Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a2d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 7 318 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01304 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXGN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/188 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021 APPELANTE : Société [7] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [R] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANT FORCE : SELAS [8] en la personne de Me [Y] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 19 février 2021 (RG 20/00188), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - débouté la SAS [7] ([7]) de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte du 29 janvier 2020 en son entier montant porté à 47 026 euros, soit 44 702 euros en cotisations et 2 324 euros en majorations de retard, - condamné la SAS [7] à payer à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 47 026 euros, - condamné la SAS [7] au paiement des frais de signification du 31 janvier 2020 d'un montant de 73,18 euros, - condamné la SAS [7] aux dépens. Par courrier expédié le 24 mars 2021, la société [7] a formé appel. A l'audience du 19 octobre 2023, ni la société [7] ni le liquidateur assigné n'ont comparu. L'URSSAF de Normandie a sollicité la confirmation de la décision. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que : - le greffe convoque la SELAS [8], en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] (SAS), - l'URSSAF de Normandie justifie d'une déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective, et a réservé les demandes et les dépens. Par lettre reçue le 11 janvier 2024, l'URSSAF a fait parvenir au greffe sa déclaration de créances. La SELAS [8] en la personne de Me [Y] [D], ès qualités, bien que convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 15 février 2024. L'URSSAF Normandie a comparu et déclaré s'en rapporter à ses conclusions. La cour, constatant l'absence de conclusions, considère qu'elle maintient sa demande de confirmation du jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel. En l'espèce, le liquidateur judiciaire ès qualités, se substituant à la société appelante, dont il est établi par l'accusé de réception présenté le 28 décembre 2023 et signé qu'il avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir l'appel, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande la confirmation de la décision de première instance. En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé. Au regard de cette décision, le liquidateur judiciaire ès qualités est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 (RG 20/00188) par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Condamne la SELAS [8], en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] (SAS), aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad3aec0e60008fe9a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel