Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad0aec0e60008fe9a25
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 97 989 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉFÉRÉS 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°134 N° RG 23/06962 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKQV S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE C/ Mme [P] [O] DÉFÉFÉ : INFIRMATION de l'OCME n°178 du 23/11/2023 ayant déclaré l'instance périmée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ et Appelante : La S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène BALE, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de LILLE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ et Intimée : Madame [P] [O] née le 08 Octobre 1967 à [Localité 4] (29) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [P] [O] a, après avoir pris acte par courrier du 18 mars 2019 de la rupture de son contrat de travail avec la société Immoprêt France, saisi, par requête du 24 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 6 janvier 2021, a notamment : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Immoprêt France à verser à Mme [O] les sommes suivantes': ' 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 8'127,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 5'120 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 512 euros bruts au tire des congés pays sur préavis, ' 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 979,89 euros bruts à titre d'arriérés sur commissions, ' 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Immoprêt France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2021. L'appelante a transmis ses premières écritures le 14 avril 2021. L'intimée a notifié ses conclusions au fond le 13 juillet 2021. L'appelante a conclu en réponse le 12 octobre 2021 Par conclusions d'incident transmises le 30 octobre 2023, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin que soit constatée la péremption de l'instance. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance à la date du 12 octobre 2023, - prononcé l'extinction de l'instance, - condamné la société Immoprêt France à verser à Mme [O] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement. Il a rappelé que la désignation du conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de leur rôle de conduite de l'instance, celles-ci devant accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire, notamment en sollicitant la fixation de la date des débats. Il a estimé qu'un appel téléphonique n'est pas de nature à interrompre le délai, pas plus que le courriel de l'assistante à son employeur attestant qu'elle avait effectué cette démarche. La société Immoprêt France a déféré cette décision par requête notifiée le 6 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions (11 mars 2024), elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée sa requête, y faisant droit, - d'infirmer l'ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023, statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance, - constater que l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 21/01911 demeure, - débouter Mme [O] de tous ses moyens, fins et conclusions, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la jurisprudence s'accorde pour dire qu'une démarche processuelle exprimant la volonté du plaideur de poursuivre l'instance interrompt le délai de préemption, sans être soumise à des conditions de validité ou de forme. Plusieurs cours d'appel ont ainsi jugé qu'un appel téléphonique au greffe est une diligence de nature à interrompre le délai. Elle affirme en l'espèce avoir téléphoné au greffe le 14 février 2022 afin de s'enquérir de l'état du dossier et de l'assurer de la tenue de l'audience de mise en état le lendemain. Elle s'appuie en tout état de cause sur le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 7 mars 2024 qui écarte la péremption lorsque les avocats ont accompli les diligences leur incombant que seul l'encombrement de la cour a empêché la fixation de l'affaire dans le délai de deux ans. Mme [P] [O], aux termes de ses conclusions (13 mars 2024) demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2023, - condamner la société Immopret France à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,, - condamner la société Immopret France en tous les dépens, - condamner la société Immopret France à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision. Elle fait valoir que l'appel téléphonique ne constitue pas une diligence interrompant la prescription. Elle s'en rapporte sur les conséquences qu'il convient de tirer du revirement jurisprudentiel mais relève que la société Immoprêt France ne justifie pas de l'encombrement de la 8ème chambre de la cour. SUR CE, LA COUR': L'article 386 du code de procédure civile énonce que': «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'». Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu'enfin, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu'il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure. Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. En l'espèce, les parties avaient, à la date 12 octobre 2021, date de la notification des conclusions en réponse de l'appelante, accompli toutes les diligences leur incombant. Le conseiller de la mise en état a examiné cette affaire le 15 février 2022 et, considérant qu'elle était prête, a porté au dossier dématérialisé la mention 'à fixer' sans arrêter, en raison de l'encombrement du rôle de sa chambre, de date de clôture et de plaidoirie. Dès lors et en l'absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n'est plus encourue. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': LA COUR, Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement': Vu les articles 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023. Rejette l'exception de péremption de l'instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad0aec0e60008fe9a25
Données disponibles
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- Résumé officiel