Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a0b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 (n°225, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01062 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Avril 2024 COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Maître Ali SAIDJI,avocat au Barreau de Paris INTIMÉ M. [D] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17 mai 1985 à [Localité 4] ( ALGÉRIE) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [7] non comparant / représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [V] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat le 30 septembre 2023 au GHU de [7] après évaluation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police le 29 septembre 2023, suite à une interpellation pour rixe avec possible exhibition d'arme dans un commerce (couteau de chasse en métal), placement en garde à vue et examen aux unités médico-judiciaires de [5]. Une ordonnance a été rendue le 11 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète. L'intéressé a bénéficié d'une permission de sortie le 27 novembre 2023, dont il n'est pas revenu. Le dernier arrêté de maintien de la mesure date du 30 janvier 2024. Le préfet a sollicité du Juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 26 mars 2024 à laquelle le Juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit par ordonnance du 9 avril 2024 aux motifs qu'aucun avis médical motivé n'accompagne la saisine aux fins de prolongation de la mesure, le patient étant en fugue, et qu'en l'absence d'avis médical motivé sur la nécessité ou non de poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète continue sous contrainte, il ne saurait être fait droit à la demande de prolongation de la mesure, laquelle sera levée. Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril 2024. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 18 avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Le préfet de police de [Localité 6], représenté par son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [V]. Le conseil de M. [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir qu'en octobre 2023 le médecin avait sollicité l'abrogation de l'arrêté. L'avocate générale indique qu'elle s'associe à la demande de la préfecture, M. [V] présentant des risques d'hétéro-agressivité, en soulignant que le certificat médical de novembre 2023 indiquait que le patient n'adhérait plus et concluait à la nécessité de maintenir les soins en la forme ; elle a ajouté que certes le dernier certificat médical n'était pas motivé car le patient était en fugue, mais que cela n'empêchait pas la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite des soins. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). En l'espèce, M. [V] est en fugue depuis le 27 novembre 2023. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le dernier certificat médical établi en présence de M. [V] le 27 novembre 2023 mentionnait l'absence d'idées délirantes, une critique totale des faits, la compréhension de l'intéressé de ce que ses réactions sont en rapport avec sa pathologie et de la nécessité d'avoir un suivi et de prendre son traitement; il concluait que, depuis plusieurs semaines, il n'y avait plus de justification à la poursuite d'une hospitalisation complète ni au maintien d'une mesure de contrainte dont les médecins sollicitaient l'abrogation depuis le 10 octobre 2023. Le premier juge en a pertinemment déduit que ni ce certificat médical, ni les suivants ne permettent d'établir que les conditions prévues aux article L. 3213-1 et suivants du code précité sont réunies, pas plus que le certificat médical de situation du 16 avril 2024, lequel se contente de mentionner que 'le patient est en fugue'. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel