Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a35
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03139 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01098 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM DE [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] [R], salarié de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un adénocarcinome pulmonaire qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 13 juin 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 70 % à compter du 25 mars 2017. La société a contesté judiciairement ce taux et par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a rejeté son recours. La société en a relevé appel le 29 juillet 2021. Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d'appel a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [W], avec pour mission de : - proposer, en se situant à la date de la consolidation du 24 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [R] imputable à la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 24 mars 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si M. [M] [R] souffrait d'une pathologie ou infirmité antérieure ; le cas échéant, si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur. L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société, par ses conclusions remises le 10 mai 2023 et soutenues oralement, avait demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - réduire à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [R] qui lui est opposable, - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner pour y procéder un expert pneumologue. A l'audience du 15 février 2024, elle indique s'en rapporter à ses conclusions et se déclare d'accord pour entériner le rapport du Dr [W]. Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour d'entériner le rapport du Dr [W] et de fixer à 67%, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R], résultant des suites de la maladie professionnelle consolidée le 24 mars 2017. Il est renvoyé à l'arrêt du 8 septembre 2023 pour plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société ayant en dernier lieu, à l'audience, sollicité que soit entériné le rapport d'expertise, la cour considère qu'elle ne soutient plus sa demande de fixation du taux d'IPP à 30%. I. Sur le taux d'IPP Sur le fondement de l'article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, les parties s'accordent sur le taux de 67 % retenu par le médecin expert qui a considéré que dans la mesure où le cancer pulmonaire dont M. [R] avait été atteint avait justifié un traitement chirurgical seul, non compliqué, sans traitement adjuvant, avec un suivi clinico-radiologique prolongé (5 ans habituellement), et dont les conséquences fonctionnelles n'étaient pas précisées, il devait être retenu un classement de stade minimal T1aN0M0 justifiant un taux proche de la fourchette basse proposée par le bareme, soit 67%. Ce taux apparaissant justifié, il convient d'infirmer le jugement et de fixer à 67%, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [R]. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infime le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe à 67 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [R] résultant de sa maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » , Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad3aec0e60008fe9a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel