Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a61
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 753 260 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/04/2024 ARRÊT N°2024/135 N° RG 22/02997 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6EA SB/AR Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00020) section industrie - COUGNAUD P. [M] [R] C/ S.A.S. BERLAINE infirmation Grosse délivrée le à Me Sylvie SABATHIER Me Pauline GELBER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE S.A.S. BERLAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [R] a été embauchée le 26 octobre 2015 par la Sas Berlaine en qualité de commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries textiles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail le 8 février 2019. A l'occasion d'une visite de reprise le 22 mai 2019, la médecine du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement avec la précision que tout maintien de la salariée dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 6 juin 2019, la Sas Berlaine a informé Mme [R] de l'impossibilité de son reclassement. Après avoir été convoquée par courrier du 6 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2019, elle a été licenciée par courrier du 21 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courriers des 8 avril et 17 septembre 2019, Mme [R] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires, demandes refusées par la Sas Berlaine. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 5 mars 2021 pour demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 6 juillet 2022, a: - jugé recevable la demande de Mme [R] pour la période non-prescrite, du 06 mars 2018 au 05 mars 2021, - débouté Mme [R] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur la période non-prescrite, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la Sas Berlaine de l'ensemble de ses autres demandes. *** Par déclaration du 3 août 2022, Mme [M] [R] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [M] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée son action en justice et sa demande en paiement des repos compensateurs équivalents et obligatoires non pris pour les heures supplémentaires réalisées de la date de son embauche jusqu'à son licenciement, - condamner la société Berlaine au paiement des sommes brutes suivantes : 19 763.26 euros au titre du repos compensateur équivalent, 2 556.59 euros au titre du repos compensateur obligatoire, 2 231.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes ci-dessus - condamner la société Berlaine aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, la Sas Berlaine demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] aux entiers dépens et au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [R] au titre du rappel de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire Mme [R] soutient que son action n'est pas prescrite car elle disposait par application combinée des articles L. 1471-1 et 3245-1 du code du travail d'un délai de 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail pour former une demande en paiement de salaire pouvant remonter jusqu'à 3 ans avant la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juin 2019. La SAS Berlaine rétorque que l'action en paiement des salaires intentée par Mme [R] est prescrite en application des articles L. 1471-1 et 3245-1 du code du travail sur la période antérieure à mars 2018, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 5 mars 2021, soit 21 mois après le licenciement. Elle ajoute que la salariée ne peut solliciter de rappel de salaire sur la période de 3 ans précédant la rupture sur le fondement de l'article L3245-1 en ce qu'elle n'a pas contesté la rupture dans le délai de 12 mois imparti par l'article L1471- 1 al 2. La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 3245-1 l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. Cette disposition spécifique est seule applicable à l'action en paiement du salaire au contraire de l'article L. 1471-1 du code du travail applicable à l'action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il en résulte que l'action en paiement de Mme [R] peut porter sur les salaires dus au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juin 2019 , soit sur la période du 21 juin 2016 au 21 juin 2019, peu important le dépassement du délai prescription de 12 mois propre à l'action en contestation de la rupture, qui est inapplicable à l'action en paiement de salaires. Alors qu'elle sollicitait en première instance le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur obligatoire, elle réclame en appel le paiement d'heures de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire, faisant valoir que l'employeur ne l'ayant pas informée mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux exigences de l'article D3171-11 du code du travail, sa demande en paiement ne se heurte pas à la prescription triennale. La société Berlaine objecte que la règle de prescription triennale ne saurait être contournée sur la période antérieure à mars 2018 dès lors que la salariée a été informée par les mentions portées sur ses bulletins de salaire de ses droits à repos compensateur. Il est constant que la prescription triennale énoncée par l'article L3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, telle qu'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos. La cour constate que la salariée a été informée de ses droits à repos compensateur par les mentions précises des jours de récupération identifiés clairement sur plusieurs bulletins de salaire (juillet, novembre 2017, mai, décembre 2018 et janvier 2019) représentant un total de 84 heures, dans le respect des dispositions prévues par la convention collective autorisant l'employeur à octroyer au salarié un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures supplémentaires en cas d'accord du salarié. Il n'est pas contesté par les parties que le choix de cette contrepartie des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement a été effectué dans le respect des dispositions de la convention collective nationale du textile disposant que ' le régime de remplacement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné', le désaccord portant sur le volume d'heures supplémentaires accomplies et le repos compensateur de remplacement correspondant. En effet, aucune contestation n'a été émise par la salariée sur le principe de la contrepartie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, ainsi qu'en attestent des échanges avec l'employeur portant exclusivement sur le volume des heures compensées (courrier de la salariée du 8 avril 2019 'j'ai à de nombreuses reprises réclamé une compensation concernant les heures supplémentaires ...j'ai également transmis des relevés d'heures supplémentaires par email, pour que vous puissiez effectuer une compensation'). Le caractère prétendument erroné de la notion de 'récupération' mentionnée sur les bulletins de salaire, dont se prévaut la salariée, n'est objectivé par aucun élément précis de nature à étayer une intention libérale de l'employeur, étrangère à toute compensation des heures supplémentaires, visant à consentir à ses salariés des journées de repos les lendemains de jours fériés. Au surplus, cette analyse peu opérante proposée par la salariée ne se vérifie pas le lendemain de certains jours fériés tels que les 1er mai, 8 mai, 11 novembre, le 14 juillet. En l'état des mentions portées sur les bulletins de salaire susvisés, il ne peut être retenu une absence d'information de la salariée sur un droit à repos compensateur au titre d'heures supplémentaires dont l'employeur conteste la réalisation. En conséquence la prescription triennale est bien opposable à l'action engagée par la salariée au titre du repos compensateur de remplacement et du repos compensateur obligatoire. La demande est donc recevable sur la période du 21 juin 2016 au 21 juin 2019, et prescrite pour la période antérieure au 21 juin 2016, le jugement étant infirmé en ses dispositions ayant déclaré prescrite la demande de la salariée entre le 21 juin 2016 et le 5 mars 2018. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande Mme [R] produit les éléments suivants: - son contrat de travail qui mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35h selon les horaires suivants: du lundi au vendredi de 8h30à 12h, et de 14h à 17h30,avec déplacements réguliers notamment à l'étranger et remboursement des frais d'hôtel et restaurant, carburant et péages sur justificatifs. - des tableaux comportant : . un récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires effectuées avec majorations, par semaine, sur l'ensemble de la période d'activité du 26 octobre 2015 au 8 février 2019, . des tableaux établis par années mentionnant: les horaires de début et de fin journée, les pauses méridiennes, les déplacements avec indication des destinations, heures de départ et heures d'arrivée. - pour chaque année concernée des relevés de paiements par carte bancaire au titre de frais professionnels, des mails adressés par la salariée principalement entre 18h et 21h30, ponctuellement plus tardifs vers 23h30, des billets de transport par avion18h-20h15, 18h30-19h30, - ses bulletins de salaire - une attestation de Mme [D] [X] , salariée de la société Berlaine qui a partagé le bureau de Mme [R] pendant trois ans, et qui déclare que celle-ci arrivait aux alentours de 8h30 et partait après 17h30. Qu'elle lui envoyait régulièrement des mails tard le soir. - des lettres portant réclamation du paiement d'heures supplémentaires les 8 avril et 17 septembre 2019. Ces éléments précis permettent à l'employeur de répondre utilement. La société Berlaine objecte qu'il n'a pas été demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, que celles-ci ne sont pas justifiées par l'activité et la charge de travail de la salariée. Elle ajoute qu'elles ont été compensées par des récupérations ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire. Elle fait valoir également que la salariée intègre par erreur dans le décompte des heures supplémentaires des temps de déplacements intervenus en fin ou en début de journée pour se rendre chez un client qui constituent des temps de trajet et non du temps de travail effectif. Elle expose de même, que l'envoi tardif d'un email ne saurait établir que la salariée a travaillé de façon continue depuis l'heure de sa débauche jusqu'à cet envoi. Elle relève que la salariée se prévaut d'heures supplémentaires sur des périodes où elle était en arrêt maladie (29 au 31 janvier 2018, du 22 au 29 juin 2018, du 24 au 27 juillet 2018). Sur ce La société Berlaine qui doit, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, se contente de contester la demande formulée, en arguant du fait qu'elle n'avait pas demandé à Mme [R] d'effectuer ces heures supplémentaires et que la charge de travail supportée par la salariée ne justifiait pas la réalisation d'heures supplémentaires. Ce moyen est inopérant dans la mesure où l'employeur reconnaît que les missions confiées à la salariée pouvaient générer des heures supplémentaires puisqu'il justifie lui avoir accordé des heures de repos compensateur de remplacement à hauteur de 84 heures sur les mois de juillet, novembre 2017, janvier , mai et décembre 2018, janvier 2019. La cour a la conviction au vu des éléments précis et concordants fournis par la salariée établissant un dépassement fréquent des horaires de travail contractuellement fixés, essentiellement en fin de journée, que la salariée a accompli des heures supplémentaires. Toutefois les décomptes produits présentent quelques incohérences justement évoquées par l'employeur. Ainsi la salariée réclame des heures supplémentaires sur des périodes d'arrêt de travail mentionnées sur ses bulletins de salaire , notamment du 29 au 31 janvier 2018, du 22 au 29 juin 2018, du 24 au 27 juillet 2018. Par ailleurs les courriels très ponctuels que produit la salariée ne permettent de ne retenir que partiellement le travail effectif de la salariée lors de ses déplacements entre son domicile et les lieux de travail, de sorte que les heures de trajet non accompagnées de prestations établissant qu'elle était à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations, ne peuvent y être décomptées au titre des heures supplémentaires. La cour évalue comme suit le nombre d'heures supplémentaires accomplies par la salariée: - du 21 juin au 31 décembre 2016: 64 heures supplémentaires - du 1er janvier au 31 décembre 2017: 204,5 heures supplémentaires - du 1er janvier au 31 décembre 2018 :129,5 heures supplémentaires - du 1er janvier au 8 février 2019: 16 heures supplémentaires soit un total de 414 heures supplémentaires dont il convient de déduire 84 heures ayant déjà donné lieu à repos de remplacement. Il est donc justifié d'allouer à la salariée en contrepartie de 330 heures supplémentaires une indemnité de repos compensateur de remplacement de 7532,60 euros sur la base d'un salaire horaire brut de 17,78 euros outre les majorations sur la période du 21 juin 2016 au 8 février 2019, date de l'arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il est également dû à la salariée la somme de 753,26 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante. En application de l'article L3121-30 les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L3121-28 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Au cas d'espèce les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel et n'ouvrent pas droit à repos compensateur obligatoire. La demande formée à ce titre par Mme [R] sera donc rejetée, par confirmation du jugement. Sur les demandes annexes La SAS Berlaine, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SASBerlaine sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La SAS Berlaine est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau Déclare prescrite l'action de Mme [M] [R] sur la période antérieure au 21 juin 2016 Déclare recevable la demande en paiement au titre du repos compensateur de remplacement du 21 juin 2016 au 21 juin 2019 Condamne la SAS Berlaine à payer à Mme [M] [R] : - 7 532,60 euros d'indemnité au titre du repos compensateur de remplacement - 753,26 euros d'indemnité de congés payés correspondante - 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Déboute Mme [M] [R] de sa demande au titre du repos compensateur obligatoire Condamne la SAS Berlaine aux entiers dépens de première instance et d'appel. Déboute la SAS Berlaine de ses demandes au titre des frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière. La greffière La présidente C. DELVER S. BLUME .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel