Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a5b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 Véronique DE MASCUREAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel du MANS en date du 25 mars 2022 condamnant Monsieur [I] [O], né le 20 Janvier 2003 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 17 octobre 2022 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 15 avril 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [O] ayant pris effet le 16 avril 2024 à 10 heures 48 ; Vu la requête de Monsieur [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2024 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 10 heures 48 jusqu'au 16 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 avril 2024 à 11 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [N] [Y] [W], interprète en langue dioula; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [N] [Y] [W], interprète en langue dioula, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [I] [O] a été condamné par le Tribunal Correctionnel du Mans le 25 mars 2022 à la peine de 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d'extorsion, de vols aggravés par trois circonstances et séquestration. Compte tenu de cette mesure d'interdiction du territoire français et de son souhait exprimé de rester en France, à sa levée d'écrou, le 16 avril 2024 à 10 h 48, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [I] [O] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours. Dans la requête à l'appui de son recours, il reprend l'ensemble des moyens invoqués en première instance. A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [O] sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de l'intéressé. Il reprend les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, à savoir : - l'absence d'un interprète lors de la notification de ses droits, - l'absence d'extradiction pour sa comparution à l'audience devant le Tribunal Correctionnel du Mans devant statuer sur sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire français; - l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé. - l'insuffisance de diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - sur l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits Monsieur [I] [O] soutient que ses droits lui ont été notifiés à sa levée d'écrou, à 10 h 48, en langue française et hors la présence d'un interprète et que ce n'est que bien plus tard à 18 heures qu'il a reçu le document en albanais lui notifiant ses droits. Toutefois, il ressort du procès verbal de notification d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2024 que ses droits lui ont été notifiés à 10 h 48. Si effectivement l'intéressé n'était pas assisté d'un interprète en langue albanaise, il a déclaré savoir parler et comprendre le français. Or, il résulte de la mention 'après lecture faite par nous-même, l'intéressé persiste et signe et en reçoit copie' que ses droits ont été lus en français à Monsieur [I] [O], ce qui suffit à établir qu'il lui ont été valablement notifiés, l'intéressé ayant déclaré comprendre le français. En tout état cause, il a été capable de contester valablement la régularité de son placement en rétention administrative, ce qui atteste de sa parfaite compréhension de ses droits qu'il a pu exercer. Le moyen doit donc être rejeté. - sur l'absence d'extraction pour comparaitre à l'audience devant le Tribunal Correctionnel du Mans Monsieur [I] [O] soutient qu'il n'a pas été extrait pour comparaître à l'audience devant le Tribunal Correctionnel du Mans du 10 avril 2024 qui devait statuer sur sa demande de relèvement d'interdiction du territoire français, laquelle constitue la base légale de son placement en rétention. Toutefois, c'est par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté ce moyen aux motifs que l'intéressé était en exécution de peine et non en rétention administrative au moment de cette audience pour laquelle il n'aurait pas été extrait et que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour contrôler ce qui précède immédiatement le placement en rétention. - sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [O] est atteint d'un VIH de type II pour lequel il a besoin d'un suivi médical et d'un traitement spécifique continu dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et engager son pronostic vital. Toutefois, malgré cela, il a fait l'objet d'une mesure privative de liberté, en étant en détention pendant plus de deux ans, sans que celle-ci n'ait été jugée incompatible avec son état de santé et sans qu'aucun incident relatif à sa santé n'ait eu lieu. S'il a saisi les médecins de l'OFII le 16 avril 2024 pour avis, ceux-ci ne se sont pas encore prononcés. Dès lors, et ce alors que le CRA de [Localité 2] dispose d'une équipe médicale qui permet la délivrance et le suivi d'un traitement régulier, ce moyen doit également être rejeté. - sur l'insuffisance de diligences de l'administration Le premier juge a repris avec exactitude la chronologie des démarches et diligences de l'administration depuis le prononcé de l'interdiction du territoire français prononcée le 25 mars 2022, rappelant notamment que Monsieur [I] [O] avait refusé d'être extrait pour une audition consulaire et qu'une nouvelle audition consulaire était prévue le 24 avril prochain. Il en a justement déduit que la préfecture avait satisfait à son obligation de diligences. Ce moyen doit donc également être rejeté et la décision attaquée doit être intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 19 Avril 2024 à 16 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel