Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692661329eb3db7c03bf7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 16 177 400 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00521 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQSE NAC : 62B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Mme [L] [E] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître DULEROY et Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 7 novembre 2023, Madame [L] [E] épouse [D] a fait assigner la SA PRUDENCE CREOLE IARDT par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : ORDONNER une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à Madame le Juge des référés, lequel aura pour mission deSe faire remettre par les parties tout document utile à sa mission ;Se rendre sur les lieux situés sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 6], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs ;Entendre les parties et recueillir leurs dires ; Au besoin, entendre tout sachant :Déterminer avec précision le coût de reconstruction de l'immeuble sinistré, sis au [Adresse 6], en tenant compte tant du coût des prestations intellectuelles que matériels ainsi que le coût de souscription d'une assurance dommage ouvrage et d’une assurance Constructrice Non Réalisateur (CNR) ; Dire si les mesures conservatoires consistant en la pose d'un filet sur les gravats, facturée pour la somme de 62 887 €, ainsi que le gardiennage facturé pour un montant de 161 774 € étaient justifiées, si les facturations fuites correspondent au prix du marché ou s'il existait des solutions moins onéreuses ; Déterminer le montant du préjudice locatif subi par le propriétaire de l'immeuble sinistré suite à l'incendie du 16 janvier 2022 ; D'une manière générale, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur le coût de reconstruction de l'immeuble sinistré, sur le montant de l'indemnité due par la société PRUDENCE CREOLE, et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [L] [E] épouse [D] ; FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dont l'avance sera faite par Madame [L] [E] épouse [D] ;DIRE que les dépens seront avancés par Madame [L] [E] épouse [D]. Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 mars 2024, la SA PRUDENCE CREOLE IARDT a émis des protestations et réserves d’usage. Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité de la mesure sollicitée étant précisé que les pièces produites au débat attestent de la réalité des désordres allégués, et mettent en évidence le désaccord des parties quant au montant de l’indemnisation finale des désordres subis par la demanderesse. Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [L] [E] épouse [D] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif. La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé, Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [C] [N] [U] [Adresse 3] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 8] Avec pour mission de : Se rendre le lieu : [Adresse 9], Se rendre sur les lieux situés sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 6], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs ;Entendre les parties et recueillir leurs dires ; Au besoin, entendre tout sachant :Déterminer avec précision le coût de reconstruction de l'immeuble sinistré, sis au [Adresse 6], en tenant compte tant du coût matériel, ainsi que le coût de souscription d'une assurance dommage ouvrage et d’une assurance Constructrice Non Réalisateur (CNR) ; Dire si les mesures conservatoires consistant en la pose d'un filet sur les gravats, facturée pour la somme de 62 887 €, ainsi que le gardiennage facturé pour un montant de 161 774 € étaient justifiées, si les facturations fuites correspondent au prix du marché ou s'il existait des solutions moins onéreuses ; Déterminer le montant du préjudice locatif subi par le propriétaire de l'immeuble sinistré suite à l'incendie du 16 janvier 2022 ; D'une manière générale, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer sur le coût de reconstruction de l'immeuble sinistré, sur le montant de l'indemnité due par la société PRUDENCE CREOLE, et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [L] [E] épouse [D] ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert. Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant. DISONS que Madame [L] [E] épouse [D] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire. DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises. REJETONS le surplus des demandes. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692661329eb3db7c03bf7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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