Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a4d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03745 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHCD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00511 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3][Localité 6][Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] [Y], informaticien victime d'un accident du travail le 2 août 2017, a été placé en arrêt de travail du 4 août 2017 au 30 juillet 2018. Entre le 28 octobre 2017 et le 23 juin 2018, il a été à plusieurs reprises juge de ligne et arbitre lors de compétitions de tennis. Par lettre du 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu de 14 575,18 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues pendant cette même période. La commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette en sa séance du 28 février 2019, et rejeté son recours contre la notification d'indu en sa séance du 28 novembre 2019. Par lettre recommandée du 1er avril 2019, reçue le 10 avril 2019, la caisse a mis M. [Y] en demeure de lui payer la somme de 14 575,18 euros. En parallèle, le directeur de la caisse lui a notifié le 16 mai 2019 une pénalité financière de 7 287 euros. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - débouté M. [Y] de sa contestation de l'indu notifié le 8 octobre 2018 d'un montant de 14 575,18 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 28 octobre 2017 au 30 juin 2018, - déclaré partiellement bien fondée la contestation de la pénalité financière, - a condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 331,10 euros au titre de la pénalité financière, - annulé le surplus du montant de la pénalité financière, - débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés. Le 2 avril 2021, la caisse a émis à l'encontre de M. [Y] une contrainte portant sur un montant de 14 575,18 euros. Elle l'a fait signifier le 5 juin 2021 à M. [Y], qui a formé opposition le 21 juin 2021. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - dit que la contrainte délivrée le 2 avril 2021 et signifiée le 5 juin suivant, pour un montant de 14 575,18 euros, était régulière, - en conséquence, a condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 14 575,18 euros, ainsi que celle de 72,98 euros correspondant aux frais de signification, - condamné M. [Y] à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de paiement d'intérêts à compter de la mise en demeure formée par la caisse, - débouté M. [Y] de ses demandes, - condamné M. [Y] aux dépens. Par déclaration électronique du 21 novembre 2022, M. [Y] a formé appel contre ce jugement, en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande relative aux intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 20 mars 2023), M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de : - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la caisse, et en débouter celle-ci, - à titre subsidiaire, annuler la contrainte et la mise en demeure correspondante, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 octobre 2020, soutient qu'il y a identité de cause et d'objet entre ce jugement et les demandes portées par la caisse dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement attaqué, et qu'aucun élément nouveau n'est survenu postérieurement. Il estime que l'autorité de la chose définitivement jugée par le tribunal ne peut être remise en cause au moyen de la délivrance d'une contrainte portant sur la même dette. Subsidiairement, il soutient que la contrainte est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit, dès lors qu'elle ne précise ni ses motifs, ni la nature du montant réclamé, ni son fondement juridique, ni ses effets, et qu'elle n'est pas fondée sur le jugement du 12 octobre 2020 qui a autorité de chose jugée. Il ajoute que la motivation attendue ne saurait résulter de la signification de la contrainte. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 2 mai 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de : - constater que la contrainte signifiée le 5 juin 2021 doit emporter plein effet, - condamner M. [Y] au paiement des frais d'huissier, ainsi qu'aux intérêts dus à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure, - si la contrainte était considérée comme irrégulière, condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 14 575,18 euros en application des articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La caisse admet qu'il existe une identité de parties entre le jugement du 12 octobre 2020 et le présent recours, mais conteste toute identité de cause et d'objet. Elle précise qu'elle ne tente pas d'obtenir dans le cadre de la présente instance une décision différente de l'affaire ayant donné lieu au jugement précité, ni de remettre en cause ce qui a été précédemment jugé. Elle s'estime en droit, à partir du moment où elle a notifié un indu et une mise en demeure, puis obtenu un jugement déboutant l'assuré de sa contestation du fondement de l'indu, de faire signifier une contrainte en vue d'obtenir le règlement de la somme due dont il refuse de s'acquitter, étant précisé que le bien fondé de la somme réclamée a acquis un caractère définitif faute de recours contre le jugement. Elle considère que si un cotisant ne peut, par voie d'opposition à contrainte, remettre en cause le bien fondé d'une décision de la CRA devenue définitive, alors ce même raisonnement trouve à s'appliquer au cotisant qui souhaite, par voie d'opposition à contrainte, remettre en cause le bien fondé d'un jugement définitif ; que M. [Y] ne peut aujourd'hui contester le bien fondé de la somme réclamée, qui a acquis un caractère définitif faute de recours, en précisant que la signification de la contrainte ne peut avoir pour effet de rouvrir des droits désormais éteints. Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et qu'en l'occurrence le tribunal, le 12 octobre 2020, n'a pas statué sur la condamnation à paiement. Elle soutient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation à paiement, mais de statuer sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires en relation avec la mesure d'exécution contestée ; qu'il ne peut non plus modifier le dispositif d'une décision de justice. Elle soutient que la contrainte litigieuse permettait à M. [Y] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au regard des mentions qu'elle comporte et de la référence à la mise en demeure, qui elle-même fait état de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation de M. [Y], qui ne l'a jamais contestée. Elle estime qu'elle serait fondée à recouvrer l'indu quand bien même la contrainte serait jugée irrégulière, puisque M. [Y] a bénéficié du versement de prestations alors qu'il contrevenait à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail, et ce en vertu du jugement du 12 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la recevabilité de la demande de la caisse Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce, il est établi que le jugement du 12 octobre 2020 ne comporte en son dispositif aucune condamnation de M. [Y] à payer à la caisse un indu d'indemnités journalières, se contentant de le débouter de son recours à l'encontre de la notification d'indu. Ce jugement ne peut donc être considéré comme revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à une condamnation à paiement de l'indu. Les demandes de la caisse sont par conséquent recevables. II. Sur la demande d'annulation de la contrainte et de la mise en demeure Sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions alors en vigueur, articles applicables au recouvrement d'une prestation indûment versée, l'action en recouvrement de prestations indues est obligatoirement précédée d'une notification d'indu précisant notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu, puis, à défaut de paiement, d'une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois, qui comporte notamment le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte litigieuse évoque une somme due à hauteur de 14 575,18 euros et énonce un motif en ces termes : « cumul d'activité arbitrale dans les compétitions de tennis et perception d'indemnités journalières du 28 octobre 2017 au 23 juin 2018 ». Elle fait en outre état d'une mise en demeure du 1er avril 2019 qui mentionne : - la nature des prestations versées à tort : « indemnités journalières » - la date des prestations : « 28 octobre 2017 au 23 juin 2018 », - le motif des sommes indues : « cumul activité d'arbitre et indemnisation par la Caisse » - la date de paiement des sommes indues : « octobre 2017 à juin 2018 », - le montant des sommes indues : « 14 575,18 euros », montant correspondant à la somme restant due. M. [Y] avait ainsi connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et reproche vainement à la caisse l'absence d'autres mentions. Il est donc débouté de sa demande de nullité de la contrainte et de la mise en demeure. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière et a condamné M. [Y] à paiement. Il se substitue à la contrainte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater que celle-ci emporte plein effet. En application de l'article 1231-6 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 14 575,18 euros porte intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, date de réception de la mise en demeure. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Y] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. C'est à bon droit que le tribunal l'a également condamné au paiement de la somme de 72,98 euros correspondant aux frais de signification, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, il est équitable de ne pas le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter chaque partie de ses demandes formées sur ce fondement, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qui concerne les intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevable les demandes de la caisse, Dit que le présent arrêt, et le jugement en ses dispositions confirmées, se substituent à la contrainte, Dit que la somme de 14 575,18 euros au paiement de laquelle M. [Y] est condamné porte intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 450 du Code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a4d
Données disponibles
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- Résumé officiel