Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad3aec0e60008fe9a3f
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00967 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBAZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00261 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre du 7 décembre 2020, M. [X] [K], associé de la société [4] et gérant majoritaire, a sollicité de l'URSSAF Haute-Normandie le remboursement de cotisations sociales qu'il estimait avoir indûment versées pour les années 2017 et 2018, faisant valoir que l'assiette de calcul des cotisations devait être identique à l'assiette de calcul de l'impôt sur les revenus, et qu'un abattement de 40 % aurait ainsi dû être appliqué sur la quote-part des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en comptes courants. Par lettre du 27 janvier 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à la demande, en faisant valoir que l'assiette sociale et l'assiette fiscale n'étaient pas identiques. Contestant cette décision, M. [K] a saisi la commission de recours amiable. Dans le silence de la CRA, valant décision implicite de rejet du recours, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux. La CRA, en sa séance du 5 octobre 2021, a rejeté son recours. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2021, - jugé régulière l'application, en matière sociale, sur la partie des dividendes soumis à cotisations sociales un même abattement de 40 % qu'en matière fiscale, - jugé recevable la demande de remboursement des sommes indûment versées par M. [K] à l'URSSAF de Seine-Maritime, - rejeté la demande de M. [K] au titre des frais irrépétibles, - condamné l'URSSAF aux dépens, - rappelé que par application de l'article R. 133-3 al. 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration expédiée le 17 mars 2022, l'URSSAF Normandie a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 15 janvier 2024), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter M. [K] de ses demandes. L'URSSAF soutient qu'il n'y a pas d'assimilation parfaite entre l'assiette fiscale et l'assiette sociale s'agissant de la définition du revenu d'activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales, compte tenu des différents retraitements dont cette assiette a fait l'objet. Elle fait valoir que si l'article 158 2° du code général des impôts prévoit un abattement de 40 % du montant brut perçu, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'il n'est pas tenu compte, dans l'assiette sociale, des exonérations fiscales ; qu'ainsi l'abattement de 40 % doit être réintégré dans l'assiette sociale du travailleur indépendant. Elle fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun n'a qu'une portée relative et ne la lie pas, que d'autres juridictions ont statué en sens inverse. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 29 janvier 2024), M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] expose que la quote-part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en comptes courants (49 098 euros en 2017, 99 020 euros en 2018) a été soumise aux cotisations sociales sans abattement de 40 % alors qu'il a bénéficié de cet abattement pour le calcul de l'impôt sur le revenu et que le code de la sécurité sociale fait expressément référence, pour connaître le revenu à prendre en considération dans l'assiette de cotisations sociales, aux revenus retenus pour le calcul de cet impôt. Il s'appuie sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 12 mai 2020 et sur l'article 158 du code général des impôts pour soutenir qu'il y a lieu d'appliquer, en matière sociale, le même abattement de 40 % qu'en matière fiscale pour la détermination de l'assiette des cotisations. Il estime que cette juridiction a fait une application littérale de la loi, tandis que la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 6 novembre 2019 et celle de Nancy dans quatre arrêts du 21 février 2023 ont commis une erreur de lecture du texte ou procédé à une interprétation libre de celui-ci. Ainsi, M. [K] soutient qu'un abattement fiscal est un mécanisme de correction de la base imposable, à distinguer d'une exonération fiscale, qui est un mécanisme d'exemption de la totalité ou d'une partie de l'impôt. Faisant remarquer que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'évoque l'exclusion, pour la détermination de l'assiette sociale, que des « exonérations fiscales », il en déduit que les abattements ne sont pas exclus et doivent être appliqués au revenu composant l'assiette sociale. Il estime que la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2020, fait une application littérale de l'article, qui ne vise pas l'abattement de 40 %, de sorte que cet abattement doit être appliqué. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande A titre liminaire, il est rappelé que le jugement du tribunal judiciaire de Melun, de même que toute autre décision de justice, n'a qu'une autorité relative de chose jugée, et ne saurait s'imposer à l'URSSAF ou à la cour dans le présent litige. L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse (et d'assurance invalidité-décès, à partir du 1er septembre 2018) des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime des micro-entreprises ou régime micro-social sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ou revenu d'activité indépendante. Du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2018, cet article ajoute que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. A partir du 1er septembre 2018, cet article énonce que l'assiette inclut : 1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l'impôt sur le revenu : a) Les exonérations fiscales ; b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; c) Les reports déficitaires ; d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; e) Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du 13 février 1994 ; 2° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Est également prise en compte dans l'assiette la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit. Ainsi, selon cet article L. 131-6, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article 158 2° du code général des impôts, n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter M. [K] de ses demandes de remboursement. Il n'y a en revanche pas lieu de confirmer la décision de la CRA, dans la mesure où elle n'a pas de caractère juridictionnel et dans la mesure où le juge judiciaire n'est pas juge des décisions de l'administration mais du fond du litige. II. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie perdante, M. [K] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort, Infirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [X] [K] de ses demandes de remboursement, Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 158 du code général des imparticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale narticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 19 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66235ad3aec0e60008fe9a3f
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