Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a6b
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/441 N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 10h00 Nous , A-M.ROBERTmagistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [S] né le 01 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 15 h 22 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 9h45, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu : [Z] [S] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'abscence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 mars 2024 ayant ordonné le maintien de M. [Z] [S] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [Z] [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S] reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 15h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les diligences de l'administration sont insuffisantes, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Aux termes de l'article 742-4 du CESEDA : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce M. [S] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2024 et les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès cette date. La Direction Générale des Etrangers en France a été saisie d'une demande d'identification le 27 mars suivant aux fins de délivrance d'un laissez-passer et a informé le préfet le 3 avril de ce que le dossier avait été transmis aux autorités marocaines compétentes dans le lot 18. M. [S] soutient que la préfecture n'a jamais formulé de demande concrète de laissez-passer mais le mail adressé aux autorités consulaires marocaines le 17 mars 2024 mention à la rubrique « sujet » : « LAISSEZ PASSER ». Il soutient en outre qu'en l'absence de production des pièces jointes à la demande d'identification du 25 mars 2024, l'administration ne démontre pas avoir communiqué aux autorités consulaires un fichier comprenant les empreintes digitales. Cependant ce message informatif à destination des autorités consulaires marocaines est doublé par l'envoi, le 27 mars 2024, des données biométriques de M. [S] à la DGEF qui elle-même a adressé à [Localité 1] une demande d'identification à partir des données biométriques le 3 avril suivant. Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; -Confirmons l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; -Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [Z] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER A-M.ROBERT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel