Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a3b
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/04458 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I55T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01040 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Octobre 2021 APPELANTE : Société [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [G], engagée au sein de la société [7] (la société), aurait été victime d'un accident du travail le 23 mars 2018. Une déclaration d'accident du travail du 26 mars 2018 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2018 et mentionnant un « choc émotionnel syndrome dépressif ». Le 5 juillet 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident, décision confirmée par la commission de recours amiable (la CRA) en sa séance du 28 février 2019. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de cette décision. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal, après avoir ordonné une mesure d'instruction en saisissant le service Risques Professionnels de la caisse, a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 5 juillet 2018 et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à la société le 3 novembre 2021, elle en a relevé appel le 19 novembre suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 novembre 2023, la société, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2021, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [G] le 26 mars 2018. Au soutien de ses demandes, la société indique que la preuve de la matérialité d'un événement accidentel survenu au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée par la caisse, que les mesures d'instruction réalisées par cette dernière étaient insuffisantes et que le tribunal ne pouvait suppléer sa carence en ordonnant lui-même une mesure d'instruction. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que l'éventuel malaise de Mme [G] procède d'une cause étrangère à son activité professionnelle. Par conclusions remises le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement susvisé. La caisse soutient qu'au vu des éléments du dossier, la réalité d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail est bien établie. Elle rappelle que sa conviction peut être fondée sur de simples présomptions graves, précises et concordantes. Elle considère que les témoignages recueillis au cours de la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges ne peuvent être écartés des débats en ce qu'il appartient au juge de statuer sur le fond du litige dont il est saisi compte tenu des éléments de faits et de preuve produits par les parties, a fortiori lorsque la production de ces éléments résulte de sa propre demande. En tout état de cause, la caisse considère qu'il ressort de sa propre instruction des éléments suffisants à établir la réalité de l'accident allégué. En dernier lieu, l'intimée expose que la société se contente d'affirmer que le malaise de la salariée serait dû à un état pathologique préexistant, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l'accident du travail s'analyse comme « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ». Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain. Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail établi le 23 mars 2018 par le docteur [S] de la clinique [4] à [Localité 9] précise au titre des constatations médicales 'choc émotionnel syndrome dépressif'. La déclaration d'accident du travail établie le 26 mars 2018 par l'employeur indique que la salariée a eu un malaise alors qu'elle se trouvait dans le local [7] le 23 mars 2018 à 17 heures, soit pendant ses horaires de travail (16h30/19h). La cour relève qu'au sein de son courrier de réserves en date du 26 mars 2018, la société s'interroge sur l'origine du malaise de la salariée mais ne conteste pas spécifiquement l'existence de celui-ci. Au cours de l'enquête diligentée par la caisse, la salariée, technicienne de surface, a indiqué avoir été agressée verbalement par son inspectrice et avoir fait un malaise alors qu'elle se trouvait sur le site [8]. A la suite de la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges, deux collègues de la salariée, Mmes [E] et [H] ont été entendues. Elles ont indiqué que la salariée avait été conduite à l'infirmerie du site [8] sur lequel elle travaillait, Mme [E] précisant qu'ensuite une ambulance était venue la chercher. Si la société conteste la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction par les premiers juges, la cour rappelle qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties ; que des témoignages versés aux débats ne peuvent être écartés au seul motif que la cour ne peut se prononcer qu'au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction. Il ressort de ces éléments que la salariée a fait constater le jour même des faits les lésions dont elle a été victime, que les constatations médicales sont compatibles avec les lésions déclarées par la salarié lors du fait accidentel ; que la société ne peut légitimement soutenir avoir été informée tardivement en ce qu'elle a effectué la déclaration de travail le lundi 26 mars 2018, les faits étant survenus le vendredi précédent en fin de journée. La caisse établit ainsi la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion. 2/ Sur l'insuffisance de la procédure d'instruction diligentée par la caisse L'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne saurait résulter d'une éventuelle négligence de la caisse durant l' instruction ou d'une insuffisance de celle-ci, la caisse étant libre de mener l'instruction comme elle l'entend. En l'espèce, il est établi que la caisse a procédé à une mesure d'instruction, qu'elle a recueilli les observations de l'assurée, qu'elle a adressé un questionnaire à l'employeur qui ne l'a retourné que le 6 juillet 2018, soit postérieurement à la décision de prise en charge de l'accident du travail. Le fait que les premiers juges aient souhaité ordonner un complément d'instruction ne saurait remettre en cause à lui seul la régularité de l'instruction diligentée. L' insuffisance alléguée de l'enquête menée ne peut faire obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. 3/ Sur l'existence d'une cause totalement étrangère Seule l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permet de détruire la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code du travail. Mme [G] bénéficiant de la présomption d'imputabilité concernant le malaise survenu au temps et au lieu de travail le 23 mars 2018, il appartient à la société d'apporter la preuve que la lésion a pour origine une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société se contente de soutenir que le malaise de la salariée serait dû à un état pathologique préexistant et ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l' accident. Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que la salariée a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail et que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère. En conséquence, le jugement entrepris, qui a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 5 juillet 2018 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [G] le 23 mars 2018 doit être confirmé. 4/ Sur les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code du travail.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad3aec0e60008fe9a3b
Données disponibles
- Texte intégral
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