Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a39
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03650 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00216 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [I] [V] a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de cariste à compter du 1er février 2008. Le 23 janvier 2019, il est décédé dans les locaux de la société à la suite d'un malaise cardiaque. Une déclaration d'accident du travail a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui a, par décision du 15 avril 2019, pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse et a sollicité l'inopposabilité de cette décision de prise en charge. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Evreux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (la CRA) qui a finalement expressément rejeté le recours en sa séance du 10 octobre 2019. Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire a : - débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes ainsi que les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La société a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 8 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, - lui déclarer inopposable la décision du 15 avril 2019 de la caisse pour des motifs de fond, et à titre subsidiaire pour des motifs de forme du fait du non-respect du principe du contradictoire, - infirmer les décisions implicite et expresse de rejet de la CRA et lui déclarer inopposables toutes décisions consécutives à celles-ci en rapport avec cet accident, A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [I] [V] et commettre à cet effet tout médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse, - renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société considère qu'il n'est pas établi que le sinistre survenu au salarié le 23 janvier 2019 soit imputable à l'exécution de la prestation de travail. Elle relate que ce dernier a pris son poste et effectué son travail sans difficulté particulière, que l'activité et la charge de travail ce jour là n'étaient pas inhabituelles. Les conditions de travail n'ayant joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, la société soutient que la présomption d'imputabilité ne peut jouer, la réalisation du fait accidentel n'étant due qu'à une cause totalement étrangère au travail consistant en l'aggravation spontanée d'un état pathologique antérieur dont l'évolution est sans lien avec les conditions de travail. A titre subsidiaire, elle considère que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ce que le certificat médical de décès, l'avis du médecin conseil ne figuraient pas au dossier et que celui-ci ne contenait aucun élément permettant de constater les recherches effectuées par la caisse sur les causes du décès du salarié. Elle considère que la caisse n'a pas diligenté d'enquête utile. Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement susvisé, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit concernant les dépens. La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit sur le lieu de travail, durant les horaires de travail du salarié, que le renversement de la présomption d'imputabilité ne peut se faire que par la démonstration d'une cause totalement étrangère à la lésion, ce que ne fait pas la société. Elle précise que le malaise cardiaque de la victime est intervenu alors qu'il était au volant d'un engin, sous la subordination de son employeur ; que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère, rappelant que l'absence de lien entre la lésion et le travail ne constitue pas une cause étrangère. La caisse indique avoir diligenté une enquête, avoir reçu un acte de décès et non un certificat médical de décès ; ne pas avoir été dans l'obligation de recueillir l'avis du médecin conseil s'agissant d'un décès aux temps et lieu de travail. Elle précise que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction, de sorte qu'elle considère avoir rempli ses obligations et ne pas avoir méconnu le principe du contradictoire. L'employeur n'apportant pas la preuve d'éléments médicaux de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise, la caisse s'oppose à cette demande. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le 23 janvier 2019, le salarié a pris son poste de travail sans difficulté, qu'aux environs de 17 h il s'est plaint d'une douleur dans le bras gauche, qu'il lui a été proposé de prendre une pause ; qu'il a ensuite rejoint le chariot élévateur qu'il conduisait ; que quelques minutes plus tard il a été retrouvé inanimé dans l'engin, que les services de secours sont intervenus, qu'il est décédé à 18h45 sur son lieu de travail. M. [I] [V] a ainsi fait un malaise soudain aux temps et lieu du travail qui a entraîné moins de deux heures plus tard son décès dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ce seul malaise ainsi décrit entraîne présomption d' accident du travail, quand bien même aucun événement traumatique ne serait identifié. L'audition de la fille du salarié dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse établit que l'assuré était suivi pour une hypertension, qu'il n'avait pas plus de problème de santé, qu'il faisait attention à lui, qu'il marchait énormément, qu'il ne buvait pas et ne fumait pas, qu'il n'a pas eu de signes précurseurs d'une crise cardiaque. La responsable des ressources humaines de la société a indiqué que le salarié traversait un moment familial particulièrement éprouvant en ce que sa conjointe était atteinte de tumeurs cérébrales, que cela engendrait chez lui un stress profond avec manque de sommeil. Ces éléments, qui sont éventuellement susceptibles de révéler un état antérieur, ne suffisent pas à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni même à justifier qu'une expertise médicale soit ordonnée, en l'absence de pièces médicales pouvant laisser penser que le salarié présentait un état antérieur ayant pu évoluer pour son propre compte ou un état de santé à l'origine du décès sans lien avec le travail. L'employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d'investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que certes, la caisse est tenue, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, et qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié. En l'occurrence, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l'audition de la fille de M. [I] [V], de la responsable des ressources humaines de l'entreprise assistée de la responsable du salarié. La société reproche en outre à la caisse de n'avoir produit ni le certificat médical de décès ni aucun avis du médecin conseil. L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des faits, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d' accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R 441-14 du même code, dans sa version applicable, dispose en son alinéa 3 que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de l'enquête diligentée, la caisse n'a pas communiqué à la société le certificat médical de décès de l'assuré, précisant qu'elle ne l'a pas détenu, que l'acte de décès s'est substitué au certificat médical initial pour établir la matérialité de la lésion faisant l'objet de la prise en charge. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le dossier constitué par la caisse comprenait la déclaration d' accident du travail, l'acte de décès de M. [I] [V], l'enquête administrative réalisée. Il n'est pas contesté que l'employeur a été mis en capacité de consulter le dossier ainsi constitué, la caisse justifiant que le 12 avril 2019, Mme [F], responsable des ressources humaines de la société est venue consulter le dossier. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin conseil, la réalisation de cette diligence ne relevant que de son appréciation. En outre, en l'espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d'état civil et la description des lésions subies par la victime est peu utile pour la décision de prise en charge de l' accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la mort ayant été, à l'évidence, causée par un malaise cardiaque. En conséquence, la société ne peut reprocher à la caisse d'avoir instruit le dossier de l'accident mortel de la victime à l'appui du seul acte de décès et sans certificat médical de décès Au regard de ces éléments, la cour juge que la caisse n'a pas violé les textes susvisés, de sorte qu'il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société de sa demande tendant à déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel dont a été victime M. [I] [V]. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 août 2021 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad3aec0e60008fe9a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel