Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235acfaec0e60008fe9a19
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 21 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ------- 8ème Chambre -------- ORDONNANCE DE CHANGEMENT D'EXPERT Nous, Nadège BOSSARD, Président de la 8ème Chambre, Dans l'affaire opposant : Mme [M] [O], représentée par M. [D] [Z] (Défenseur syndical CGT de [Localité 7]) à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE, représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, Avocat au Barreau de LYON Vu l'arrêt en date du 13 mars 2024 ayant : Infirmé l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Nantes en ce qu'il a déclaré non fondée la contestation de Mme [O] de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019 et l'a débouté de sa demande de voir confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail pour l'éclairer sur les restrictions imposées au travail de la salariée, Statuant à nouveau, Ordonné avant-dire-droit une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ; Désigné le Docteur [Y] [P] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent : Dreets des Pays de la Loire [Adresse 3] Tél. : [XXXXXXXX01]. Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra : * Se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de Mme [O] et notamment son dossier médical de santé au travail ; * Convoquer Mme [O] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ; * Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de Mme [O] ; * Se rendre, s'il le juge utile, sur l'ancien et/ou le nouveau lieu de travail de Mme [O] ; * S'adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l'intervention nécessaire pour exercer sa mission ; * Dire si Mme [O] est apte à l'exercice d'une des fonctions issues de la liste des postes disponibles transmise par la SASU Toyota Handling Manufacturing France au médecin du travail entre le 8 et le 15 janvier 2019 ; * Eclairer la cour sur les restrictions imposées aux capacités de travail de la salariée ; * Se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de la salariée et les possibilités d'aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans l'emploi, Fixe à la charge de Mme [O] la consignation des frais d'expertise à la somme de 212 euros, Dit que la provision des sommes dues à l'expert désigné sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations, Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt, Rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations et avertira sans délai le médecin-inspecteur régional désigné pour qu'il procède à l'expertise, Chargé le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RENNES (8ème chambre) du suivi de l'expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l'expert désigné, procéder à son remplacement, en cas de refus, d'empêchement ou d'incompatibilité, Dit qu'à la demande de l'employeur et/ou du salarié, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié et l'employeur sont informés de cette notification, Renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du jeudi 03 octobre 2024 à 14h00 (Annexe Pôle social de la cour - [Adresse 6] à [Localité 9]) avec fixation de la clôture le même jour avant les débats, les parties devant avoir au préalable conclu après le dépôt du rapport d'expertise, Dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience, Sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties, Réservé les dépens. Vu l'impossibilité pour Mme le médecin inspecteur [Y] de la DREETS des Pays de la Loire de procéder à la mission, Désigne pour la remplacer avec la mission ci-dessus rappelée M. Le docteur [E] [I], Médecin inspecteur du travail Service de l'Inspection Médicale du Travail Pôle Politique du Travail DREETS de Bretagne [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 8] Secrétariat médical : [XXXXXXXX02], Prolonge le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2024, Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 06 février 2025 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 6] à [Localité 9]), Réserve les dépens. RENNES, le 18 Avril 2024 LE MAGISTRAT CHARGÉ DU CONTROLE DE L'EXPERTISE - N. BOSSARD
Articles de loi cités
article L. 4624-7 du code du travailarticle 271 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235acfaec0e60008fe9a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel