Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a47
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
N° RG 22/01801 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00925 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Avril 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [S] [F] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [S] [F] épouse [B], vendeuse polyvalente au sein d'un magasin Maisons du monde, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2018. Par lettre du 7 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] lui a notifié sa décision de suspendre le paiement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Mme [B] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, qui a été confiée au Dr [W], lequel procédé à l'expertise le 12 mars 2020 et indiqué que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er décembre 2019, mais le lui permettait à la date de l'expertise. Le 2 juin 2020, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail, en indiquant que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité salariée, et a indiqué comme date d'effet de la décision celle du 12 mars 2020. Par lettre du 29 juin 2020, la caisse a notifié à Mme [B] sa décision d'interrompre le paiement des indemnités journalières à compter du 12 mars 2020, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Par lettre du 2 juillet 2020, la caisse l'a informée de la possibilité, au regard de l'expertise réalisée par le Dr [W], de lui régler les indemnités journalières du 1er décembre 2019 au 11 mars 2020, sous réserve des conditions administratives d'ouverture de droits. Par deux lettres du 13 juillet 2020, Mme [B] a contesté, d'une part, la décision d'arrêt du paiement des indemnités journalières à partir du 12 mars 2020, d'autre part, la décision du médecin conseil, en sollicitant une expertise. Devant le silence de la CRA, valant décision implicite de rejet du recours, Mme [B] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de [Localité 3], pôle social, qui par jugement du 29 avril 2022 a : - dit que les indemnités journalières versées à Mme [B] étaient dues jusqu'au 30 juin 2020, - condamné la caisse à lui payer la somme de 3 424,35 euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, - ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au Dr [J], avec pour mission notamment de déterminer si l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 12 mars 2020 et si son état de santé lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque, sinon à partir de quelle date l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, - sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2022, la caisse a formé appel. Le 27 juillet 2022, l'expert désigné par le tribunal judiciaire a déposé son rapport, aux termes duquel il indique que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 29 mai 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 15 janvier 2024), la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que les indemnités journalières versées à Mme [B] étaient dues jusqu'au 30 juin 2020, * condamné la caisse à lui payer la somme de 3 424,35 euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, - fixer la fin des indemnités journalières au 29 mai 2020, date retenue par l'expert judiciaire, - condamner Mme [B] aux dépens. La caisse soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, et ne pouvait lui imposer d'indemniser l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2020 au motif que la salariée aurait eu connaissance ce jour-là de la fin de versement des indemnités journalières, alors que le médecin conseil avait clairement décidé d'une date de fin de versement des indemnités journalières au 12 mars 2020, date au demeurant conforme à l'avis du Dr [W] qui s'impose à la caisse ; et alors que cette décision faisait suite à une expertise médicale réalisée à l'initiative de l'assurée et concluant à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 12 mars 2020. Elle estime que cette décision est d'autant plus contestable que le tribunal a ordonné dans le même temps une expertise médicale susceptible de révéler que Mme [B] pouvait reprendre une activité professionnelle à partir du 12 mars 2020, et qu'en ce cas Mme [B] bénéficierait d'indemnités journalières médicales injustifiées. Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 janvier 2024), Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, s'en rapporte à la justice quant à la demande de fixation de la fin des indemnités journalières au 29 mai 2020 et demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient qu'ainsi que l'a retenue le tribunal, la date de cessation du versement des indemnités journalières n'est pas celle à laquelle le médecin conseil a estimé que l'état de santé de l'assuré permettait la reprise d'une activité quelconque, mais la date de la notification à l'assurée de la décision de cessation de ce versement ; qu'il convient ainsi de distinguer la question de la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, et celle de la cessation du versement des indemnités journalières ; qu'en l'occurrence, c'est de manière fondée que le tribunal a retenu la date du 29 juin 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la date de cessation de versement des indemnités journalières En vertu de l'article L. 315-2 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si le service du contrôle médical estime que les indemnités journalières ne sont pas médicalement justifiées, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. L'article R. 315-1-3 pris en application de cet article précise que lorsque la caisse décide de suspendre le service des indemnités journalières, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. Néanmoins, en cas de réalisation d'une expertise médicale technique comme c'est le cas en l'espèce, il résulte des articles L. 141-2, R. 141-5 et R. 141-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et que celle-ci, à la suite de cet avis, doit prendre une décision et la notifier au malade dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées. Ainsi, en l'espèce, le tribunal qui était saisi d'une contestation de l'avis technique de l'expert ne pouvait pas fixer la date de suspension des indemnités journalières au 30 juin 2020 alors que la date du 12 mars 2020 retenue par l'expert s'imposait à Mme [B], que la décision subséquente de la caisse était exécutoire par provision, et qu'il ordonnait dans le même temps une nouvelle expertise. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités journalières versées à Mme [B] étaient dues jusqu'au 30 juin 2020 et a condamné la caisse à lui payer la somme afférente. Statuant à nouveau, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin que celui-ci vide sa saisine, le rapport d'expertise ayant été déposé, en préservant au profit des parties le bénéfice d'un double degré de juridiction. II. Sur les frais du procès Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu'il a : - dit que les indemnités journalières versées à Mme [B] étaient dues jusqu'au 30 juin 2020, - condamné la caisse à lui payer la somme de 3 424,35 euros correspondant aux indemnités journalières dues sur la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, Statuant de nouveau et y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, Déboute Mme [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.315-2 du code de la sécurité sociale
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a47
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