Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a37
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03379 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3UQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/1092 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Juillet 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A.R.L. [6] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident survenu à M. [G] [Z], charpentier couvreur de 31 ans, le 18 juillet 2013, ayant occasionné des fractures des poignets droit et gauche. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 15 juin 2017 et, par lettre du 23 août 2017, a notifié à la société [7] sa décision de fixer à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z]. La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen le 27 octobre 2017. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, après avoir désigné le Dr [W] comme médecin consultant, a, par jugement du 29 juillet 2021 : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [7] à l'encontre de la décision de la caisse du 23 août 2017, - fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] faisant suite à l'accident du travail du 18 juillet 2013 et consolidé le 15 juin 2017, dans les rapports entre la société [7] et la caisse, - rappelé que la société [7] ne pourrait exercer de recours à l'encontre de la société [6] au-delà de sa propre obligation à la dette, - condamné la caisse à régler à la société [7] la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient supportés par la caisse de l'Eure. Le 19 août 2021, la caisse a fait appel du jugement en ce qu'il a fixé à 18 % le taux litigieux. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 5 décembre 2023), la caisse demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement et confirmer sa décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % à compter du 16 juin 2017, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise complémentaire à celle confiée au Dr [Y] afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, - en tout état de cause, débouter la société [7] de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit concernant les dépens. La caisse se prévaut du barème en ses chapitres 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires) et 1.2.1 (amputations) et fait valoir que le calcul du taux s'attache à estimer la réduction globale de l'usage de la main droite compte tenu de la raideur du poignet et des déficiences motrices et sensitives de la main. Elle fait remarquer que l'amputation complète de la main est estimée à 70 %, pour en déduire une perte de capacité fonctionnelle à 35 % au regard de la perte d'environ la moitié de la fonction de la main. A l'appui de ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle fait enfin remarquer que la cour, dans le cadre du litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur, a confié au Dr [Y] la réalisation d'une expertise avec pour mission de décrire les lésions dont M. [Z] est atteint et qui sont imputables à l'accident du travail. Elle se prévaut d'un différend d'ordre médical opposant les médecins. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 1er décembre 2023), la société [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - y ajoutant, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens. Elle se prévaut des carences de l'examen réalisé par le médecin conseil, constatées tant par le médecin qu'elle a mandaté que par le médecin consultant désigné par le tribunal, pour en déduire que le taux de 35 % est surévalué. Elle estime qu'il est aberrant sur le plan médical de soutenir une comparaison avec une amputation de la main, et fait valoir que la caisse n'apporte en appel aucun élément ou argumentaire nouveau. Elle considère enfin qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de la caisse en ordonnant une expertise, au demeurant déjà réalisée en première instance. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 11 mai 2023), la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - et ce faisant, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou d'obligation à la dette à l'égard de la caisse ou de la société [7] : * dire qu'un taux d'IPP supérieur à 35 % lui serait déclaré inopposable, * à supposer que le taux soit ramené à 18 %, dire que la société [7] ne pourrait pas exercer de recours au-delà de sa propre obligation à la dette, - condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie perdante aux dépens. Elle fait valoir que seul le taux d'incapacité initialement attribué par la caisse peut lui être opposé, pour considérer qu'elle ne peut se voir opposer le calcul de la majoration de rente supérieur au taux d'invalidité de 35 %. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur et en particulier du poignet, le blocage du poignet dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination justifie un taux de 15 %, et en flexion sans troubles importants de la prono-supination un taux de 35 %. Selon le chapitre 1.2 relatif à la main, l'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs), étant précisé néanmoins que l'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main, et qu'une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. Il convient dès lors de se fonder sur le bilan anatomique, et de le moduler ensuite grâce à un bilan fonctionnel réalisé au moyen d'un matériel précis (goniomètre, cylindre, manche d'outil, pinceau ou crayon, '), chaque objet devant être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. Il y a lieu d'additionner les 7 cotes accordées selon les indications portées dans un tableau, pour déterminer la valeur fonctionnelle de la main, étant précisé qu'une main normale est équivalente à 70. Ainsi, une pince inguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle dite « normale » vaut 3,5, intermédiaire 1,5, nulle 0 ; une pince pulpo-pulpaire, de même qu'une pince pulpo-latérale, appréciées à l'occasion de la prise d'une plaquette de plastique, valent chacune 10,5 lorsqu'elles sont normales, 7 à 3,5 lorsqu'elles sont intermédiaires, 0 lorsqu'elles sont nulles. En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a ainsi résumé les séquelles : « séquelles d'une fracture des deux poignets chez un droitier, traitées chirurgicalement, à type de raideur importante du poignet droit et de perte de capacité fonctionnelle de la main droite. Attribution d'un taux d'IP et préjudice professionnel à évaluer ». Le médecin-conseil de l'employeur fait état, sans être contesté, des doléances suivantes émises par l'assuré : raideur du poignet droit, gêne au serrage appuyé des objets, gêne à la prise des petites pièces. Il fait remarquer qu'il n'est pas indiqué d'impossibilité majeure d'utilisation de la main, que les différentes prises telles que prise tripode, empaumement, crochet, prise sphérique paraissent possibles. Il signale que la mobilité de l'index en flexion n'est pas indiquée comme altérée, que l'opposition du pouce est réalisée ; que ne sont données ni la mobilité de chaque doigt, ni les épreuves habituelles d'évaluation de la fonctionnalité, ni les mensurations aux membres supérieurs, ni la pronosupination, et que le médecin conseil n'a pas non plus évalué les séquelles en rapport avec le poignet, siège lésionnel initial. Il estime contradictoire d'indiquer que la pince pouce-index n'est pas réalisée si la mobilité de l'index en flexion n'est pas altérée. Il retient ainsi une réduction de moitié de la flexion extension du poignet, justifiant un taux de 7-8 %, et des séquelles de la main comprenant une diminution de la force de serrage et un trouble de la mobilité du pouce, justifiant un taux de 10 % environ, pour retenir globalement un taux de 17-18 %. Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [W], rapporte que M. [Z] a été victime d'une fracture des deux poignets, amplifiée à droite par une algoneurodystrophie ; qu'il persiste une raideur douloureuse du poignet droit ; que l'examen réalisé par le médecin conseil est peu précis, voire incohérent, en ce qu'il relève que la pince pouce-index n'est pas réalisée et que la mobilité de l'index en flexion n'est pas altérée, que la pronosupination n'est pas étudiée, que l'examen est très insuffisant pour permettre une évaluation globale de la fonctionnalité de la main. Il indique qu'il est incontestable qu'il existe une raideur douloureuse du poignet droit « dans la flexion extension et diminuée de moitié ». Il estime en conséquence que le taux d'IPP ne saurait dépasser 15 %. La limitation de la capacité de prise, la diminution de la force de serrage de la main, et la raideur importante et douloureuse du poignet dominant, permettent de considérer, en dépit de l'incohérence des mentions du médecin conseil quant à la flexion de l'index et à la pince pouce index, qu'un taux de 30 % est justifié, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation ou une expertise, non obligatoire en l'espèce. Le jugement est infirmé en ce sens. Le chef de jugement par lequel le tribunal rappelle que la société [7] ne pourra exercer de recours à l'encontre de la société [6] au-delà de sa propre obligation à la dette n'étant pas frappé d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. 2. Sur les frais du procès La caisse voyant aboutir son appel, la société [7] est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] et la société [6] sont déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu'il a fixé à 18 % le taux litigieux, Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe à 30 %, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et l'employeur la société [7], le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [Z] faisant suite à l'accident du travail du 18 juillet 2013 consolidé le 15 juin 2017, Condamne la société [7] aux dépens d'appel, Condamne la société [7] à payer à la caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [7] et la société [6] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad3aec0e60008fe9a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel