurement de nombreuses ruptures thérapeutiques. Le certificat médical circonstancié de situation du 17 avril 2024 reprend les termes du certificat précédent, en indiquant que Mme [G] continue à demander la diminution de son traitement et qu'il persiste un déni de tout trouble. Il conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [W] [G] nécessite toujours des soins sous la forme actuelle de programme de soins, notamment en considération de son déni de tout trouble, de son hostilité verbalisée quant aux soins et de ses antécédents de nombreuses ruptures thérapeutiques. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Pari
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel