Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a53
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 6 001 107 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02088 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00159 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2023 APPELANTE : Syndicat [4]' [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF HAUTE-NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 31 mai 2021, le [4] (le syndicat) a adressé à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (l'Urssaf) de Haute Normandie une demande de remboursement pour la période comprise entre mai 2018 et mai 2021 des sommes suivantes : - 60 011,07 euros au titre des cotisations patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations, - 20 749,75 euros faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales, - 52 146,90 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué le taux réduit de la cotisation maladie. Par courrier en date du 1er septembre 2021, l'Urssaf a rejeté ces demandes. Le syndicat a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ; laquelle lors de sa séance du 29 novembre 2022 a rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la catégorie juridique renseignée auprès de l'INSEE par le syndicat et la modifier notamment à l'examen des critères retenus par la jurisprudence. Le 21 février 2022, le syndicat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester cette décision. Par jugement en date du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté le syndicat de sa demande et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié au syndicat qui en a interjeté appel le 15 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, le syndicat demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - annuler la décision de refus de l'Urssaf du 1er septembre 2021 ainsi que la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, - condamner l'Urssaf à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de : - 60 011,07 euros au titre des cotisations patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations, - 20749,75 euros faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales, - 52 146,90 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué le taux réduit de la cotisation maladie, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux dépens. Le syndicat expose qu'à défaut de qualification législative expresse, il appartient au juge de qualifier l'établissement en fonction de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, la qualification d'EPIC ne dépendant ni de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ni de la catégorie juridique attribuée par l'INSEE. Le syndicat revendique la qualification juridique d'EPIC au regard de l'article L.1224-11 du code général des collectivités territoriales. En outre, il soutient qu'il exerce une activité de nature économique qui n'est pas soustraite à l'initiative privée en ce qu'il produit, distribue de l'eau potable, qu'il effectue des études et des travaux, qu'il achète, vend et échange de l'eau, qu'il choisit son mode de gestion. Au titre de l'assainissement collectif, il précise qu'il effectue des études générales et est maître d'ouvrage, qu'il contrôle les projets d'urbanisme. Au titre de l'assainissement non collectif, il contrôle les installations et les projets, effectue des travaux de réhabilitation et entretient les installations. Il relève qu'au titre de ses modalités de fonctionnement, il suit les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé, qu'il utilise une comptabilité propre aux EPIC. Il indique qu'il emploie et forme des salariés de droit privé, qu'il a formulé une demande d'adhésion au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de ses salariés, qu'il a formé une demande d'activité partielle auprès de l'Urssaf en 2020 qui l'a acceptée. Concernant l'origine de ses ressources, le syndicat expose qu'il pourvoit à ses dépenses grâce aux facturations des abonnés, qu'il ne perçoit aucune subvention des communes, que son financement est majoritairement constitué par la vente de l'eau et les redevances. Concernant sa demande d'affiliation à l'assurance chômage effectuée en 2014, il reconnaît avoir commis une erreur dans la détermination de sa catégorie juridique en n'adoptant pas le régime d'affiliation propre aux EPIC, de sorte que son système d'affiliation est erroné, cette erreur n'étant cependant pas susceptible de remettre en cause sa qualification juridique et de le priver de son action en répétition de l'indu, le choix d'un régime erroné relevant d'une faute de l'Urssaf dans l'exercice de sa mission. Il indique qu'il conviendra pour l'avenir de dénoncer l'option choisie à tort. Par conclusions remises le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant aux dépens. L'Urssaf indique que pour ouvrir droit à la réduction générale sollicitée l'établissement public doit avoir le statut juridique d'établissement public industriel et commercial ( EPIC) ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la qualification d'EPIC du syndicat mais uniquement d'appliquer la réglementation de sécurité sociale au regard de la situation déclarée à l'INSEE. Elle observe que le syndicat est enregistré à l'INSEE en tant que 'syndical intercommunal à vocation multiple' codifié sous le code 7345, que le premier chiffre '7" identifie la personne morale comme soumise au droit administratif alors que pour relever de la catégorie personne morale de droit public soumise au droit commercial, il aurait fallu que le premier chiffre de la catégorie juridique soit '4", de sorte que le syndicat n'est pas éligible en l'état de sa nature juridique déclarée aux réductions sollicitées. L'Urssaf considère qu'il appartient au syndicat de faire modifier sa forme juridique soutenant que ce n'est qu'après transformation en EPIC qu'il pourrait bénéficier de la réduction des cotisations patronales applicables dans le régime général. L'Urssaf constate que le syndicat a formé une demande d'adhésion au régime d'assurance chômage le 24 mars 2014; que le contrat d'adhésion conclu est révocable alors que selon les articles L 5424-1 et L 5424-2 du code de la sécurité sociale dès lors que l'employeur est un EPIC son adhésion au régime d'assurance chômage se fait de manière irrévocable, de sorte que par la nature du contrat d'adhésion signé, la qualification d'EPIC ne peut être retenue pour le syndicat. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. L'article L. 5422-13 dispose que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Selon l'article L. 5424-1, dans ses versions successivement applicables au présent litige, ont droit à une allocation d'assurance, à certaines conditions : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; [']. Selon l'article L. 5424-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent conclure une convention avec Pôle Emploi pour lui confier cette gestion. Toutefois, certains employeurs peuvent adhérer au régime d'assurance, tels notamment : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au 3° notamment de ce même article. Ainsi, le 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui vise les salariés du secteur public dont les gains et rémunérations sont susceptibles d'ouvrir droit aux réductions Fillon, concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable. La réduction générale des cotisations patronales est ainsi appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage ou bénéficient d'une option irrévocable d'adhésion volontaire à ce régime. Les parties admettent que le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale s'applique aux rémunérations versées par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et ne s'applique pas aux rémunérations versées par les établissements publics administratifs ( EPA). Il appartient au juge judiciaire, saisi d'un litige opposant un organisme social à l'un de ses cotisants, de qualifier l'activité de ce dernier et ainsi de rechercher s'il s'agit d'un EPIC ou d'un EPA, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. En application de l'article R 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification d'une personne inscrite au répertoire tenu par l'INSEE, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à son activité. Ainsi, la catégorie juridique 7345 et le code d'activité principale du syndicat, qui renvoient selon l'Urssaf à une personne morale soumise au droit administratif ne peuvent à eux seuls déterminer la qualification de l'activité du syndicat. L'article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En ce qui concerne plus spécifiquement le service de distribution de d'eau, celui-ci est traditionnellement considéré comme un service public et commercial de par son objet. Selon les statuts en date du 5 septembre 2019, le [4] a pour objet la distribution d'eau potable, l'assainissement collectif et non collectif sur le territoire des communes membres. L'examen des budgets du syndicat pour les années 2017/2019 démontre que ses recettes proviennent des ventes d'eau, des redevances (pollution d'origine domestique, assainissement collectif, modernisation des réseaux...) et de diverses taxes et qu'il ne perçoit pas de subventions d'exploitation. Au regard de ces éléments, il doit être jugé que le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il n'est cependant pas contesté qu'en 2014 le syndicat a adhéré au régime d'assurance chômage de manière révocable. En conséquence, à défaut d'adhésion au régime de manière révocable, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que le syndicat n'était pas éligible aux dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations. Le syndicat succombant dans ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne le [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle L 2224-11 du code général des collectivités terarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 241-13 du code de la sécurité sociale sarticle L 241-13 du code de la sécurité sociale relati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a53
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- Résumé officiel