Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a49
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02153 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00018 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [L] a formulé le 20 juillet 2020 une demande de pension d'invalidité, que la caisse lui a refusée dans une décision notifiée par lettre du 2 septembre 2020 au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. M. [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 7 décembre 2020 a rejeté son recours. Il a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 21 juin 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M], puis par jugement du 30 mai 2022 a rejeté son recours et laissé les dépens à sa charge. M. [L] a fait appel le 27 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 24 janvier 2024), M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 2, - à titre subsidiaire, lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 1, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d'expertise médicale avec pour mission de déterminer si l'état de santé de M. [L] justifiait en juillet 2020 l'attribution d'une pension d'invalidité, et dans l'affirmative, de déterminer la catégorie dont relève l'assuré, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a pas travaillé depuis 2017, a été licencié pour inaptitude en mars 2018 après que le médecin du travail a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, s'est vu accorder en février 2023 par la MDPH une allocation aux adultes handicapés fondée sur une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, une carte station debout pénible et une carte de stationnement. Il admet que le rapport du Dr [N], qu'il a pris l'initiative de consulter, n'a pas été rendu sous le contrôle du juge, mais considère qu'il aurait néanmoins dû être discuté de manière contradictoire par les parties devant le Dr [M]. Il fait valoir que ce rapport est confirmé par les éléments médicaux qu'il produit aux débats, et que les certificats médicaux des Dr [K] et [I] sont parfaitement contemporains de la date du litige. Il souligne que le Dr [N] n'a pu rendre son rapport que le 17 décembre 2020, alors que la CMRA avait déjà statué ; qu'il reste néanmoins en droit d'apporter à la juridiction des éléments nouveaux pour appuyer sa demande. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 26 janvier 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir que M. [L] a été en arrêt de travail indemnisé du 22 janvier au 19 février 2018, et du 11 juin au 19 juillet 2020. Elle souligne que l'expertise du Dr [N] n'a pas été réalisée de manière contradictoire, et qu'il appartenait à M. [L], s'il souhaitait contredire l'avis du médecin conseil, de produire son rapport devant la commission de recours amiable. Elle soutient que ce rapport a justement été écarté par le tribunal. Elle fait valoir que l'avis de la CMRA s'imposait à elle, de sorte que la pièce produite postérieurement à l'avis rendu n'était pas de nature à modifier sa position. Elle considère que les éléments produits par M. [L] ne sont pas contemporains de la date du litige, le 16 juillet 2020, et qu'ils doivent donc être écartés des débats. Elle fait valoir que si M. [L] estime présenter à ce jour une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail, il lui appartient d'établir une nouvelle demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande de pension d'invalidité Sur le fondement des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Il résulte des articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et que peuvent prétendre : - à la catégorie 1 les invalides capables d'exercer une activité rémunérée, - à la catégorie 2 ceux absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - à la catégorie 3 ceux qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s'agit de compenser l'incidence professionnelle de l'état de santé de l'intéressé en termes d'employabilité. L'employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique. En l'espèce, il est constant que M. [L] était formateur dans le BTP. A l'occasion de la demande de pension d'invalidité, le Dr [K], médecin, a signalé dans un courrier que M. [L] souffrait de discopathies dégénératives, persistantes malgré une prise en charge multidisciplinaire, qu'avaient été réalisées des infiltrations sous TDM et qu'un avis neurochirurgical avait été pris, et que devant l'impasse thérapeutique, la demande de mise en invalidité devenait nécessaire. Pour préconiser le refus de toute pension d'invalidité, le médecin-conseil de la caisse a indiqué que la réduction de la capacité de gain de l'assuré était inférieure aux 2/3. Selon le rapport de la CMRA et le rapport d'expertise reprenant ses conclusions, il a évoqué un antécédent de dépression, colique néphrétique, psoriasis et lombalgie, un traitement actuel de Tramadol à la demande, et a conclu à une lombosciatalgie ou lombosciatique gauche sur discopathies dorsolombaires. La commission médicale de recours amiable, au regard du courrier de contestation de l'assuré, du scanner du rachis dorso-lombaire du Dr [K] du 2 octobre 2020, du rapport médical du médecin conseil, des observations de l'assuré accompagné du certificat médical du Dr [K] du 27 octobre 2020, des certificats médicaux des 27 octobre et 7 novembre 2020 établis en vue d'une demande auprès de la MDPH, et de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées du 27 octobre 2020 : - a rapporté qu'à l'examen du 31 août 2020 par le médecin conseil, on retrouvait des lombalgies, une sciatique gauche, un périmètre de marche de 15 minutes, une marche avec boiterie et utilisation d'une canne, une faible musculature dorsale, un effacement de la lordose lombaire, un Schober +5, une distance doigts-sol de 13 cm, un Lasègue 90° à gauche, une mobilité des épaules normales ; que M. [L] prenait un traitement par Tramadol deux fois par semaine et du Doliprane tous les jours ; - a évoqué un TDM lombaire du 20 avril 2017, une IRM lombaire du 3 mai 2017, une IRM dorso-lombaire du 6 juillet 2017, une consultation par un neurochirurgien du 28 septembre 2017 ; - a évoqué également le scanner dorso-lombaire du 2 octobre 2020, qui objective une discopathie mécanique notamment des étages L4-L5 et L5-S1 sans véritable hernie discale compressive visible, une arthropathie articulaire postérieure étagée associée ; - a souligné que dans le cas présent, l'examen était pauvre, qu'il existait des lombalgies avec sciatalgies, un rachis souple, une absence de déficit sensitif ou moteur des membres inférieurs (en dehors d'une minime hypoesthésie L4 gauche) ; - pour en déduire que la perte de capacité de gain n'atteignait pas les 2/3 requis. Le médecin expert désigné par le tribunal, après avoir rappelé l'historique médical de M. [L] et relaté un état anxio-dépressif développé en lien avec des problèmes personnels depuis la maladie et le décès de son père en 2017, a retenu en décembre 2021 que M. [L] présentait une arthrose lombaire évoluée avec discopathie étagée, traitée médicalement par antalgique à la demande ; qu'il avait vu sa gêne majorée depuis 2020, que son périmètre de marche était réduit et qu'il ne conduisait que sur de courtes distances. Le médecin expert a estimé que son état de santé n'interdisait pas un travail sédentaire sur une durée de travail adaptée, et ne justifiait pas, en juillet 2020, l'attribution d'une pension d'invalidité. Quelle que soit leur date, les pièces produites par M. [L] n'ont pas à être écartées des débats mais restent soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation de la cour pour déterminer, ou non, l'état d'invalidité de M. [L] en juillet 2020. Il en est de même du rapport établi par le Dr [N], qui n'a pas à être écarté des débats, que ce soit au motif de son établissement non contradictoire ou de son absence de production devant la CMRA, étant rappelé que celle-ci a statué avant que le Dr [N] ne rédige son rapport. M. [L] verse aux débats : - des documents médicaux de 2017 évoquant des lésions d'arthrose au niveau du rachis lombaire ; - un certificat médical renseigné en 2017 par le Dr [K] à l'attention de la MDPH, qui évoque un retentissement professionnel sans précisions ; - un avis d'inaptitude établi le 23 février 2018 par le médecin du travail, indiquant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, au sein de l'entreprise ; - un certificat établi le 19 septembre 2022 par le Dr [K] indiquant qu'en juillet 2020 son état de santé justifiait une invalidité de 2e catégorie, sans plus de précisions, et que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis ; - un certificat médical renseigné en octobre 2020 par le Dr [K] à l'attention de la MDPH, évoquant une station debout pénible, des déplacements avec canne, un périmètre de marche de 100 mètres ; - des compte-rendus médicaux de janvier 2021, relatant pour l'un un bilan de troubles sensitif à type de fourmillement et de douleur irradiant de façon diffuse dans le membre inférieur gauche ; - une décision de la MDPH du 28 février 2023 lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, lui donnant droit à l'AAH ; - un certificat établi le 11 janvier 2024 par le Dr [I] indiquant que son état nécessité une mise en invalidité de 2e catégorie ; Le Dr [N], dans son rapport du 17 décembre 2020 indique avoir examiné M. [L] la veille et note : - à l'examen debout en charge : à l'inspection, un effacement de la lordose lombaire avec un aspect plat du rachis lombaire bas, un effacement de la cyphose dorsale, un psoriasis très évolutif, en poussée actuellement ; à la palpation, un verrouillage des muscles dorsaux, des muscles lombaires, une ténocellulomyalgie L5S1 gauche et droite, des points de Valleix positifs à gauche avec irradiation dans le territoire L5S1 ; sur le plan fonctionnel, une inclinaison à 20° symétrique, une rotation nulle droite et gauche, un test de Schobert 10-13 cm avec une douleur vive à la remontée, alors que l'examen a été prudent, une flexion antérieure amenant les doigts à 37 cm du sol, ainsi que, selon M. [L], parfois, une hypoesthésie au niveau de la face interne de la fesse gauche lorsqu'il est en poussée douloureuse avec verrouillage lombaire bas ; sur le plan neurologique, un Lasègue lombaire ; - sur le plan psychologique : un état dépressif chronique avec anxiété. Le Dr [N] en déduit que son état nécessite une mise en invalidité de 2e catégorie. Les différents éléments soumis à la cour ne permettent pas de déduire que M. [L] subissait une réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, au jour de sa demande en juillet 2020. Le jugement est donc confirmé. 2. Sur les frais du procès M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, Y ajoutant : Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel