Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad4aec0e60008fe9a6d
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/449 N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFIV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 14h30 Nous , A-M.ROBERT magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [B] né le 02 Décembre 1993 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 18/04/2024 à 11 h 26 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 14h30, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu : [X] [B] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [D], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2024 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [X] [B] sur requête de la préfecture du Tarn du 16 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2024 à 11 heures 26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence pour les motifs suivants : -le placement en rétention est disproportionné, -il porte une atteinte grave à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [B], -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, -il n'est pas motivé, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision critiquée précise que M. [B] n'a pas de document de voyage valide, ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune vulnérabilité ou handicap, a été débouté de sa demande d'asile, n'a pas de domicile permanent, est sans emploi ni ressources licites, est marié à une compatriote dont la demande d'asile a également été rejetée par l'Ofpra, est père de deux enfants mineurs, qu'il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et qu'il est non dépourvu d'attache en Géorgie où il a vécu jusqu'en 2022. Il apparaît que la décision est motivée et mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle et particulière de l'intéressé, l'absence de mention de la grossesse de son épouse n'étant pas de nature à remettre en cause le sérieux de l'examen de sa situation, étant précisé par ailleurs que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [B] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. En vertu des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. M. [B] ne disposant pas d'un passeport valide, il ne peut être ordonné une assignation à résidence. L'odonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, -Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions, -Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [X] [B] ainsi qu'au conseil de M. [X] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.DELVER A-M.ROBERT.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 8 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ad4aec0e60008fe9a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel