Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a4b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03360 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGHQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00936 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 02 Septembre 2022 APPELANT : Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] - [Localité 9] - [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaître S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [O] (le salarié) a été embauché par la société [7] (la société) en qualité de mécanicien à compter du 1er juin 2018. Le 2 juin 2020, alors qu'il conduisait un engin au sein de la société, il a été victime d'un accident en ce qu'une partie du toit de l'engin s'est effondrée. Le 18 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 30 septembre 2020. M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [O] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné M. [O] aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [O] le 22 septembre 2022 et il en a relevé appel le 13 octobre suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[O] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits, - condamner la caisse à lui verser une provision de 3 000 euros, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'équipement de travail mis à sa disposition n'avait pas fait l'objet des vérifications périodiques imposées par la loi ; qu'il a dû déplacer un véhicule dont il était connu qu'il n'était pas en état de fonctionnement et que des travaux devaient être effectués ; que l'employeur avait nécessairement conscience du danger mais qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Par conclusions remises le 2 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [O], ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices, - débouter M. [O] de sa demande de majoration de rente, sans objet, - débouter M. [O] de sa demande de provision, - juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à M. [O] en réparation de l'intégralité de ses préjudices. La société indique que la seule cause de l'accident est l'absence de blocage de la cabine de l'engin par les goupilles de sécurité ; qu'il relevait des missions du salarié de déplacer l'engin dont le vérin était défectueux pour procéder à sa réparation ; que cependant la cause de l'accident n'est pas cette défectuosité. Elle considère que l'accident a pour seule cause l'imprudence du salarié alors que pour sa part elle avait respecté son obligation de sécurité. La société indique que M. [O] a été licencié pour faute en raison du non respect des consignes de sécurité le jour de l'accident par courrier du 4 septembre 2020. Par conclusions remises le 1er mars 2023, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable ; demande à la cour en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société de condamner cette dernière à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [O]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 2 juin 2020, M. [O] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il déplaçait un engin (finisseur) pour l'amener dans l'enceinte de l'atelier afin qu'il soit réparé, la cabine de l'engin s'est rabattue sur lui. Le certificat médical initial établi le 2 juin 2020 mentionne 'contusion para cervico dorso lombaire bilatérale et contusion costale gauche'. Il ressort du compte rendu d'analyse de l'accident qu'un dysfonctionnement des vérins de l'engin a été constaté lors de son utilisation, raison pour laquelle, M. [O], mécanicien, conduisait le finisseur à l'atelier pour réparation. Le compte rendu d'analyse précise que la cabine amovible de l'engin n'était pas bloquée par les goupilles de sécurité, ce qui explique qu'elle se soit rabattue sur le salarié conducteur. Selon ce rapport les goupilles étaient visibles et elles n'ont pas été activées par le salarié. Il n'est pas établi que l'accident ait eu une autre cause que celle liée aux goupilles de sécurité. Il ne ressort pas des éléments produits que la cause de l'accident ait été en lien avec les vérins défectueux. Le salarié ne peut légitimement reprocher à l'employeur de l'avoir laissé conduire sur quelques mètres un véhicule dont les vérins étaient défectueux en ce qu'il ressort de ses missions, en qualité de mécanicien, de conduire les engins à l'atelier pour qu'ils y soient réparés. Si le salarié verse aux débats des témoignages de collègues, ceux-ci portent sur la défectuosité des vérins. Si M. [E] indique que les goupilles de sécurité n'avaient pas été mises en place lors du démontage des vérins, la cour constate d'une part que ce témoignage n'est pas corroboré par d'autres éléments et, d'autre part, qu'il apparaît en contradiction avec les circonstances de l'accident en ce que le salarié conduisait le véhicule à l'atelier pour que les vérins soient changés. En outre, le salarié n'a jamais fait état d'une absence des goupilles de sécurité. Si l'appelant fait état d'un accident similaire postérieurement à sa reprise d'activité et verse aux débats des photographies, il y a lieu de constater qu'il ne date pas l'événement et que les photographies ne permettent pas à la cour de relever les points éventuels de similitude avec l'événement survenu le 2 juin 2020. Comme justement relevé par les premiers juges, il résulte des éléments du dossier que la seule cause objectivée de l'accident réside dans l'absence de mise en place par le salarié conducteur des goupilles bloquant la cabine. La cour observe que l'appelant ne conteste pas le fait que la cabine n'était pas bloquée par les goupilles de sécurité. Il indique ne pas avoir été formé sur ce point par l'employeur. La société justifie cependant que le salarié était expérimenté en ce qu'il avait 2 années d'ancienneté, qu'il était titulaire de deux CACES concernant la conduite des engins de chantier ; qu'en matière de sécurité, les formations proposées lors de l'obtention du CACES portent notamment sur les règles de sécurité, les risques de renversement. La société soutient, sans être utilement contredite, que le CACES constitue la formation la plus qualifiante pour la conduite d'engins. Si l'imprudence du salarié qui n'a pas mis en place les dispositifs de sécurité n'exonère pas l'employeur dès lors que celui-ci avait conscience du danger et n'avait pas pris les mesures de prévention adaptées, la cour relève que la société justifie avoir respecté son obligation de sécurité en produisant les nombreux rappels de sécurité, notamment en matière de sécurité routière, faits au salarié sous la forme de 'safety day', 'safety week', 'safety meeting' ainsi que sous la forme de journées 'flash' et de temps d'échanges dénommés 'moment de prévention atelier'. Par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont ainsi considéré d'une part que la société avait respecté ses obligations en matière de sécurité, d'information et de formation et, d'autre part, que la nécessité de mettre en place des goupilles de sécurité constituait une action courante pour un conducteur formé et expérimenté, de sorte que cette omission ne pouvait être prévisible pour l'employeur qui ne pouvait pas avoir conscience du danger. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que M. [O] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 2/ Sur les dépens M. [O], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 2 septembre 2022 ; Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a4b
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- Texte intégral
- Résumé officiel