Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb372
- Date
- 11 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° 136 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Feuillet, Le 19.04.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 22/00329 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/132, rg n° 2022 000117 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2022 ; Appelante : Mme [R] [T] [V] [J] [L], née le 28 novembre 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [P] [E] [Y] [F], né le 6 juillet 1966 à [Localité 1], de nationalité française, et Mme [X] [U] épouse [F], née le 1er décembre 1986 à [Localité 2], demeurant à [Localité 3] Nuku Hiva ; Représentés par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 202. pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Les époux [F] ont demandé la résolution judiciaire d'un contrat de construction d'une maison en bois conclu avec l'entreprise JF de [R] [L], au motif d'un abandon du chantier. La défenderesse n'a pas conclu. Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Prononcé la résolution du contrat signé le 3 mai 2021 entre Mme [R] [L] et M. [P] [F] et Mme [X] [U] ; Condamné Mme [R] [L] à payer à M. [P] [F] et Mme [X] [U] les sommes suivantes : 4 800 000 Fr. CFP, outre les intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; 500 000 Fr. CFP à chacun au titre du préjudice moral ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné Mme [R] [L] à payer à M. [P] [F] et Mme [X] [U] la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamnée Mme [R] [L] aux dépens. [R] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2022. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée le 10 mai 2023. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 31 décembre 2021. Les époux [F] l'ont assignée en liquidation judiciaire le 3 février 2023. Elle a formé en référé contre ceux-ci une demande de levée de la saisie qu'ils ont pratiquée en exécution du jugement déféré, demande sur laquelle cette juridiction s'est déclarée incompétente par ordonnance du 3 avril 2023. Il est demandé : 1° par [R] [L], dans ses conclusions visées le 25 mai 2023, de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG2022 000117 du 16 septembre 2022 du tribunal mixte de commerce de PAPEETE ; Et statuant à nouveau : dire et juger que, par suite d'une force majeure, Madame [L] a été empêchée de réaliser la maison d'habitation des époux [F] dans les délais prévus par le contrat ; débouter les époux [F] de leurs demandes ; condamner Madame [U] épouse [F] et Monsieur [F] à payer à Madame [L] la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; condamner Madame [U] épouse [F] et Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction ; 2° par les époux [P] [F] et [X] [U], dans leurs conclusions visées le 23 août 2023, de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; La condamner à leur payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la demande principale : -M. [P] [F] et Mme [X] [U] rapportent la preuve de l'engagement de la défenderesse et de sa défaillance dans l'exécution du contrat signé le 3 mai 2021 en vue de l'installation d'une maison d'habitation en bois sur le terrain dont ils sont propriétaires à Nuku Hiva. Il convient donc de faire droit à leur demande principale et donc de prononcer la résolution dudit contrat. -Sur les demandes d'indemnisation : -En conséquence des fautes commises par Mme [R] [L] et de la résolution du contrat précité, il y a lieu de faire droit aux demandes de réparation des demandeurs lesquels justifient parfaitement de leurs préjudices. Il y a lieu de condamner Mme [R] [L] à leur payer la somme de 4 800 000 Fr. CFP au titre de la restitution des sommes versées indûment compte tenu de l'absence d'exécution de la mission qui lui avait été confiée ainsi que la somme de 500 000 Fr. CFP à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral qu'ils ont incontestablement subi à raison de la défaillance injustifiée de l'entrepreneur. -Sur la demande d'exécution provisoire : -L'article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.» En l'espèce, il est justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Les moyens d'appel sont : la construction a commencé dans les délais prévus ; elle a été suspendue dans l'attente de la fourniture d'un outil nécessaire (raboteuse-profileuse), et non arrêtée ; cet instrument a été commandé par l'entreprise en mai 2021, chargé en Nouvelle-Zélande en août 2021 et dédouané en septembre 2021, avec deux mois de retard à la suite de la désorganisation du transport maritime mondial en période de pandémie ; la machine est arrivée aux Marquises en octobre 2021 après l'expiration du délai contractuel d'achèvement qui avait été fixé au 6 septembre 2021 ; il ne s'agit pas d'un abandon de chantier et l'entreprise propose de le reprendre ; il y a eu force majeure dispensant l'entrepreneur de dommages et intérêts (C. civ., art. 1148), en raison de la perturbation du trafic maritime mondial et de l'isolement de l'île de Nuku Hiva pendant la pandémie de covid-19. Les époux [F] concluent que : ils n'ont pas été informés en concluant le marché qu'un outil spécial devrait être commandé par l'entreprise ; le gros 'uvre n'a même pas été commencé ; l'abandon du chantier a été constaté ; il n'a pas été causé par le retard dans la livraison de la profileuse ; l'entreprise a déclaré sa cessation d'activité en février 2022 ; ils ont dû réaliser eux-mêmes la construction. Sur quoi : Les parties ont conclu un contrat de construction d'une maison d'habitation en bois à [Localité 3] (Nuku Hiva, Marquises) selon un devis accepté en date du 3 mai 2021. Il a été convenu d'un prix forfaitaire et global d'un montant de 9 413 939 F CFP TTC, payable pour moitié à la commande et pour le solde à la livraison. Il a été stipulé que «après signature et le 1er versement l'entreprise dispose de 4 mois pour réaliser prémonter et installer la maison sur site». L'entreprise JF a facturé le paiement de l'acompte le 5 mai 2021. Elle a écrit au maître de l'ouvrage le 7 mai 2021 que la fin de chantier et la livraison interviendraient au plus tard le 6 septembre 2021. Les époux [F] ont fait constater par la police municipale le 28 septembre 2021 «un début de chantier sans ouvriers ni matériels» «le chantier est laissé à l'abondant (sic)» «sur le site nous constatons des malfaçons et des fissures sur les semelles et les plots de fondation» «il n'y a aucun panneau de permis de construire». Par exploit signifié à [N] [L] le 14 octobre 2021, les époux [F] ont mis celle-ci en demeure de procéder sous quinzaine à l'exécution du contrat de construction. Faute pour l'entrepreneur de s'être exécuté dans ce délai, alors que la date contractuelle d'achèvement de la construction était dépassée, le maître de l'ouvrage a à bon droit exercé la présente action en résolution judiciaire en application des dispositions de l'article 1184 du code civil en vigueur en Polynésie française. Le jugement entrepris a fait droit à leur demande après que l'avocat constitué par [N] [L] ait fait connaître qu'il était sans nouvelles de celle-ci et demandait sa déconstitution. L'offre d'exécution que forme l'appelante devant la cour est tardive et dénuée de sérieux, puisqu'elle a cessé son activité depuis 2022. Le respect du délai d'achèvement de quatre mois par l'entrepreneur constituait une obligation de résultat qu'il n'a pas respectée. Son invocation d'une force majeure pour l'en exonérer est inopérante. Étant un professionnel, ou censée l'être, [N] [L] devait vérifier qu'elle disposait de tous les instruments nécessaires à l'exécution de la construction dans le délai convenu avant de s'engager envers les époux [F]. S'agissant de leur habitation, ce délai revêtait pour ceux-ci une grande importance. Or, [H] [L] expose que si elle avait commandé l'outil nécessaire à cette construction en Chine dès février 2021, elle ne l'a payé que le 6 mai 2021, soit après avoir reçu l'acompte des époux [F]. Elle a ainsi fait supporter à ces derniers l'aléa du délai de transport maritime, nécessairement long de Chine ou de Nouvelle-Zélande à Tahiti, puis encore de Tahiti à Nuku Hiva. La circonstance que ces délais ont encore pu être allongés en raison de la désorganisation du transport maritime lors de la pandémie de covid-19 n'était ni imprévisible, ni insurmontable, ni extérieure à l'entrepreneur. La pandémie régnait depuis plus d'un an lorsque le devis a été signé. D. [L] a retardé jusqu'à la date prévue pour le début des travaux le paiement de la commande de l'outil indispensable à leur réalisation, alors qu'elle n'avait que quatre mois pour s'exécuter. Dans ces conditions, il n'importe qu'elle ait ou non abandonné le chantier. Son inexécution dans le délai convenu suffit à justifier la résolution du contrat. Celle-ci emporte la restitution de l'acompte versé par les époux [F] ainsi que l'a jugé le tribunal. Les époux [F] sont aussi recevables à demander des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice que la résolution du contrat ne suffit pas à réparer. Comme il a été dit, il n'existe pas de force majeure exonérant [R] [L]. Les intimés justifient de leur préjudice qui consiste à avoir dû effectuer une autoconstruction de leur maison après avoir contracté un emprunt. Son montant a été justement apprécié par le jugement entrepris. Celui-ci sera donc confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Condamne [R] [L] à payer aux époux [P] [F] et [X] [U] la somme supplémentaire de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [R] [L] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6624ac09345ff200087cb372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel