Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb380
- Date
- 11 avril 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 143 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jannot, le 19.04.2024. Copies authentiques délivrées à : - Mes Jacquet et Tuahu, - M. [Y], le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 23/00157 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/11, rg n° 2021 001448 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mai 2023 ; Appelante : La Sarl Société Général d'Equipement, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 79 44 B et au répertoire des entreprises sous le n° 061614, exploitant à l'enseigne Sogéqip dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [G] [S] épouse [T], née le 19 mars 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Mes Thierry JACQUET et Maramatea TUAHU, avocats au barreau de Papeete ; M. [I] [Y], [Adresse 1] , ès qualité de représentant des créanciers de Madame [G] [S] épouse [T] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : [G] [S] épouse [T] a assigné la société SOGEQUIP aux fins de résolution d'un contrat relatif à l'aménagement d'un laboratoire culinaire dans sa maison, pour non-respect des délais. Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [G] [T] épouse [S] et la SARL SOGEQUIP ; Condamné la SARL SOGEQUIP à payer à Mme [G] [T] épouse [S] la somme de 1 400 000 francs CFP au titre de l'acompte versé ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné la SARL SOGEQUIP à payer à Mme [G] [T] épouse [S] la somme de 282 500 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SOGEQUIP aux dépens. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023. Me [I] [Y] est intervenu ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de [G] [S] épouse [T] par jugement du 27 mars 2023. La société SOGEQUIP a déclaré une créance au titre de la présente instance. Il est demandé : 1° par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT (SARL SOGEQUIP), dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 novembre 2023, de : Infirmer le jugement entrepris ; Dire la vente parfaite entre les parties ; En conséquence, fixer sa créance à la somme de 1 400 563 F CFP au titre du solde du prix, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement ainsi que des autres taxes éventuellement applicables, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11/02/2022, date de la demande valant mise en demeure, et jusqu'au 27 mars 2023, soit la somme de 18 445 F CFP ; Fixer sa créance au titre des frais d'entreposage de ses matériels à la somme de 25 000 F CFP par mois au titre des frais d'entreposage, et ce à compter de février 2021 et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective soit 650 000 F CFP ; Condamner l'intimée à lui payer la somme de 450 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction ; 2° par [G] [S] épouse [T], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 janvier 2024, de : Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; La condamner au paiement d'une somme complémentaire de 282 500 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 3° par Me [I] [Y] ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de [G] [S] épouse [T], dans ses conclusions visées le 7 décembre 2023, de prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la nullité de la requête : C'est à mauvais escient que la SARL SOGEQUIP soulève l'irrecevabilité de la requête. Mme [G] [T] épouse [S] a finalement produit son extrait K BIS et les fondements juridiques de sa demande sont suffisamment exposés, de sorte que le débat a été complet et le tribunal est en mesure de trancher. Il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SARL SOGEQUIP. -Sur la demande principale : -Il est constant que Mme [G] [T] épouse [S] a respecté la part du contrat qui lui revenait, à savoir le paiement de l'acompte. Au contraire, la SARL SOGEQUIP n'a pas exécuté sa part, à savoir la livraison des matériels commandés. Pour s'exonérer de cette faute, elle allègue à son tour l'existence d'une faute de la part de sa cliente, à savoir ses changements de commande et l'état du local impropre à l'installation des matériels, mais ne rapporte pas la preuve de tels faits. Le versement au dossier de deux attestations rédigées par ses propres salariés ne peut constituer une preuve suffisante, non nécessairement à cause du lien de subordination qui les lie à la défenderesse, mais surtout parce qu'elles sont établies postérieurement aux faits en cause. Ainsi, dans le dossier, il n'est produit aucun écrit ou document pouvant sérieusement justifier des allégations de la SARL SOGEQUIP. -Dans ces conditions, il convient de donner raison à Mme [G] [T] épouse [S] et donc de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SARL SOGEQUIP à lui rembourser l'acompte versé. -Sur la demande d'exécution provisoire : L'article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.» En l'espèce, il est justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. -Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice économique subi par Mme [G] [T] épouse [S] en raison de l'inexécution de ses obligations par la SARL SOGEQUIP. Il convient de la débouter de ce chef de prétention. Les moyens d'appel sont : les attestations produites prouvent l'impossibilité d'installer le matériel vendu ; après avoir donné son accord pour poursuivre le contrat, [G] [T] a brusquement changé d'avis ; l'impossibilité de réaliser les travaux lui est exclusivement imputable en raison de ses hésitations et des obstacles qu'elle y a mis ; le contrat entre les parties est une vente ; [G] [T] doit payer le solde du prix et accepter la livraison ; le montage étant impossible, son coût peut être déduit du prix ; les frais d'entreposage sont dus. [G] [T] conclut que : elle n'a pas été livrée plus d'un an après avoir versé son acompte ; la société SOGEQUIP ne peut rapporter une preuve par les attestations de son propre personnel ; les retards qu'on lui reproche sont contestés ; il existe un préjudice du fait qu'elle n'a pas pu obtenir une défiscalisation ni commencer son activité faute de démarrage des travaux. Sur quoi : [G] [S] épouse [T] est immatriculée au registre du commerce pour une activité de fabrication de plats préparés. Elle a obtenu le 22 juillet 2020 un permis de construire pour des travaux d'extension d'un laboratoire de préparation alimentaire. Elle a obtenu le 24 septembre 2020 un prêt bancaire d'un montant de 2 360 000 F CFP pour financer ces travaux et acquérir du matériel. Elle a présenté le 1er octobre 2020 une demande de défiscalisation. Selon une facture du 7 octobre 2020, l'enseigne MAA TAHITI (sous laquelle exerce [G] [T]) a versé à la société SOGEQUIP un acompte d'un montant de 1 400 000 F CFP HT sur une facture pro forma n° 220008173. Cette facture, datée du même jour, d'un montant total de 2 814 979 F CFP TTC, a pour objet la vente de matériels de cuisine. Un forfait de montage sur site est facturé au prix de 195 000 F CFP HT. [G] [T] est immédiatement devenue propriétaire de ces équipements en application de l'article 1583 du code civil. Et la société SOGEQUIP a été tenue d'une obligation de livraison (art. 1603). Le non -respect de cette obligation fait l'objet de l'article 1610 du code civil : «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.» La facture du 07/10/2020 mentionne que le forfait montage sur site est assorti de conditions : «disponibilité à vérifier à la commande» et «remise valable en cas de validation de l'ensemble du projet.» SOGEQUIP a établi le 5 mars 2020 un plan d'implantation des équipements dans le laboratoire culinaire, puis d'autres plans le 15/11/2020 et le 24/02/2021. Une de ses employées ([H]) a envoyé à [G] [T] «le plan EXE de ton projet» le 19/10/2020. Deux employés de SOGEQUIP ([M] et [H]) ont attesté que les travaux n'étaient pas achevés dans le laboratoire en février 2021, notamment la plomberie. Ces attestations sont régulières et la preuve en matière commerciale est libre. Il convient de rappeler que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour la première fois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, puis de nouveau déclaré sur l'ensemble du territoire à compter du 17 octobre 2020. L'exécution des conventions s'en est trouvée compliquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a été convenu entre les parties, au moment de la vente, que la livraison et l'installation des équipements se feraient en fonction de l'avancement des travaux pour lesquels [G] [T] avait obtenu un permis de construire. Il est conforme aux usages et aux règles de l'art de n'installer les appareils qu'après que les branchements nécessaires à leur fonctionnement (électricité, eau) ont été mis en place. Simple fournisseur, SOGEQUIP n'avait pas à remplir les missions d'un maître d''uvre. Quoiqu'il lui soit reproché d'avoir établi à deux reprises un plan qui n'était pas conforme au permis de construire, cet élément ne peut être vérifié en l'absence de production du dossier du permis. Faute de rapporter la preuve que le retard dans la livraison ne vient que du fait du vendeur, [G] [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande de résolution de la vente aux torts de la société SOGEQUIP. Mais l'article 1657 du code civil dispose que la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. En l'espèce, ce terme était celui de la validité du permis de construire délivré à [G] [T] le 22/07/2020, permis pour l'exécution duquel les parties se sont référées au sujet du délai de livraison, soit trois ans. La vente est donc résolue de plein droit depuis le 23 juillet 2023. La résolution de la vente dispense la société SOGEQUIP de livrer et d'installer les équipements désignés dans la facture du 07/10/2020. Elle entraîne réciproquement l'obligation pour SOGEQUIP de restituer à [G] [T], désormais en redressement judiciaire, la somme de 1 400 000 F CFP versée en acompte. Par conséquent, la société SOGEQUIP n'est pas bien fondée à demander la condamnation de [G] [T] à lui payer le solde du montant du prix. En revanche, elle est recevable à demander à être indemnisée du préjudice qu'elle a pu subir à cause de la résolution de la vente, dès lors que celle-ci résulterait d'une faute de [G] [T]. Ce préjudice est constitué, selon la SOGEQUIP, par le fait que les matériels commandés encombrent ses entrepôts depuis plus de deux ans. Elle l'évalue à 25 000 F CFP par mois à compter de février 2021. La disponibilité des équipements vendus à compter de février 2021 est attestée par [N] [H], dont la qualité de salariée de SOGEQUIP ne suffit pas à permettre de rejeter le témoignage, dès lors que celui-ci n'est pas argué de faux et qu'aucun autre élément ne permet de le contredire. Et, comme il a été dit, le retard dans la livraison n'est pas imputable seulement à SOGEQUIP. Il est doit donc être fait droit à la demande de la société SOGEQUIP de ce chef pour le montant de 650 000 F CFP figurant dans ses écritures, qui correspond à moins du quart de la valeur de ce stock et constitue donc une juste évaluation de ces frais d'entrepôt. Quant à la demande réciproque de dommages et intérêts que présente [G] [T], elle doit être rejetée faute pour elle de rapporter la preuve que ses difficultés économiques ont eu pour cause directe une faute de la société SOGEQUIP dans l'exécution de la vente. D'une part, [G] [T] ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque, ni même des motifs de son redressement judiciaire. D'autre part, comme il a été dit, aucun retard fautif dans la livraison n'est caractérisé à l'encontre de la société SOGEQUIP. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution de l'appel motive le partage des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [G] [T] épouse [S] et la SARL SOGEQUIP ; Statuant à nouveau de ce chef, vu l'article 1657 du code civil, Constate la résolution de plein droit du contrat conclu entre Mme [G] [T] épouse [S] et la SARL SOGEQUIP ; Y ajoutant : Déclare [G] [T] tenue de réparer le préjudice causé à la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT par la résolution du contrat ; Fixe la créance de la SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ÉQUIPEMENT au redressement judiciaire de [G] [S] épouse [T] à la somme de 650 000 F CFP ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6624ac09345ff200087cb380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel