Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a43
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01544 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00892 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Avril 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge le 18 décembre 2018 l'accident du travail survenu le 4 décembre 2018 à Mme [P] [J], née en octobre 1955, salariée de la société [5] (la société), ainsi décrit : la salariée s'est fait bousculer par des personnes qui lui ont arraché son sac, elle s'est cognée l'épaule contre un mur. Le certificat médical initial a fait état d'une fracture de la clavicule droite. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 8 octobre 2019. Par lettre du 22 janvier 2020, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer à Mme [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % dont 5 % pour le taux professionnel. Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 6 août 2020 a réduit ce taux à 25 %, dont 5 % de taux professionnel. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [W], a rejeté son recours par jugement du 25 avril 2022. La société en a relevé appel par déclaration expédiée le 6 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 6 décembre 2023), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - sur le taux médical : juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical et ordonner une consultation médicale afin qu'un expert se prononce sur les séquelles faisant suite à l'accident et sur le taux attribué à Mme [J], - sur le taux socio-professionnel : annuler le taux de 5 % à son égard et le réduire à 0 % dans les rapports caisse / employeur ; subsidiairement, le réduire à un taux qui ne saurait dépasser les 2 % ; - en toute hypothèse, condamner la caisse aux dépens. La société considère qu'il existe des discordances entre les analyses respectives du médecin conseil de la caisse, des membres de la commission médicale de recours amiable et du médecin expert désigné par le tribunal, les trois premiers admettant une limitation de certains mouvements de l'épaule tandis que le Dr [W] évoque une limitation moyenne de tous les mouvements de cette articulation. Elle en déduit que l'analyse de l'expert n'est pas conforme à la réalité médicale du dossier ; qu'en outre, il ne fait que reprendre l'existence d'une pseudarthrose sans toutefois caractériser et déterminer les séquelles imputables. Elle considère que la persistance d'une difficulté d'ordre médical justifie de faire droit à sa demande d'expertise. Elle soutient par ailleurs que seul le médecin conseil de la caisse évalue le taux d'incapacité, en ce compris sa composante socio-professionnelle le cas échéant, et que la caisse ne peut d'elle-même fixer un taux professionnel. Elle en déduit que la cour doit annuler l'attribution du correctif socio-professionnel et le ramener à 0. Elle considère en tout état de cause que ce taux n'est pas justifié, que la caisse ne peut se contenter d'exciper de l'existence d'un licenciement pour inaptitude mais doit démontrer une diminution dans la capacité de Mme [J] à occuper et donc retrouver un emploi, ce qu'elle ne fait pas. Elle souligne ainsi que la salariée était âgée de 64 ans lors de sa déclaration d'inaptitude, de sorte qu'elle a pu prétendre à une retraite à taux plein pour inaptitude. Subsidiairement, elle estime que le taux de 5 % est disproportionné, et que faute de retentissement professionnel spécifique, de difficulté particulière de reclassement, il ne peut être accordé plus de 10 % du taux médical initialement retenu, soit 2 %. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 24 janvier 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle lui demande, s'il était estimé que subsiste un litige médical, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] [J]. Elle considère que le taux anatomique de 20 % retenu par la CMRA, composée de deux médecins, est légalement et médicalement justifié et souligne qu'il a été confirmé par le médecin consultant. Elle considère que la cour ne peut trancher le litige sans que la société produise le rapport initial d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil et le rapport médical établi par la CMRA, étant observé qu'elle est la seule à pouvoir le faire puisqu'elle-même n'a aucun droit d'accès aux éléments médicaux des assurés. Elle fait valoir qu'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante justifie l'attribution d'un taux de 20 % ; que le taux de 15 % retenu par les médecins de la CMRA puis par le tribunal est donc parfaitement cohérent avec la limitation moyenne de seulement certains mouvements ; que par ailleurs, le taux de 5 % attribué pour la pseudarthrose n'est pas discuté par l'un ou l'autre médecin. Elle conteste dès lors la persistance d'un litige médical. Elle considère en tout état de cause que la juridiction ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur le taux professionnel, la caisse estime indiscutable l'existence de conséquences professionnelles des séquelles de l'accident, au demeurant reconnues par le médecin conseil, en relevant notamment que Mme [P] [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à l'âge de 64 ans, alors qu'elle disposait d'un faible niveau de qualification et en notant qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement. Elle soutient que si, en principe, la seule perte de l'emploi ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle, en l'espèce ces deux situations sont assimilables. Elle souligne que rien ne permet d'établir que Mme [P] [J] aurait fait valoir un droit à la retraite au titre de l'inaptitude. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. S'il est distingué, le cas échéant, un « taux professionnel » et un « taux anatomique » ou « taux médical », il s'agit-là de deux composantes d'un taux d'incapacité en réalité unique. Le médecin conseil, qui a retenu un taux d'IP de 25 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « Attribution d'un Taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer ». Sur la composante anatomique du taux d'incapacité Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il est rappelé que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, hors le cas spécifique de l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure civile, ou celui de l'expertise médicale technique qui doit être ordonnée - dans un litige caisse / assuré - en cas de contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction avant dire droit permettant la preuve d'un fait nécessaire au succès d'une prétention, mais non une prétention en elle-même. En particulier, et sur le fondement de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment dans un litige caisse / employeur, ne sont susceptibles de donner lieu qu'à une expertise avant dire droit, qui ne présente pas de caractère obligatoire pour la juridiction saisie. En l'espèce, la société sollicite l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention, puisque l'expertise sollicitée n'est susceptible d'être qu'une mesure d'instruction avant dire droit. La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à la composante anatomique du taux d'incapacité. Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité Si le taux d'incapacité, en ce compris sa composante socio-professionnelle, doit être fixé par le seul médecin conseil en application des dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la majoration par la caisse du taux ' manifestement strictement médical ' retenu par ce médecin conseil, pour tenir compte de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail, n'est pas sanctionnée par son annulation ou sa réduction à 0 %. Elle peut d'autant moins l'être, en l'espèce, que le médecin conseil a clairement estimé justifié de retenir un correctif professionnel au vu de la rédaction de son résumé des séquelles. En tout état de cause, à supposer que la caisse ne puisse majorer le taux retenu par le médecin conseil, la juridiction reste tenue d'apprécier, dans le cadre du présent litige, le taux d'incapacité au regard de l'ensemble des critères qui le composent, et donc des aptitudes et de la qualification professionnelle de la salariée victime, dans la seule limite du taux de 25 % retenu par le médecin conseil. Il importe donc, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur l'existence, et le cas échéant l'importance, d'une répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime. Il est constant et établi que Mme [J], qui occupait un poste d'agent de propreté, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les suites immédiates de sa consolidation, par lettre du 29 novembre 2019. Cette concomitance et l'avis du médecin du travail, qui l'a déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entretien, en évoquant des capacités restantes nécessitant une activité à temps partiel, sans manutention, sans sollicitation des épaules, bras levés ou en force, démontrent que cette inaptitude est une conséquence directe de son état séquellaire. Les débats mettent en évidence que Mme [J] ne peut occuper aucun poste requérant une quelconque qualification. Les séquelles de son accident du travail ont donc une incidence professionnelle manifeste. Le fait qu'elle soit âgée de 64 ans et puisse bénéficier d'une retraite à taux plein ne remet pas en cause cette incidence professionnelle, étant noté que rien ne permet d'établir que la salariée a fait le choix de prendre sa retraite. Le taux de 5 % apparaît donc justifié, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a43
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