Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a63
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 072 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
19/04/2024 ARRÊT N°2024/136 N° RG 22/03849 - SB/AR Décision déférée du 19 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse/France ( 18/02057) section commerce 2 - VATINEL C. [X] [F] C/ [T] [K] Association AGS-CGEA DE [Localité 6] jonction et confirmation Grosse délivrée le à Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI Me Pascal SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMEES S.E.L..A.R.L BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualités de Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. Espace PERIGNON, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association déclarée , représentée par sa Directrice Nationale, Madame [E] [U], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[X] [F] a été embauché le 1er septembre 2015 par la Sarl Espace Perignon en qualité d'acheteur - vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 30 novembre 2015, la soeur du gérant de la Sarl Espace Perignon, accompagnée d'une avocate, lui a demandé de lui remettre les clés du magasin. Selon M. [F], il lui aurait été annoncé la rupture prochaine de son contrat de travail. Par courrier du 24 décembre 2015, M. [F] a indiqué qu'il n'avait pas reçu la notification de son licenciement. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 décembre 2015, initialement pour connaître la décision du gérant s'agissant de la rupture de son contrat de travail, et demander la transmission des documents afférents. Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Espace Perignon. Le tribunal a désigné la Selarl Benoit et associés prise en la personne de Me [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 12 février 2016, M. [F] a informé Me [K] qu'il restait dans l'attente de la rupture de son contrat de travail ainsi que des salaires dûs jusqu'à la date de sa rupture. Par réponse courrier du 11 mars 2016, Me [K] lui a indiqué que M. [I] [P], gérant de la Sarl Espace Perignon, ne l'avait pas mentionné comme salarié sur la liste des créances salariales remise à l'occasion de l'ouverture de la liquidation judiciaire. M. [F] a dès lors modifié ses demandes devant le conseil des prud'hommes de Toulouse pour contester la procédure de licenciement et solliciter diverses indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. L'affaire a été radiée à deux reprises, avant d'être réinscrite au rôle le 13 décembre 2018. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 19 novembre 2020, a : - jugé que les demandes de M. [F] ne sont pas recevables, En conséquence, - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens. *** Par déclaration du 2 novembre 2022, rectifiée par déclaration du 12 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [X] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a jugé que ses demandes ne sont pas recevables, * l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, * l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau: - lui allouer les sommes suivantes : 1 153,20 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 6 919,20 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3 459,60 euros net au titre de l'indemnité de préavis, 11 532 euros brut au titre des salaires du ler octobre 2014 au 31 août 2015, 3 459,60 euros au titre des salaires du l er septembre 2015 au 30 novembre 2015, 6 919,20 euros au titre de travail dissimulé (6 mois x 1 153,20 euros) indemnités au titre des préjudices pour absence de licenciement laissées à l'appréciation de la Cour, L'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros, Le certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros, Les bulletins de paye période sous astreinte journalière de 50 euros, - déclarer opposable à l'AGS et CGEA les condamnations prononcées, - les condamner à la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La SELARL Benoit et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Espace Pérignon, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 3 janvier 2023 et des conclusions de l'appelant le 23 janvier 2023 ,n'a pas constitué avocat. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, l'Ags-Cgea de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En toute hypothèse : - juger que sont exclues de sa garantie toutes les demandes de rappel de salaires postérieures au jugement de liquidation judiciaire soit au 15 décembre 2015. - juger que sa garantie ne pourra pas intervenir dans la mesure où la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue avant le 15 décembre 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire ni dans les 15 jours de cette date en application des dispositions de l'article L3253-8 du code du travail, - juger que les astreintes étant totalement détachables du contrat de travail, elles ne bénéficient pas de sa garantie. En toute hypothèse, - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à 50 720 euros, - juger que la somme de 1 500 euros réclamée par M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[F] de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte par Me [T] [K] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Espace Perignon d'un procès-verbal de constat d'huissier *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les procédures enrôlées sous les numéros 22/3951 et 22/3849 opposent les mêmes parties et concernent le même jugement , il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction. La lettre recommandée de notification par le greffe du jugement déféré du 19 novembre 2020 n'ayant pas été notifiée à la personne de M.[X] [F] ,suivant l'avis de réception revêtu de la mention 'pli avisé non réclamé', le délai d'appel n'a pas couru et la déclaration d'appel formée les 2 et 12 novembre 2022 est recevable. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; mais en présence d'un contrat de travail écrit apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Au cas d'espèce, M.[F] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 juillet 2015 avec M.[P] [I], au poste d'acheteur vendeur en dépôt vente, moyennant un salaire mensuel brut de 1153,20 euros pour 120 heures de travail mensuel. Il produit également la copie difficilement lisible d'une attestation de M.[P] datée du 4 août 2016 évoquant le travail de M.[F] entre le 1er septembre 2015 et son licenciement le 30 novembre 2015 après remise des clés du magasin et évoquant également un aménagement du magasin de troc par M.[F] à compter d'octobre 2014. L'AGS objecte que le contrat de travail est fictif , et produit à l'appui de cette affirmation les éléments suivants: - un courriel de maître Nouvel, avocat de M.[P], à Maître [K] mandataire liquidateur de la SARL Espace Pérignon le 31 août 2016, déclarant que M.[P] conteste la qualité de salarié de M.[F] qui était son ancien employeur et qui agissait en gérant de fait, notamment en ayant signé le bail commercial de la société Espace Perignon en son nom. Ce courrier évoque également un refus de la banque d'ouvrir un compte au nom de la société Espace Pérignon si M.[F] était associé, raison pour laquelle un membre de sa famille s'est associé à M.[P]. - l'acte de nomination de M.[P] en qualité de gérant de la SARL Espace Perignon signé par M.[X] [F] en qualité d'associé le 8 octobre 2014. - des fiches de procédures collectives concernant notamment les sociétés WALSAM Cash Troc à [Localité 5], La Manara à [Localité 6],dont M.[F] était le gérant, mises en liquidation judiciaire les 19 septembre 2013 et 5 septembre 2022 . - une fiche attestant de l'activité d'entrepreneur individuel de M.[F] depuis le 10 février 2022 dans le commerce de détail de biens d'occasion en magasin. L'AGS souligne en outre que l'affirmation de M.[F] selon laquelle il aurait travaillé à compter d'octobre 2014 n'est pas crédible en considération de l'immatriculation de la SARL Espace Perignon 8 mois plus tard le 25 juin 2015. L'ensemble des éléments dont excipe l'AGS milite en faveur du caractère fictif du contrat de travail produit par M.[F] qui ne conteste aucunement avoir été l'employeur de M.[P] et associé de la société Espace Pérignon en octobre 2014. Il est relevé en outre que le témoignage de M.[P] produit par l'appelant a été établi le 4 août 2016 , soit après l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Espace Perignon par jugement du 15 décembre 2015, et que son contenu est en complète contradiction avec les informations portées à la connaissance du mandataire liquidateur, auquel M.[P] a indiqué le 22 décembre 2015 qu'il n'employait aucun salarié. Cette contradiction outre l'absence de conformité aux exigences de formes énoncées par l'article 202 du code de procédure civile, en ce que l'attestation de M.[P] n'est pas accompagnée d'un document justifiant de son identité et ne comporte pas la mention selon laquelle son auteur a connaissance que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que toute fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, privent le témoignage produit de toute force probante. L'ensemble de ces considérations conduit à la remise en cause du contrat de travail apparent produit par l'appelant. Le caractère fictif du contrat se trouve conforté par l'absence de tout élément de nature à caractériser, d'une part, un travail effectif fourni par M.[F] au service de la société Espace Perignon moyennant une rémunération dûment versée à son profit, d'autre part, un lien de subordination pouvant résulter de directives reçues de l'employeur, d'un contrôle exercé sur ses prestations et de sanctions éventuelles . En conséquence le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant écarté l'existence d'une relation de travail salariée et d'un licenciement verbal et rejeté les demandes formées par M.[F] au titre de rappels de salaire, indemnités pour travail dissimulé et indemnités pour rupture abusive et irrégulière , outre les demandes afférentes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire. M.[F], partie perdante; supportera les entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance ; Condamne M.[X] [F] aux entiers dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière. La greffière La présidente C. DELVER S. BLUME .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a63
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