Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a4f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01134 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2023 APPELANT : Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE : Etablissement Public MDPH [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par requête expédiée le 27 décembre 2021, M. [S] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, d'une demande formée à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à savoir : - le paiement des heures du plan personnalisé de compensation (PCH), selon jugement du 28 juin 2021 du tribunal judiciaire de Rouen, avec paiement intégral des salaires et des cotisations sociales de l'emploi direct à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal, - le remboursement des cotisations sociales indûment prélevées sur son compte bancaire par le CESU, - la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnementsadministratifs engendrant désagréments personnels et résistance abusive, - une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification du jugement, - la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal l'a débouté de son recours et l'a condamné, en tant que de besoin, aux dépens. Par courrier recommandé envoyé le 6 avril 2023, M. [Y] a fait appel. L'affaire, appelée à l'audience du 9 novembre 2023, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 février 2024 à la demande de la MDPH, formulée par courriel du 8 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises à l'audience, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la MDPH à : - lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnements administratifs engendrant désagréments personnels et résistance abusive, - lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [Y] expose qu'après une vaine demande de droits formée en 2016, son second dossier, déposé en 2018, n'a conduit à l'organisation d'un examen médical qu'en 2019 ; qu'il lui a alors été accordé l'AAH, fondée sur un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, prestation qu'il n'avait cependant jamais réclamée, dès lors que pour lui seul comptait le bénéfice d'une aide humaine. Il ajoute que dans le même temps, une carte d'invalidité lui a été attribuée ; que cependant, en violation de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles attribuant un taux d'incapacité de 80 % à toute personne titulaire d'une carte d'invalidité, la MDPH a refusé de lui accorder ses droits, étant précisé qu'un taux compris entre 50 et 79 % ne permet pas de bénéficier de l'aide humaine au titre de la PCH ; qu'il lui a fallu engager une procédure judiciaire pour obtenir ses droits en matière d'aide humaine (aide à la toilette et à l'habillage'), et que ce n'est qu'une fois le recours engagé que la MDPH lui a attribué un taux d'incapacité de 80 %, lui ouvrant droit à une aide humaine de 30 minutes par jour ; qu'il a maintenu la procédure engagée compte tenu de l'insuffisance de cette aide, et que le tribunal lui a effectivement accordé, par jugement du 28 juin 2021, une aide à hauteur d'une heure par jour. M. [Y] fait valoir qu'en dépit de la notification de ce jugement à la MDPH, et de ses relances, celle-ci s'est toujours refusée à le transmettre au conseil départemental aux fins d'exécution. Il nie avoir été destinataire d'un courrier par lequel la MDPH lui aurait demandé de le transmettre à sa place. Il précise que le défenseur des droits a dû intervenir en lieu et place de la MDPH pour combler sa défaillance et son inertie, et permettre ainsi le versement de la PCH, qui a permis de régler les salaires de l'aide de vie depuis 2018. Il signale que les multiples démarches du défenseur des droits n'ont pas encore toutes abouti. Il lui reproche également de ne pas avoir fait droit à ses demandes de communication des conclusions de l'examen médical passé en 2019 avec son médecin conseil, dont il n'a finalement eu connaissance que dans le cadre de l'instance judiciaire. M. [Y] soutient ainsi que la MDPH, pourtant instaurée pour faciliter l'accès aux droits des personnes handicapées, n'a pas été en mesure de lui proposer un accompagnement adapté, n'est pas aidante, ne l'a pas non plus informé de la possibilité de saisir le médiateur en cas de litige, et qu'ainsi elle n'a pas respecté ses missions telles qu'énoncées sur le site de son ministère de tutelle. Il indique avoir transmis à son adversaire, par courriel, ce qu'il dépose à la cour. La MDPH, bien qu'avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 15 février 2024, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel. La MDPH n'ayant été ni présente ni représentée à l'une ou l'autre des audiences de la cour d'appel, et n'ayant pas non plus sollicité de dispense de présentation à l'audience, est considérée comme non comparante. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses conclusions et pièces reçues à la cour le 14 février 2024. Par ailleurs, la cour note que M. [Y] ne saisit la cour que d'une demande de dommages et intérêts, qu'il avait déjà présentée en première instance, étant précisé que le montant réclamé en appel n'excède pas celui réclamé en première instance. Il en est déduit que cette demande indemnitaire présente un caractère contradictoire. Enfin, sur le fondement de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l'article 954 al. 6 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Ainsi, il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. I. Sur la demande de dommages et intérêts Sur le fondement des articles L. 146-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leurs versions applicables au litige, la maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, créée afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations concernées, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille. Elle procède ainsi à l'évaluation des demandes et à l'attribution des droits et prestations, exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire (chargée d'évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire, et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap) de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (qui prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés et du plan personnalisé de compensation, les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation), de la procédure de conciliation interne (pouvant être mise en 'uvre si la personne handicapée estime qu'une décision de la commission méconnaît ses droits) et désigne une personne référente chargée de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents, afin de faciliter la mise en 'uvre de leurs droits énoncés à l'article L. 114-1. Elle assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en 'uvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en 'uvre peut requérir. Elle met en 'uvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [Y] que : - il a déposé les 11 et 14 juin 2018 auprès de la MDPH une demande relative au travail, à l'emploi ou à la formation professionnelle, de prestation de compensation du handicap, d'allocation pour adulte handicapé et/ou de complément de ressources, ainsi que de carte mobilité inclusion ; - après demande de renseignements complémentaires et organisation d'une visite médicale le 18 janvier 2019, il lui a été : * reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu'une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, et attribué l'AAH, par une décision du 14 février 2019, * attribué la carte mobilité inclusion invalidité, avec mention besoin d'accompagnement, par décision du 12 février 2019, - M. [Y] a formé un recours administratif préalable et, en août 2019, a sollicité de la MDPH des informations sur l'issue de celui-ci et sur la question de savoir si son silence valait rejet ; - il a saisi le 14 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, - dans une note rédigée le 28 février 2020 à l'attention du médecin expert désigné par le tribunal, le médecin de la MDPH a indiqué que M. [Y] était éligible à la PCH au titre de l'aide humaine à raison de 30 minutes par jour et que selon la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, son taux d'incapacité était supérieur à 80 %, - le 23 novembre 2020, la CDAPH a accueilli son recours gracieux et lui a accordé une PCH au titre de l'aide humaine, correspondant à 206,99 euros par mois et 15,21 heures mensuelles (soit 30 minutes par jour), à compter du 1er juin 2018, - par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire l'a déclaré éligible à la PCH sous forme d'une aide humaine à raison de 1 heure par jour, - par courriel du 6 juillet 2021, la MDPH a informé le conseil départemental du jugement rendu, et précisé qu'elle invitait M. [Y] à transmettre à ce dernier la copie du jugement ; un courrier daté du même jour, que M. [Y] conteste avoir reçu, invite celui-ci à procéder à cette transmission ; - par courriel du 10 janvier 2023, le conseil départemental a indiqué à la MDPH n'avoir jamais reçu le jugement. M. [Y] ne peut valablement reprocher à la MDPH une absence de communication du rapport médical alors qu'il ne justifie pas lui avoir adressé une demande en ce sens. Il ne peut non plus lui faire grief de ne pas avoir elle-même transmis au conseil départemental le jugement du 28 juin 2021 alors qu'il lui appartenait de se prévaloir de celle-ci. Il est ajouté, à cet égard, que le courrier du 6 juillet 2021 produit par M. [Y], par lequel la MDPH l'invite à transmettre une copie du jugement à la direction de l'autonomie du conseil départemental, suffit à établir - en l'absence de toute difficulté alléguée, quant à l'adresse du destinataire par exemple - la diligence accomplie par la MDPH en vue d'assurer son information, et cela quand bien même il assurerait ne pas l'avoir reçu. M. [Y] ne peut au demeurant reprocher à la MDPH d'être restée inerte alors qu'il ne justifie pas lui avoir demandé un quelconque renseignement au sujet de la mise à exécution de ce jugement. En revanche, et alors qu'une carte mobilité inclusion « invalidité » ne peut être attribuée qu'à une personne dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la MDPH qui ne comparait pas ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a été attribué à M. [Y], en l'espace de trois jours, deux décisions contradictoires, l'une lui accordant une carte mobilité inclusion invalidité tandis que l'autre ne lui reconnaissait qu'un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Alors que M. [Y] a formé un recours administratif préalable dès le mois de février 2019, qui s'est avéré bien fondé, ce n'est qu'un an plus tard que le médecin de l'organisme a admis la nécessité d'une telle aide, et ce n'est qu'en novembre 2020 que la CDAPH a pris la décision de l'accorder, avec effet au mois de dépôt de sa demande, en juin 2018, et cela sans qu'à aucun moment il n'ait été évoqué la possibilité d'une conciliation. Ces éléments établissent, non pas une résistance abusive en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de la MDPH, mais des contradictions et négligences qui ont causé à M. [Y] des désagréments caractérisant un préjudice moral indemnisable. Les décisions de la commission étant prises au nom de la MDPH, en application de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, celle-ci est condamnée à réparer le préjudice subi en payant à M. [Y] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour autant, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande formée par M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de justification de frais engagés dans le cadre de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la MDPH à payer à M. [S] [Y] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 241-3 du code de larticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a4f
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