Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb37e
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 142/add GR ------------- Copie authentique délivrée à : - Me Oputu, le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 23/00146 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 95, rg n° 22/00273 de la Cour d'Appel de Papeete du 9 mars 2023 ; Sur requête en opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 mai 2023 ; Demandeur : M. [B] [J], né le 4 mars 1970 à [Localité 6] (France) de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Me OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : Mme [Z] [W] épouse [C], née le 21 août 1986 à [Localité 6] France, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; M. [M] [C], né le 3 avril 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Non comparants, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ; Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision déférée pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Les époux [C] ont assigné [B] [J] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour voir prononcer l'annulation pour dol de la cession d'un fonds de commerce de photographie et obtenir réparation de divers préjudices. [B] [J] a demandé leur condamnation au paiement du solde du prix non réglé par eux. Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné solidairement les époux [C] à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 000 francs CFP pour solde du prix du contrat du 11 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ; Condamné M. [B] [J] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 000 francs CFP au titre de la méconnaissance de l'obligation de cession des réseaux sociaux ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Les époux [C] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2022 et par assignation non délivrée à [B] [J] transformée en procès-verbal de recherches du 9 novembre 2022. Par arrêt de défaut rendu le 9 mars 2023, la cour a : Infirmé le jugement en ses dispositions ayant condamné M. [J] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 000 FCFP au titre de la méconnaissance de l'obligation de cession des réseaux sociaux ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamné M. [J] à payer aux époux [C] la somme de 2 000 000 FCFP au titre du manquement à l'obligation contractuelle de cession des réseaux sociaux ; Confirmé l'ensemble des autres dispositions du jugement ; Y ajoutant, Rappelé que la compensation s'exerce de plein droit entre les créances exigibles réciproques ; Débouté les époux [C] de leurs plus amples prétentions ; Dit qu'ils doivent supporter les entiers dépens de l'appel. [B] [J] a formé opposition par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023. L'assignation délivrée à la dernière adresse connue des époux [C] à [Localité 3] a été transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023. [B] [J] demande de : recevoir l'opposition de Monsieur [B] [J] formée à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Papeete le 9 mars 2023 ; confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.000.000 F CFP au titre de la méconnaissance de l'obligation de cession des réseaux sociaux et l'a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice ; confirmer la condamnation solidaire des époux [C] à verser à Monsieur [J] la somme en principal de 2.000.000 F CFP (deux millions de francs pacifique), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, jusqu'à parfait paiement ; dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, au visa de l'article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu'ils ont cru pouvoir former en appel ; Statuer à nouveau : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [J] de sa demande de réparation du préjudice subi par lui du fait des agissements des époux [C] et leur parfaite mauvaise fol ; condamner solidairement les époux [C] au paiement d'une somme de 800.000 F CFP, au visa de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi par Monsieur [J] à raison des man'uvres orchestrées par les époux [C] auprès de la mère du concluant, aux fins de lui faire signer une attestation faussement écrite de sa main et totalement mensongère; les condamner également, solidairement, au paiement d'une somme de 800.000 F CFP, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; les condamner, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 600.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification et d'exécution de la décision dont distraction au profit du Conseil soussigné ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : [B] [J] expose que l'arrêt de défaut à son égard du 9 mars 2023 n'ayant pas été signifié, son opposition est recevable. Aux termes de l'article 357 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française : si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Il échet d'enjoindre à [B] [J] de justifier si la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 9 mars 2023 a fait l'objet d'une mesure d'exécution et en ce cas à quelle date. L'article 356 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que la procédure d'opposition est faite selon la procédure applicable devant la juridiction qui a rendu le jugement à l'origine de la demande en opposition. Les dispositions des articles 19 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française sont applicables devant la cour d'appel. La requête en opposition doit être signifiée pour une audience qui doit se tenir en respectant le délai de distance, qui est d'un mois entre la Polynésie française et la France métropolitaine. L'assignation doit être faite à personne, ou si cela est impossible au dernier domicile connu, en établissant un procès-verbal de recherches s'il n'en existe pas. En l'espèce, la requête d'opposition n'a pas été signifiée aux époux [C] à leur dernier domicile connu, et le délai de distance n'a pas été respecté. L'assignation a été faite au domicile des époux [C] à leur adresse figurant sur le jugement du 25 mars 2022 ([Adresse 1]), alors que l'arrêt du 9 mars 2023 en mentionne une plus récente ([Adresse 2] France). Les époux [C] ont été représentés devant la cour par un avocat au barreau de Papeete et pouvaient donc être joignables. [B] [J] est à même d'en tirer toute conséquence, puisque lui-même se plaint de n'avoir, malicieusement selon lui, pas été assigné devant la cour par les époux [C] au domicile qu'il avait élu chez son conseil en première instance. Un premier exploit d'assignation a été établi par un huissier à Tahiti le 5 septembre 2023 pour une audience au 24 novembre 2023, mais cet acte ne mentionne aucune diligence, les intimés étant au demeurant domiciliés en métropole. Les procès-verbaux de recherches n'ont été établis qu'en suite d'une nouvelle assignation établie par un commissaire de justice à [Localité 4] (60) en date du 6 novembre 2023, pour la même audience du 24 novembre 2023, donc sans respecter le délai de distance. La procédure doit être régularisée afin de faire respecter le contradictoire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de défaut du 9 mars 2023, avant dire droit : Enjoint à [B] [J] de justifier si la condamnation prononcée contre lui par l'arrêt du 9 mars 2023 a fait l'objet d'une mesure d'exécution par les époux [C] et en ce cas à quelle date ; Enjoint à [B] [J] de réassigner les époux [C] à leur dernier domicile connu ([Adresse 2]) en respectant le délai de distance entre la Polynésie française et la France métropolitaine ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 357 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 356 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 1382 du Code civilarticle 716 du Code de procédure civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6624ac09345ff200087cb37e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel