Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 avril 2024
- ECLI
- 6624ac09345ff200087cb384
- Date
- 11 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° 145 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - M. [T], - Ministère Public, - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 19.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 23/00230 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/154, rg n° 23/000767 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet 2023 ; Appelante : La Société [4], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerces et des sociétés sous le numéro 16215 B, dont le siège social est à [Adresse 3], agissant par Mme [B] [Y] [E], domiciliée en cette qualité audit siège, née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Paierie de la Polynésie française, [Adresse 6] ; Ayant conclu ; M. [Z] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [4] ; Ayant conclu Le Ministère Public, ayant conclu ; Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonctionde président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La Paierie de la Polynésie française a assigné la Sarl [4] aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire après avoir vainement poursuivi le recouvrement d'une créance d'impôts. Assignée à l'adresse de son siège social, la débitrice y était inconnue et un procès-verbal de recherches a été établi. Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2023 et signifié le 11 juillet 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a : - prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [4] ; - fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2023 ; - désigné un juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ; - rappelé que le débiteur est dessaisi ; - ordonné les notifications et mesures de publicités prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La Sarl [4] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2023. Il est demandé : 1° par la Sarl [4], dans sa requête, de : - prononcer la nullité du jugement ; - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer l'action nulle ; - déclarer l'action irrecevable ; - condamner la Paierie de la Polynésie française à lui payer la somme de 598 500 F.CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ; 2° par la Paierie de la Polynésie française, dans ses conclusions visées le 18 septembre 2023, de confirmer le jugement entrepris ; 3° par M. [Z] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [4], dans ses conclusions visées le 2 août 2023, de : - prendre acte qu'il s'en rapporte à la décision à intervenir ; - condamner la Paierie de la Polynésie française à la somme de 303 924 F.CFP représentant le droit fixe alloué au liquidateur judiciaire dans le cas de l'annulation de la procédure. Le procureur général a conclu à l'annulation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que la Sarl [4] n'avait pas pu être assignée à personne et n'avait plus d'établissement et de représentant connus ; qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements ; que les démarches entreprises par la Paierie de la Polynésie française révélaient que cette société n'avait pas de fonds disponibles ; qu'elle n'avait pas déféré aux injonctions de l'administration fiscale et qu'il n'avait pas été possible de l'assigner à personne, preuve qu'elle n'a plus de représentants, d'établissement et donc d'activité ; qu'il n'existait pas d'alternative à la liquidation judiciaire. Les moyens d'appel et d'annulation du jugement sont : la gérante de la Sarl [4] n'a pas été régulièrement assignée ; l'action de la Paierie de la Polynésie française est nulle à défaut pour celle-ci d'avoir la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice, étant un simple service administratif ; il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; aucune disposition en Polynésie française ne prévoit qu'un créancier puisse agir directement en liquidation judiciaire. Le Payeur de la Polynésie française conclut que : la créance est constituée par la contribution des patentes des années 2016 à 2023 qui sont impayées en dépit de relances, le débiteur étant injoignable ; seuls 3726 F.CFP ont pu être recouvrés sur un total de 2 690 936 F CFP ; l'huissier chargé d'assigner a constaté que la société n'avait plus d'établissement connu à son siège déclaré ; la Paierie de la Polynésie française est un poste comptable du réseau de la Direction Générale des Finances Publiques, administration de l'État ; elle est dirigée par un comptable public, le PAYEUR, qui est responsable du recouvrement au nom et pour le compte de la POLYNÉSIE FRANÇAISE et dispose à cet effet de la capacité d'agir en justice ; la liquidation judiciaire peut être prononcée directement par le tribunal sans période d'observation. Le ministère public conclut à l'annulation du jugement faute d'assignation effective du débiteur puisque le jugement a pu être signifié à l'adresse où l'assignation a été tentée. Sur la demande d'annulation du jugement : L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (C.P.C.P.F., art. 395-2). Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés (art. 396-2). La Sarl [4] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 août 2016. Son siège social déclaré est [Adresse 3]. L'huissier chargé de l'assigner a relaté dans un procès-verbal de recherches du 2 juin 2023 que : - il n'y a aucune enseigne ou local au nom de [4] à cette adresse ; - il a trouvé dans ses archives un numéro de téléphone pour joindre la gérante [B] [E] ([XXXXXXXX02]) et laissé des messages sur répondeur sans avoir eu de réponse ; - il n'a rencontré personne pouvant recevoir l'acte ; - il n'a pas d'autres numéros de téléphone pour joindre cette société ; - cette personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social ; - il a envoyé les avis prescrits par l'article 396-2 al. 4 du code de procédure civile de la Polynésie française à la dernière adresse connue. Le jugement déféré a été signifié le 11 juillet 2023 à [B] [E] [Y] représentant la Sarl [4], domiciliée en cette qualité au siège social, avec l'indication du numéro de téléphone portable précité et d'un autre numéro fixe. L'article 279 du code de procédure civile de la Polynésie française qui permet au tribunal d'inviter à nouveau le défendeur absent à comparaître ou de l'informer par courrier simple des conséquences de son abstention n'est qu'une faculté. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (art. 280). En l'espèce, la circonstance que le jugement ait pu être signifié à la gérante à l'adresse où il avait vainement été tenté d'assigner la société un mois plus tôt ne suffit pas à prouver que le procès-verbal de recherches a été établi de manière injustifiée, et que la débitrice n'a pas été régulièrement assignée. L'huissier assignataire a en effet précisément décrit ses diligences. L'absence de signe de présence de la société à l'adresse de son siège social est cohérente avec le fait qu'elle ne retirait jamais les lettres recommandées envoyées par l'administration fiscale, selon les avis de réception versés par celle-ci. Et le fait que la gérante n'ait pas répondu aux appels téléphoniques de l'huissier, ni réagi à ses avis de passage, ne lui permet pas de se constituer un grief. La Sarl [4] sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Sur la qualité pour agir du demandeur : Le Payeur de la Polynésie française conclut exactement et à bon droit que : - La Paierie de la Polynésie française est un poste comptable du réseau de la Direction Générale des Finances Publiques, administration de l'État, et son responsable est un comptable public, le Payeur, nommé par un arrêté ministériel national et approuvé par un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie (article 97- 5° de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004). Le responsable délègue sa signature aux personnels placés sous son autorité et son action s'inscrit dans la réglementation applicable en Polynésie. - La délibération 95-205 AT fixe que le comptable public assure la direction de son poste comptable (article 79) et qu'il est responsable du recouvrement des créances au nom et pour le compte de la Polynésie (art. 76- Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs des créances, constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que sont habilités à recevoir la Polynésie française et ses établissements publics). -Il est donc inexact de prétendre que la Paierie de la Polynésie n'a pas d'existence juridique, et que son action, exercée par son responsable ou ses services, n'est pas fondée. En effet, il est jugé, par exemple, qu'une procédure juridictionnelle relative au recouvrement d'impôts polynésiens par voie de rôle, portée devant le tribunal administratif de la Polynésie française, doit être dirigée contre le comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française qui est un agent de l'État dépendant du ministre chargé du budget (CE 22 juill. 2020, req. no 421729). Et la Sarl [4] ne justifie d'aucune atteinte certaine portée à ses intérêts du fait que la procédure a été suivie au nom de la Paierie de la Polynésie française et non du Payeur de la Polynésie française qui est le comptable public qui dirige ce service. Au demeurant, c'est bien au nom du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE que la requête introductive de l'instance a été faite. Sur la recevabilité de la demande de liquidation judiciaire : L'article L. 622-1 du code de commerce en vigueur en Polynésie française dispose que : La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15. La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7. L'article L621-2 alinéa 1 dispose que : La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Il résulte de ces dispositions que le Payeur de la Polynésie française est recevable à demander le placement de la Sarl [4] en liquidation judiciaire sans période d'observation dès lors que celle-ci se trouve en état des cessations des paiements, et qu'elle a cessé toute activité ou que son redressement est manifestement impossible. Sur le prononcé de la liquidation judiciaire : Le jugement dont appel a exactement constaté que la Sarl [4] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et a justement fixé la date de cessation des paiements. En effet, la Sarl [4] ne justifie d'aucune activité ni de l'existence d'un quelconque établissement dans lequel elle exercerait son objet social d'entretien, nettoyage, jardinage, enseignement, soutien et suivi scolaire. Ces activités supposent qu'il existe toujours une clientèle et du personnel, ce que la débitrice ne soutient même pas. La Sarl [4] ne conteste pas davantage qu'elle soit en état de cessation des paiements. Elle ne produit aucun document comptable. Elle a accumulé depuis sa création un passif de contribution à la patente et n'a pas répondu aux mises en demeure de l'administration fiscale, dont les voies de recouvrement (avis à tiers détenteur infructueux) ont montré qu'elle n'a pas de trésorerie sur des comptes bancaires. Ces éléments caractérisent aussi bien l'état de cessation des paiements de la Sarl [4] que la cessation de toute activité et par conséquent l'impossibilité de son redressement. La liquidation judiciaire sans période d'observation a par conséquent été à bon droit et justement prononcée par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé. La Paierie de la Polynésie française n'a pas fait de demande sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déboute la Sarl [4] de sa demande d'annulation du jugement et de ses fins de non-recevoir ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Ordonne les notifications et mesures de publicités prévues par la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle L. 622-1 du code de commerce en vigueur en Polarticle 279 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6624ac09345ff200087cb384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel