Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692661329eb3db7c03bfc
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRVJ NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Mme [G] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005310 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DEFENDEURS Me [O] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOUCANE, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro SIRET 350 510 699 000 27 en son siège social situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 8] S.A.R.L. SOUCANE [Adresse 5] [Localité 11] ALLIANZ IARD DELEGATION OI [Adresse 3] [Localité 12] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 14 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître GORCE délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertises délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 décembre 2023 et 23 février 2024, Madame [G] [D] a fait assigner LA SARL SOUCANE, ALLIANZ IARD DELEGATION OI et Monsieur [O] [E] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civil, aux fins de voir : DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :Convoquer toutes les parties intéressées, à savoir :Madame [G] [D] demeurant [Adresse 4] La SARL SOUCANB, prise en la personne de son représentant légal, Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIRET 35051069900027 en son siège social situé [Adresse 5]ALLIANZ IARD DELEGATION OL, prise en la personne de son représentant légal, Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIRET 54211029106240 en son établissement située [Adresse 3]Se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission,Dresser un état descriptif et qualitatif des travaux exécutés par la société SOUCANEEtablir la reddition des comptes entre les parties,Dire s’ils sont conformes aux stipulations contractuelles et aux autorisations légales,Dire si leur cout correspond à la nature et à la qualité des travaux,Constater les inexécutions, non conformités et dommages allégués, en déterminer l'origine et la cause,Décrire et chiffrer les travaux à entreprendre pour remettre les lieux en état, pour remédier aux malfaçons et pour éviter la survenance de tous sinistreFournir tous les éléments techniques et de fait de matière à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités des parties, Fournir le cas échéant toutes les observations de nature à déterminer nature et le montant des préjudices subis par Madame [G] [D],STATUER ce que de droit sur les dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle. Bien que régulièrement assignés, LA SARL SOUCANE, ALLIANZ IARD DELEGATION OI et Monsieur [O] [E] n’ont pas comparu et n’ont pas constitués avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 janvier 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, les pièces versées au débat attestent de la réalité des désordres allégués, notamment le rapport préliminaire et d’expertise en date du 19 juillet 2022, faisant état de plusieurs désordres tels que des infiltrations, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. Madame [G] [D] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. La partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il conviendra au Trésors Public de faire l’avance des frais d’expertise. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé, Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise. COMMETTONS pour y procéder : M. [V] [S] [Adresse 7] [Localité 9] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 13] Avec pour mission : Se rendre sur les lieux : [Adresse 4], Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond,Et notamment : Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, Constater et décrire les désordres tels que décrits dans les dernières écritures de la partie demanderesse,Dresser un état descriptif et qualitatif des travaux exécutés par la société SOUCANEEtablir la reddition des comptes entre les parties,Dire s’ils sont conformes aux stipulations contractuelles et aux autorisations légales,Dire si leur cout correspond à la nature et à la qualité des travaux,Constater les inexécutions, non conformités et dommages allégués, en déterminer l'origine et la cause,Décrire et chiffrer les travaux à entreprendre pour remettre les lieux en état, pour remédier aux malfaçons et pour éviter la survenance de tous sinistre,Fournir tous les éléments techniques et de fait de matière à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités des parties, Fournir le cas échéant toutes les observations de nature à déterminer nature et le montant des préjudices subis par Madame [G] [D]. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [G] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle. DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilarticle 276 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692661329eb3db7c03bfc
Données disponibles
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