Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a51
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01658 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00651 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a refusé, par décision du 14 mars 2022, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident déclaré par la société [4] concernant son salarié, M. [L], qui serait survenu le 16 novembre 2020. M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a implicitement rejeté son recours. Par décision du 19 septembre 2022, la commission a rejeté son recours. M. [L] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 14 avril 2013, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - débouté M. [L] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision rendue par la CPAM RED le 14 mars 2022, - débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, - débouté M. [L] de sa demande de prise en charge d'un accident en date du 16 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] au paiement des dépens. La décision a été notifiée à M. [L] le 29 avril 2023. Il en a relevé appel le 12 mai suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 20 septembre 2023, soutenues oralement, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler et/ou infirmer les décisions implicites et explicites de rejet de la commission médicale de recours amiable, - en conséquence, condamner et/ou ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident du 16 novembre 2020 avec toutes les conséquences de droit, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [L] évoque que dans le cadre d'une relation de travail détériorée, alors qu'il était en télétravail, il a été destinataire le 16 novembre 2020 de deux mails émanant de sa hiérarchie remettant en cause ses compétences et son activité professionnelle ; qu'il s'est immédiatement rendu chez son médecin qui l'a placé en arrêt de travail pour 'troubles anxiodépressifs réactionnels'. Il précise avoir dès le lendemain des faits averti les délégués du personnel et la présidence de l'association du contenu des mails reçus de la directrice ; rappelle que son médecin, consulté dès le lendemain des faits a confirmé qu'il était psychologiquement affecté suite à la lecture de mails professionnels. L'appelant indique que la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter l'application de la présomption d'imputabilité ; soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. A hauteur de cour, l'appelant verse aux débats des attestations de ses proches qui ont été avertis de son accident et de son état psychologique ainsi qu'une attestation de son médecin qui indique qu'il était psychologiquement affecté le 17 novembre 2020 lors de la consultation suite à la lecture de mails professionnels. Par conclusions remises le 28 juillet 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait soudain intervenu aux temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion à la date du 16 novembre 2020. Elle rappelle que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur est datée du 17 avril 2021 et que le certificat médical initial a été établi le 14 décembre 2021. Elle observe que les deux mails à l'origine du choc psychologique décrit par l'appelant ne sont ni injurieux, ni insultants, humiliants ou menaçants, qu'ils ne remettent pas en cause les capacités professionnelles du salarié ; qu'ils témoignent uniquement du pouvoir de direction de l'employeur. Elle rappelle que le 16 novembre 2020, M. [L] était en télétravail, de sorte qu'aucun témoin n'a pu constater l'altération brutale et soudaine de son état de santé et considère que les attestations produites aux débats, rédigées plus de deux ans après les faits, provenant uniquement de membres de sa famille et de proches ne peuvent permettre d'établir la réalité du fait accidentel. La caisse observe que l'appelant a dans un premier temps bénéficié d'un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, régulièrement prolongé pendant plus d'un an, avant de régulariser son dossier au titre d'un accident du travail. L'intimée considère que le compte rendu du docteur [C] du 30 novembre 2021 rédigé à la suite de la consultation du 28 octobre 2021 ne permet pas d'établir l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail dans la mesure où il a été établi plus d'un an après les faits, uniquement selon les dires de l'appelant et au conditionnel. En dernier lieu, la caisse relève qu'il ressort des éléments de l'instruction que les conditions de travail du salarié se sont dégradées au fil des mois, de sorte que les 2 mails évoqués ne sont pas des événements soudains mais s'inscrivent dans un contexte général de tension avec son employeur. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l'accident du travail s'analyse comme « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci». Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain. Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Sur ce ; En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2020 à la suite de la lecture de deux mails alors qu'il était en télétravail à son domicile. Il a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2020 au titre d'une maladie ordinaire pour 'troubles anxiodépressifs réactionnels'. La déclaration d'accident du travail a été établie le 17 décembre 2021 soit plus d'un an après les faits. Le certificat médical initial en date du 14 décembre 2021 mentionne 'stress et troubles anxiodépressifs'. Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont constaté qu'aucun témoin direct des faits n'était présent ; que les mails reçus, tant sur leur fond que sur leur forme n'étaient ni déplacés ni inappropriés, élément qui aurait été de nature à corroborer l'existence d'un choc émotionnel ; qu'un climat de tension existait depuis plusieurs mois entre le salarié et sa direction ; que le compte rendu de M. [C], psychologue, produit par l'appelant ne remettait pas en cause cette analyse étant précisé qu'il ne pouvait attester de la lecture des mails et des conséquences générées. A hauteur de cour, l'appelant produit des attestations de ses proches précisant qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, que la lecture des mails du 16 novembre 202 'ont fini d'achever sa motivation et son état de santé', la compagne de l'appelant indiquant que la lecture de ces messages a induit chez lui des problèmes de sommeil et d'anxiété jusqu'à l'apparition de signes de dépression. Si ces témoignages confirment l'existence de troubles anxio dépressifs chez l'appelant, ils permettent de conforter les déclarations de ce dernier selon lesquelles ses conditions de travail s'étaient dégradées depuis plusieurs mois. L'attestation établie par le docteur [T] le 10 août 2023 mentionne une consultation médicale avec son remplaçant le 17 novembre 2020 et précise que M. [L] était psychologiquement affecté suite à la lecture de mails professionnels émanant d'une responsable selon ses dires. L'appelant ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a effectué une déclaration d'accident du travail que 11 mois après les faits évoqués. Au regard de ces éléments, l'appelant ne démontre pas la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion. Le jugement entrepris est confirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [S] [L] à verser à la caisse d'assurance maladie [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a51
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