Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 11 avril 2024
- ECLI
- 66235aceaec0e60008fe9a0f
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°11 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAM2 M. [M] [E] Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Séverine DUVERGER, greffier, avons rendu le onze avril deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 21 Mars 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [M] [E] né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6] - MALI [Adresse 4] Appt 22 [Localité 1] représenté par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 7] [8] INTIMÉS : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [8] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté Monsieur [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 21 Mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [M] [E] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 7] [8], où il a été placé,le 14 mars 2024,à la demande d'un tiers, Monsieur [Y] [E]. Cette décision a été notifiée le 21 Mars 2024 à M. [M] [E]. Monsieur [M] [E] en a relevé appel, par lettre simple envoyée le 02 Avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 03 Avril 2024. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [M] [E], au directeur du centre hospitalier [Localité 7] [8], à Monsieur [Y] [E], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 11 Avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Me François DRAGEON, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2024 à 15h00 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [E] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique. Par déclaration en date du 22 mars 2024 reçue le 3 avril, Monsieur [M] [E] a formé appel de cette décision. Suivant avis du 4 avril 2024 le procureur général près la cour d'appel requiert que soit déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [M] [E] comme tardif. Subsidiairement il demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis. Monsieur [M] [E] avisé de l'audience est représenté par son conseil. Son conseil s'en remet sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [M] [E] en indiquant néanmoins que le courrier est daté du 22 mars et que la situation dans laquelle était son client rendait nécessairement difficile l'envoi du courrier en recommandé. Sur le fond il sollicite la main levée de la mesure en exposant la situation de Monsieur [E], son parcours personnel. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application de l'article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l'article L3211-12-1, le greffier convoque : ' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.' Suivant article R3211-18 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' La computation des délais obéit aux dispositions des articles 641 et 642 alinéa 2 comme l'a rappelé la Cour de Cassation ( civ 22 juin 2016 bull civ n°143) : 'les dispositions dérogatoires de l'article R3211 -25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer. Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa I, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d'appel, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d"autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. Il en résulte que le premier jour de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne fait pas courir le délai d'appel, et que celui-ci est prorogé s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce il résulte des pièces au dossier que la décision dont appel a été notifiée à Monsieur [M] [E] le 21 mars 2024 et le délai d'appel courait par conséquent du 22 mars 2024 au 2 avril 2024, le dixième jour expirant le dimanche 31 suivi du lundi de Pâques. L'enveloppe comportant le courrier d'appel adressé à la cour est datée par la poste du 2 avril 2024, date qui doit être retenue comme valant déclaration d'appel, peu important les délais d'acheminent effectif du courrier. La déclaration d'appel sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Selon le dernier avis médical du Dr [Z], transmis en date du 4 avril 2024, le délire que présentait à son admission Monsieur [M] [E] est d'avantage contenu et le patient n'exprime pas spontanément d'idées délirantes. 'Néanmoins il présente des éléments cliniques en lien avec un trouble de la personnalité paranoïaque : hypertrophie du Moi, fausseté du jugement, discours paralogisme, rigidité de la pensée, curulence. Il présente une tension interne importante, des demandes multiples' et est inaccessible en entretien. Dans le déni total de ses troubles il menace de fuguer et de ne pas prendre son traitement. Son état actuel a conduit le médecin l'ayant examiné pour donner cet avis à déclarer son état psychique incompatible avec son audition par la cour. Par ailleurs Monsieur [M] [E] a transmis divers courriers à la cour qui peuvent sans difficulté être analysés comme des illustrations des constats médicaux spécialisés. Ces éléments et constats imposent de maintenir les soins sous contrainte et par conséquent de confirmer l'ordonnance critiquée. ------------------------------- PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur [M] [E], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [E], Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Séverine DUVERGER Denys BAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235aceaec0e60008fe9a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel