Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ad5aec0e60008fe9a71
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Avril 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/50 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETT Décision déférée du 05 Avril 2024 - de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [P] [E] [Z] Actuellement hospitalisé à l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [6] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant En présence de : HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [6] [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant S. BLUMÉ, assistée de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 17/04/2024 qui a été joint au dossier. Nous, S. BLUMÉ, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 25 mars 2024, M.[P] [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M.[P] [E] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024. A l'audience, il remet en cause la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir qu'il n'est pas agressif, et que son projet est de travailler à mi-temps. Il indique vouloir suivre le conseil de sa mère de se faire soigner. Son avocat souligne que M.[E] [Z] est d'accord pour poursuivre son traitement en dehors de l'hospitalisation sous contrainte, et que son traitement actuel est adapté. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 avril 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles et les éléments de gravité ayant conduit à l'hospitalisation étant totalement niés. Un travail thérapeutique avec psychotropes sous la forme d'une hospitalisation complète continue reste nécessaire. Par avis écrit du 17 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public soulève l'irrégularité de l'appel non motivé et conclut à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel non motivé : Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cette dernière disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins. Ainsi, l'appel de M.[P] [E] [Z] doit être déclaré recevable. Sur le fond : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. -:-:-:-:- Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En l'espèce, M.[P] [E] [Z] a été a été admis en soins sans consentement sur décision du Préfet de Haute Garonne le 25 mars 2024 dans un contexte de troubles du comportement se traduisant par des cris , insultes, tentative de coup de tête, les voisins se plaignaient de violences sur leurs animaux. Les certificats médicaux des 24h et 72h relèvent une tension et une irritabilité chez le patient, tenant des propos menaçants, avec un discours désorganisé et une humeur instable, sans conscience de ses troubles de nature à permettre une adhésion aux soins. L'avis médical du médecin psychiatre du 29 mars 2024 mentionne un comportement perturbé, oscillant entre un rapprochement presque excessif et une hostilité par des insultes et menaces, sans prise de conscience que ses troubles nécessitent des soins psychiques. Le nouvel avis médical du médecin psychiatre remis à la cour le 16 avril 2024 mentionne un apaisement au prix d'un important traitement sédatif, mais une totale négation des troubles psychiques et de leur gravité qui ont conduit à l'hospitalisation, de sorte qu'un travail thérapeutique reste nécessaire parallèlement au traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles évoqués sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 avril 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL S. BLUMÉ
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ad5aec0e60008fe9a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel