Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a5d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 130 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
19/04/2024 ARRÊT N°2024/133 N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NY SB/AR Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01457) section industrie - J.RASSAT [F] [H] épouse [E] C/ S.A.S.U. ISOWECK confirmation partielle Grosse délivrée le à Me Nicole LAPUENTE Me Christophe BIAIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [F] [H] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. ISOWECK prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME,présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [H] épouse [E] (ci-après dénommée Mme [E]) a été embauchée le 2 octobre 2017 par la Sasu Isoweck en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 23 janvier au 2 février 2018, puis du 24 mai 2018 au 31 décembre 2018. Elle ne reprendra jamais son poste. A l'occasion d'une visite médicale de reprise le 4 décembre 2019 , la médecine du travail a déclaré Mme [E] inapte, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 10 décembre 2019, la Sasu Isoweck a informé Mme [E] de l'impossibilité de son reclassement. Après avoir été convoquée par courrier du 10 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2019, Mme [E] a été licenciée par courrier du 21 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 septembre 2019 pour demander le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. (RG n°F19/01457) Mme [E] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 mai 2020 afin de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes (RG n° F20-0564). Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 14 avril 2022, a : - ordonné la jonction des procédures RG F19-1457 et F20-564, - dit que l'affaire portera le numéro RG unique F19-1457, - débouté Mme [E] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaires sur des commissions non perçues, - débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité en réparation de l'illégitimité du licenciement ainsi que de sa demande de l'indemnité de préavis, - condamné Mme [E] à verser à la Sasu Isoweck la somme de 500 euros au titre de la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [E] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - juger que l'employeur est débiteur des commissions qui lui sont dues à hauteur de 54 380,17 euros, correspondant essentiellement au chantier Habitalys, - condamner l'employeur à lui payer cette somme, - condamner de ce fait l'employeur à lui payer les heures supplémentaires exécutées à l'occasion de ses nuitées et également pendant la suspension de son contrat de travail, ainsi que les heures de trajet qui ont été accomplies par elle, soit la somme de 2 130 euros, outre les congés payés y afférents, soit 213 euros, - condamner l'employeur à lui payer de justes dommages en réparation de l'illégitimité du licenciement pour inaptitude dans la mesure où c'est le comportement de son employeur, c'est à dire la déloyauté et la circonstance qu'il avait refusé de respecter la préconisation du médecin du travail, qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, soit la somme de 12 000 euros, outre le montant de l'indemnité de préavis, soit 4 000 euros et les congés payés y afférents, 400 euros, - condamner l'employeur à régulariser la situation auprès des organismes sociaux en délivrant les attestations et documents correspondants, - condamner l'employeur à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Lapuente-Pecyna sur ses simples affirmations de droit. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024, la Sasu Isoweck demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, Reconventionnellement, - condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire sur commissions En vertu de son contrat de travail du 2 octobre 2017 Mme [E] perçoit une rémunération fixe de 1800 euros par mois et une rémunération variable composée de commissions et primes sur les objectifs fixés annuellement par l'employeur , dont les modalités de déclenchement , de calcul et de versement sont définies dans l'annexe 1. Le contrat dispose que 'le droit à commissions n'est ouvert que sur les devis acceptés par la société ISOWECK et les commissions ne seront définitivement acquises seulement après encaissement définitif'. Selon l'annexe 1signée sur la période du 2/10/2017 au 30/04/2018: Les objectifs ouvrant droit à commissions ont été fixés à 500 000 euros sur ventes réalisées hors constructeurs de maisons individuelles, soit : - flocage CEE ( certificat d'économie d'énergie): 50 000 euros entre 1 et 3% - soufflage:150 000 euros ,5% du CA - soufflage des chantiers CEE: 300 000 euros, 3% du CA Les primes sont versées pour 50% lors de la signature du bon de commande si toutes les pièces administratives requises sont rassemblées, le solde de 50% lors du règlement complet de la facture. Sont également dues des primes sur CA: - 500 euros si objectif atteint à 100% - 1500 euros si objectif atteint à 110% Une nouvelle annexe 1 a été signée par les parties le 18 septembre 2018 pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 fixant les objectifs annuels à 1 300 000 euros, taux de commissionnement de 2 à 4%, avec 50% de la commission (hors chantiers CEE) à la signature du bon de commande et versement du solde à règlement complet de la facture, et règlement complet des commissions sur chantiers à règlement complet des chantiers CEE, et plafonnement des primes et commissions à 35 000 euros par an. La salariée soutient qu'elle a continué à travailler auprès des entreprises clientes y compris pendant ses arrêts de travail pour maladie et qu'elle a contribué par son travail aux commandes et appels d'offres dans plusieurs dossiers, notamment : - le dossier d'appel d'offre HABITALYS obtenu après ses rendez-vous et aux mesures de 3 000 logements sur 250 sites, - la commande MCA 33 - Immopluriel S'il n'y a pas lieu de douter du travail fourni par la salariée auprès des sociétés clientes ci-dessus visées qui résulte des pièces produites ( courriels échangés avec son supérieur hiérarchique et avec des sociétés clientes), il n'est pas établi que les bons de commandes et les appels d'offre correspondant aux chantiers et sociétés cités par la salariée ont été régularisés par celle-ci , alors que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient un déclenchement du droit à commission lors de la signature des bons de commandes par le salarié (50% lors de la signature du bon de commande, 50% lors du règlement complet de la facture). L'employeur, répondant par courrier du 12 décembre 2018 aux demandes en paiement de commissions formées par la salariée le 23 novembre 2018, rappelle ces dispositions contractuelles encadrant le versement des commissions et fait état du paiement de diverses commissions entre juin et décembre 2018 (OPH [Localité 4], CILIOPEE,1ere commande HABILATYS) mais s'oppose au règlement d'une commission sur l'appel d'offre HABILATYS- l'essentiel de la demande de la salariée- s'agissant d'un appel d'offre publié le 8 octobre 2018 auquel il a été répondu par un autre salarié M.[N] pendant une période d'absence de la salariée pour arrêt maladie . L'employeur produit à cet égard divers courriels échangés avec un directeur de la société Habitalys attestant d'une relation de travail établie avec M.[N] entre le 23 novembre 2017 et le 19 mars 2021, ainsi qu'un mail de M.[O], conducteur de travaux de la société Habitalys, présentant M.[N] comme l'interlocuteur commercial unique de la société Isoweck. De même M.[N] déclare avoir été le seul interlocuteur de la société Habitalys à compter du 24 mai 2018. L'employeur objecte également à la demande de la salariée une absence de commande effective après l'établissement de devis dans deux dossiers (Campanile de [Localité 6], 1ère Classe de [Localité 6].) Il est constaté à la lecture des pièces produites par l'employeur , que les commissions dont le montant est porté sur les bulletins de salaire de Mme [E] sont corroborées par les tableaux produits en pièce 18 et 20 de l'employeur qui récapitulent par client les dates d'établissement et montants des bons de commande ainsi que les commissions à verser. L'ensemble des éléments produits par l'employeur permet de retenir que la salariée a été remplie de ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes en rappel de commissions formées par la salariée. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires Mme [E] produit les éléments suivants: - un ensemble d'environ 90 courriels qu'elle a émis ou reçus (pièce 71) entre 9h et 13h; et entre 14h et18h, durant ses périodes d'activité, - une trentaine de courriels envoyés au cours de ses périodes d'arrêt maladie par la salariée à divers interlocuteurs de la société Isoweck dont notamment la DRH ainsi que des messages adressés à salariée par ces derniers ne laissant pas de doute sur la réalité des prestations fournies par la salariée pendant les arrêts maladie, concernant la transmission de rapports et d'audits, des demandes d'établissement de bons de commandes et le suivi de dossiers après établissement de devis. - un tableau récapitulatif (pièce 72) mentionnant : . 306 heures supplémentaires correspondant à 16 nuits en 'découchage imposé' (de 18h à 9h, soit 240heures), . 25 HS correspondant à 2,50 heures supplémentaires effectuées pendant 10 vendredis de 18h à 20h50, . 41 HS correspondant aux heures de travail effectuées de 7h à 9h pour partir tôt de son domicile à [Localité 5] et rejoindre le siège à 160 kms. Ce tableau mentionne également 824 heures de travail pendant ses arrêts maladie. - un tableau récapitulatif des frais de déplacement du 14 février 2018 au 28 septembre 2018, comportant pour l'essentiel des frais de repas outre frais d'hôtel le 17 septembre 2019 à hauteur de 70 euros qui ont donné lieu à remboursement par l'employeur ainsi qu'en atteste le relevé de compte bancaire produit par la salariée. Ces éléments précis permettent à l'employeur de répondre utilement. La société Isoweck qui doit, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, se contente de contester la demande formulée par la salariée, en arguant du fait qu'elle n'a pas demandé à Mme [E] de travailler pendant ses arrêts de travail ni d'effectuer des heures supplémentaires. Elle fait valoir que la salariée n'a fait que communiquer des informations absolument nécessaires à la poursuite de l'activité et au suivi de la clientèle, qu'elle a été le relais avec les clients qu'elle avait prospectés. La société employeur dénie également toute heure de travail effectif sur la période de 18h à 9h au cours desquelles la salariée faisait le choix de dormir à l'hôtel , et conteste avoir imposé ces nuits d'hôtel à la salariée qui, en sa qualité de technico commerciale effectuait de nombreux déplacements et faisait parfois le choix de dormir à l'hôtel si le lieu de son dernier rendez-vous le soir était éloigné de son domicile mais proche du lieu rendez-vous du lendemain. Elle soutient qu'en tout état de cause aucune travail effectif n'était effectué entre 18h et 9h. La cour retient que l'employeur ne conteste pas les divers échanges dont justifie la salariée avec ses collègues ou supérieur hiérarchique ainsi qu'avec des clients, et considère qu'il s'agit là d'un travail effectif, que le moyen développé par l'employeur tiré d'une sollicitation limitée de la salariée à la nécessaire poursuite d'activité de l'entreprise est inopérant en considération des demandes répétées qui lui étaient adressées et des diverses transmissions impliquant un travail personnel de la salariée. Toutefois il ne peut être considéré que la salariée était à la disposition de son employeur au cours des nuits d'hôtels sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles de 18h à 9h , de sorte que les heures concernées ne correspondent pas à un travail effectif. Il en va de même des temps de trajet entre le lieu d'exécution du travail et le domicile de la salariée, le soir ou le matin, la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'il excédait le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. La cour a la conviction au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent que la salariée a effectué des heures de travail non rémunérées mais dans une mesure moindre que celle réclamée. Il lui sera alloué de ce chef la somme 1 009,70 euros, outre les congés payés afférents de 100,97 euros. Sur le licenciement La salariée soutient que son inaptitude médicalement constatée le 4 décembre 2019 est imputable aux manquements de l'employeur à la loyauté dans l'exécution du travail. Elle soutient à cet égard que l'employeur a refusé de respecter les préconisations du médecin du travail, entraînant ainsi une dégradation de son état de santé. Elle invoque également le non paiement des commissions qui lui étaient dues et les difficultés qu'elle a rencontrées en raison du refus de l'employeur d'opérer une régularisation de l'attestation Pôle emploi erronée, en mentionnant les douze mois de salaire correspondant à un travail effectif excluant les périodes d'arrêt maladie. Il convient de relever que les critiques émises sur le contenu de l'attestation pôle emploi ainsi que sur des erreurs affectant l'attestation pôle emploi sont nécessairement postérieures à la rupture et ne peuvent être en lien avec l'inaptitude de la salariée . Il ne peut par ailleurs être considéré que l'employeur a manqué au respect des préconisations du médecin du travail résultant de l'avis d'aptitude à la reprise à mi temps thérapeutique du 20 septembre 2018 pour une durée de deux mois , en considération du nouvel arrêt de travail dont a fait l'objet la salariée , non produit aux débats mais qui d'après les explications fournies de part et d'autre a été établi entre le 17 et le 21 septembre 2018 et prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. La salariée n'ayant pas repris le travail, l'inaptitude médicalement constatée le 4 décembre 2019 ne saurait être imputée à un manquement de l'employeur tenant à l'absence de mise en oeuvre du travail à mi-temps. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'inaptitude n'est pas imputable à un manquement de l'employeur à la loyauté dans l'exécution du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de la salariée fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes annexes La SASU Isowieck, partie perdante, supportera les entiers dépens. Mme [E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SASU Isowieck sera donc tenue de lui payer la somme 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire ainsi qu'en celles relatives aux frais et dépens Statuant à nouveau Condamne la SAS ISOWECK à payer à Mme [F] [E] la somme de 1009,70 euros à titre de rappel de salaire outre 100,97 euros d'indemnité correspondante de congés payés Condamne la SAS ISOWECK aux entiers dépens de première instance et d'appel Condamne la SAS ISOWECK à payer à Mme [F] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière. La greffière La présidente C. DELVER S. BLUME .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel