Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a5f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 547 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/04/2024 ARRÊT N°2024/134 N° RG 22/02556 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4G3 SB/AR Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01298) section encadrement - ARJO D. S.A.S. AERO PRODUCTION PISTE INTERIM C/ [L] [Y] infirmation partielle Grosse délivrée le à Me Nathalie ESTIVAL Me Véronique L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. AERO PRODUCTION PISTE INTERIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMEE Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [Y] a été embauchée le 4 janvier 2013 par la Sas Aero Production Piste Interim en qualité de consultante en recrutement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des salariés permanents du travail temporaire. Le 1er septembre 2016, Mme [Y] a été promue manager d'agence. Mme [Y] a été convoquée par courrier du 28 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 10 juin 2020. A cette occasion, elle a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Mme [Y] a été licenciée par courrier du 19 juin 2020 pour motif économique. Par courrier du 2 juillet 2020, Mme [Y] a contesté la rupture de son contrat de travail. Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 juin 2022, a: - condamné la Sas Aero Production Piste Interim à verser à Mme [Y] 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Aero Production Piste Interim à verser à Mme [Y] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Aero Production Piste Interim de ses demandes. *** Par déclaration du 7 juillet 2022, la Sas Aero Production Piste Interim a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2024, la Sas Aero Production Piste Interim demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a condamné à verser à Mme [Y] 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à Mme [Y] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, - ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts qui seraient alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder 3 mois de salaire soit la somme de 10 914,54 euros. A titre reconventionnel - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance. Sur l'appel incident de Mme [Y], - débouter Mme [Y] de son appel incident et de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10914,54 euros outre la somme de 1 091.45 euros au titre des congés payés afférents. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [L] [Y] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la Sas Aero Production Piste Interim à lui verser la somme de 25 470 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 914,54 euros outre 1 091,45 euros de congés payés y afférents, - condamner la Sas Aero Production Piste Interim à lui verser la somme de 10 914,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 091,45 euros de congés payés afférents, À titre subsidiaire, - juger que la Sas Aero Production Piste Interim a violé les dispositions applicables aux critères d'ordre des licenciements. En conséquence, - condamner la Sas Aero Production Piste Interim à lui verser la somme de 25 470 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison, - condamner la Sas Aero Production Piste Interim au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la Sas Aero Production Piste Interim de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Sas Aero Production Piste Interim aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement économique Des articles L1233-5, L1233-66, L1233-67 et de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle il résulte que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat de travail soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Mme [Y] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement économique motif pris du défaut d'énonciation du motif économique par l'employeur préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. La société employeur objecte que la salariée a été informée verbalement du motif économique de son licenciement lors de sa visite le 26 mai 2020 à [Localité 2], ainsi qu'en atteste le président. Elle considère que les difficultés économiques ressortent clairement des liasses fiscales 2019 et 2020 qui mettent en évidence une chute des résultats, et des plannings de l'agence de [Localité 2] montrant la baisse significative du nombre de contrats de travail à titre temporaire passé de 199 en mars 2020 à 25 en septembre 2020. Des éléments de l'espèce il résulte que la salariée a signé la convention de sécurisation professionnelle en adressant à l'employeur le bulletin d'acceptation le 10 juin 2020 sans que l'employeur démontre avoir informé la salariée avant cette date par un document écrit des motifs économiques de la rupture, le seul écrit énonçant les motifs économiques dont excipe l'employeur étant la lettre recommandée de notification de rupture pour motif économique du 19 juin 2020. La notification verbale antérieure dont se prévaut l'employeur sur la base d'une attestation du président de la société faisant état d'un exposé des motifs économiques à la salariée lors d'un entretien avec elle le 26 mai 2020, est contestée par cette dernière et n'est objectivée par aucun élément probant extérieur à l'employeur. Le défaut de notification à la salariée des motifs économiques du licenciement avant l'acceptation par celle-ci de la convention de sécurisation professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Madame [Y] âgée de 54 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise. Elle peut donc prétendre en réparation de son préjudice à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 à 8 mois de salaire. Elle a perçu des indemnités chômage jusqu'à fin décembre 2022 et justifie avoir retrouvé un emploi en juin 2023 . Il est justifié de lui allouer la somme de 21 830 euros à titre de dommages et intérêts correspondant environ à 6 mois de salaire. Il sera également alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 10 914,54 euros outre 1091,45 euros d'indemnité correspondante de congés payés. La cour faisant droit à la demande principale de la salariée, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire fondée sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement. La SAS APPI, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS APPI sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en celles concernant les frais et dépens de première instance L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne la SAS Aero Production Piste Interim (APPI) à payer à Mme [L] [Y] : - 10 914,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1091,45 euros d'indemnité correspondante de congés payés. - 21 830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Condamne la SAS Aero Production Piste Interim (APPI) aux entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière. La greffière La présidente C. DELVER S. BLUME .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 de la convention Unedic relative au c
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
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66235ad4aec0e60008fe9a5f
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